Code du travail
Article L. 122-4 : texte et décisions associées – page 139
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Article L. 122-4
Le contrat de travail conclu sans détermination de durée peut cesser à l'initiative d'une des parties contractantes sous réserve de l'application des règles ci-après définies.
Ces règles ne sont pas applicables pendant la période d'essai.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 1995, 92-40.534
Cour de cassationayant admis que la rupture du contrat de travail était imputable à l'employeur et ayant mis à sa charge une indemnité de préavis, une indemnité de licenciement, et une indemnité compensatrice de congés payés, elle devait également prononcer une condamnation au paiement de dommages-intérêts ; que la cour d'appel a méconnu les dispositions des articles L. 122-4, L. 122-6 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a fait ressortir que la modification du contrat de travail était justifiée en raison des insuffisances professionnelles mises en évidence avant la réorganisation du service ; que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 1995, 94-44.652
Cour de cassationqu'elle justifie que, contrairement aux énonciations de la déclaration de pourvoi qui mentionnent la date du 25 mai 1993, elle s'est pourvue en cassation le 14 mai 1993 contre un arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 12 mars 1993 ; que cet arrêt lui ayant été notifié le 20 mars 1993, il s'ensuit que le pourvoi est recevable et qu'il y a lieu de rabattre l'arrêt du 23 juin 1994 ; Sur le moyen unique du pourvoi : Vu l'article L. 122-4 du Code du travail ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 1995, 91-45.679
Cour de cassationMonboisse, Merlin, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Frouin, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-4 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 1995, 91-45.787
Cour de cassation; qu'en niant, pour les seuls motifs susénoncés que M. A... eût été employé par la société MTT, cependant qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que M. A... a été embauché par la société MTT qui lui a toujours payé ses salaires, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1134 du Code civil et L. 121-4 et L. 122-4 du Code du travail ; alors, enfin et subsidiairement, qu'en affirmant sans procéder à aucune analyse des pièces versées aux débats, ne trouver aucun document permettant d'établir ou de supposer que la propriété de M. Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 1995, 93-46.667
Cour de cassationcause réelle et sérieuse ; qu'en se bornant à affirmer que le licenciement de M. X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse sans rechercher si la modification proposée par l'employeur ne se justifiait ni par l'intérêt de l'entreprise ni par des raisons personnelles au salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 1995, 92-43.347
Cour de cassationLa résiliation par l'employeur du contrat de travail du salarié atteint d'une invalidité le rendant inapte à exercer toute activité dans l'entreprise, s'analyse en un licenciement qui ouvre droit, au profit du salarié, à l'indemnité légale de licenciement ou, si elle est plus favorable au salarié, et si les clauses de la convention ne l'excluent pas, à l'indemnité conventionnelle. Aucune disposition de la Convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie n'exclut, en cas de licenciement pour inaptitude totale et définitive du salarié, le droit au bénéfice de l'indemnité conventionnelle de licenciement prévue, sauf faute grave, par l'article 29 de cette Convention.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 1995, 92-43.348
Cour de cassationAttendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer au salarié une somme à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, alors, selon le moyen, que l'inaptitude d'un salarié à exercer quelqu'activité que ce soit au sein de l'entreprise entraîne la rupture de son contrat de travail sans indemnité de licenciement ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 1995, 92-40.091
Cour de cassationsoutenait dans ses conclusions devant la Cour que son déclassement pour insuffisance de résultat ne pouvait être retenu dans la mesure où la société Grosfillex n'avait pas énoncé ce motif dans la lettre l'informant de sa rétrogradation ; qu'en admettant néanmoins une telle cause, l'arrêt attaqué a : 1 ) omis de répondre aux conclusions de l'exposant et partant violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 ) violé l'article L. 122-41 du Code du travail ; alors d'autre part, que l'arrêt attaqué qui a constaté que le déclassement de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 1995, 92-40.965
Cour de cassationson salaire et son horaire de travail constituerait une modification substantielle de son contrat de travail au motif qu'il s'agirait d'un déclassement professionnel, sans justifier en fait sa décision et préciser, notamment, en quoi consisterait notamment un tel déclassement, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 1995, 91-44.134
Cour de cassationFrouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, conseillers, Mlle Sant, M. Boinot, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Frouin, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-4, L. 122-8 et L. 122-9 du code du travail ; Attendu que Mme X..., engagée le 30 avril 1988 par M. Y... en qualité de retoucheuse, a été arrêtée pour cause de maladie à partir du 5 juin 1990 ; que, par lettre du 8 juin 1990, M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 1995, 93-46.054
Cour de cassationqu'en l'espèce, il était constant qu'engagé le 1er janvier 1990 en qualité de directeur général salarié, M. X... avait été nommé administrateur par l'assemblée générale le 30 mars 1990, puis directeur général mandataire social par le conseil d'administration ce même jour et, enfin, président-directeur général par le conseil d'administration le 8 octobre 1990 ; qu'il s'ensuit que ne justifie pas légalement sa décision, au regard des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 1995, 91-45.283
Cour de cassationqui place le représentant dans l'impossibilité de continuer utilement sa prospection, de sorte qu'en mettant hors de cause M. Y..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société IWM, bien que la rupture du contrat de travail soit antérieure au rachat du fonds de commerce de la société IWM par la société SER, l'arrêt attaqué a violé les articles L. 122-4 et L. 122-14-4 du Code du travail ; alors, d'autre part, que l'arrêt attaqué qui s'est borné à écarter les demandes de M. X... contre la société IWM en s'abstenant de répondre aux conclusions de la Société qui faisait valoir que le contrat de M. X... avait été rompu avant le rachat du fonds, de sorte que M. X...
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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