Code du travail

Article L. 122-4 : texte et décisions associées – page 140

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées2 745
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-4

2 745 décisions
1669

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 1995, 91-40.480

Cour de cassation

Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Sant, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme X..., de Me Choucroy, avocat de la Société nationale d'exploitation industrielle des tabacs et allumettes, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-4 du Code du travail, ensemble l'article 85 du décret n 62-766 du 6 juillet 1962 portant statut du personnel du service d'exploitation industrielle des tabacs et allumettes, l'article 20 du décret n 85-844 du 8 août 1985 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'employée, par la SEITA, en qualité de comptable, coefficient 255, Mme X...

1670

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 1995, 91-43.749

Cour de cassation

La résiliation par l'employeur du contrat de travail pour inaptitude s'analyse en un licenciement. Décide à bon droit que l'employeur a méconnu les dispositions de l'article L. 241-10-1 du Code du travail, la cour d'appel qui, après avoir exactement énoncé que l'employeur doit, en les sollicitant, prendre en considération les propositions du médecin du Travail, en vue d'un reclassement du salarié, constate que, selon l'avis du médecin du Travail, l'inaptitude du salarié était limitée au seul exercice de la profession de chauffeur et que l'employeur, en raison de l'effectif de l'entreprise, aurait pu le reclasser.

1671

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 1995, 91-43.786

Cour de cassation

de travail est tenu de faire connaître à son employeur son refus et n'est pas fondé à exécuter son travail selon un horaire qui ne correspond ni à l'ancien ni au nouvel horaire et qui le conduit à ne pas effectuer le temps de travail contractuel ; qu'en décidant que les époux X... n'avaient pas commis de faute grave, la cour d'appel a violé l'article L. 122-4 du Code du travail ; alors que, d'autre part, il résulte des articles L. 324-2 et R.

1672

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 1995, 93-43.401

Cour de cassation

alors que, deuxièmement, en relevant que l'employeur avait décidé de priver M. X..., sans avoir obtenu préalablement son accord, de son droit à une cinquième semaine de congés payés, la cour d'appel devait en déduire que le contrat de travail avait été modifié unilatéralement par l'employeur ; qu'en ne tirant pas les conséquences de ses constatations, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil et l'article L. 122-4 du Code du travail ; et alors que, troisièmement et en tout cas, l'exercice par un salarié de son droit à congés payés pendant la période de départ prévue à cet effet par l'employeur ne peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3 et L.

1673

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 1995, 91-44.551

Cour de cassation

que l'employeur a établi un certificat de travail jusqu'au 18 avril 1989 ; que, faisant partie du personnel, elle devait pouvoir en justifier vis à vis des tiers, notamment des organismes sociaux ; Mais attendu que le certificat de travail remis à l'intéressée justifie de son appartenance à l'entreprise jusqu'au 18 avril 1989 ; que le moyen est dépourvu d'intérêt ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-4, L. 122-6 et L.

1674

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 avril 1995, 91-44.712

Cour de cassation

Ferrieu, conseiller rapporteur, Mme Ridé, conseiller, Mlle Sant, Mmes Bourgeot, Verger, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les moyens réunis : Vu l'article L. 122-4 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

1675

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 avril 1995, 90-44.760

Cour de cassation

qu'en affirmant, pour débouter M. X..., qu'il ne faisait plus partie du personnel bancaire et qu'en décidant de sa mise à la retraite, la Société Générale avait pu se délier des engagements résultant du maintien de M. X... dans le groupe, soumis à la convention collective précitée, l'arrêt attaqué n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1134 du Code civil, L 122-4 et L 135-2 du Code du travail ; alors, enfin, que la renonciation à un droit ne se présume pas et qu'il incombait à la Société Générale, pour se libérer du paiement de l'avantage du régime de retraite "surcomplémentaire", bénéficiant à M. X...

1676

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 avril 1995, 90-45.853

Cour de cassation

de ses constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient en condamnant la société Montoise du bois à verser à M. de Y... des indemnités de préavis et de licenciement ainsi que des dommages-intérêts distincts des condamnations également prononcées pour les mêmes chefs à l'encontre de la société Farbos matériaux en violation des articles L. 121-1, L. 122-4 et suivants du Code du travail ; alors que, d'autre part, la cassation à intervenir sur le pourvoi n Z 90-45.853 des chefs de l'arrêt attaqué, condamnant la société Farbos matériaux à payer des indemnités de rupture à M. de Y...

1677

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 1995, 93-46.004

Cour de cassation

Carmet, Boubli, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Brouard, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Brissier, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les moyens, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Vu l'article L. 122-4 du Code du travail ; Attendu que, selon l'arrêt confirmatif attaqué, M.

1678

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 1995, 91-44.555

Cour de cassation

que, le 8 juin 1989, elle a signé un document ainsi libellé : "je déclare avoir reçu... le solde de tout compte puisque, pour non-présentation à poste de travail depuis le 31 mai 1989, je suis considérée comme démissionnaire" ; que, prétendant avoir été abusivement congédiée, elle a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 122-4 du Code du travail ; Attendu que, pour débouter Mme X...

1679

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 1995, 91-43.751

Cour de cassation

Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les observations de Me Le Prado, avocat de M. X..., de Me Choucroy, avocat de la société Kis France, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-4 du Code du travail, ensemble l'article 9 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie ; Attendu que selon l'arrêt attaqué M. X... a été engagé par la société Kis France le 3 janvier 1984 en qualité d'acheteur ; que le 1er juin 1984, il a été détaché aux Etats-Unis pour y exercer les fonctions de responsable des achats au sein de la filiale Kis corporation ; que le 19 août 1988, l'employeur décidait de rapatrier M.

1680

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 1995, 91-45.088

Cour de cassation

s'était pas réalisé, le salarié ayant démissionné le 30 juin 1990, soit postérieurement à l'expiration de la période d'essai qui s'était achevée au plus tard deux mois après la date de prise d'effet du contrat de travail contractuellement fixé au 4 décembre 1989, et que le jugement attaqué se trouve ainsi privé de base légale au regard des articles 1134 et L. 122-4 du Code du travail ; et alors, enfin, que le conseil de prud'hommes ayant lui-même constaté que l'employeur s'était au moins partiellement acquitté de la formation prévue au contrat en faveur de M. X...

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 122-4

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.