Code du travail

Article L. 122-4 : texte et décisions associées – page 138

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Décisions associées2 745
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-4

2 745 décisions
1645

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 1995, 94-40.084

Cour de cassation

X..., agent de surveillance, pendant la durée du service étaient à la fois incompatibles avec la fonction exercée et de nature à nuire gravement à son employeur et au client de celui-ci et que la cour d'appel n'a pu dénier aux manquements réitérés de M. X... la qualification de faute grave et allouer à celui-ci les indemnités de rupture qu'en violation des articles L. 122-4, L. L. 122-6 et L. 129-9 du Code du travail, alors que, d'autre part, la cour d'appel n'aurait pu dénier l'existence de la faute grave de M. X...

1646

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 1995, 92-43.464

Cour de cassation

les attestations et documents sur lesquels elle fonde sa décision et en ne recherchant pas si les éléments auxquels elle se référait permettaient de déduire "la manifestation de volonté sérieuse et non équivoque" de M. X... qui avait 18 ans et demi d'ancienneté de quitter son emploi, n'a pas donné de base légale à sa décision et a violé les articles L.

1647

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 1995, 92-43.467

Cour de cassation

X..., qualifié à ce titre pour prononcer un licenciement, de déclarations de témoins et de la mention figurant sur un constat d'huissier sans rechercher si M. Z..., qui travaillait depuis 17 ans dans la société et qui adressait toutes ses correspondances à la gérante, Mme X..., ne pouvait ignorer que seule celle-ci avait qualité pour prononcer son licenciement, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L.

1648

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 1995, 92-41.177

Cour de cassation

civile ; Mais attendu qu'il résulte de l'exposé des prétentions des parties que l'employeur concluait au débouté des demandes du salarié et qu'il contestait par là -même la qualité de cadre ; que le moyen manque en fait ; Sur le quatrième moyen : Attendu que le salarié reproche au conseil de prud'hommes d'avoir écarté l'application de l'article L. 122-4 du Code du travail, alors, selon le moyen, qu'"en considérant que le licenciement aurait eu lieu durant une période probatoire, le conseil de prud'hommes ne devait pas convenir d'analyser le motif de ce licenciement" ; Mais attendu que le moyen est inintelligible ; qu'il est, dès lors, irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.

1649

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 1995, 92-41.469

Cour de cassation

la notification de la période de congé payé, relevant de l'appréciation de l'employeur et faite deux mois à l'avance ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ces données précises, de nature à caractériser la gravité de la faute reprochée au salarié, le jugement attaqué, insuffisamment motivé, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-4, L. 122-6, L. 122-8, L. 122-14-4 et L. 223-7 du Code du travail ; Mais attendu, d'une part, que les juges du fond, ont pu décider que le comportement du salarié ne rendait pas impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et ne constituait pas une faute grave ; Attendu, d'autre part, que le conseil de prud'hommes a, par une décision motivée dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L.

1650

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 1995, 92-41.308

Cour de cassation

; que M. X... a demandé expressément à son employeur de ne pas exécuter son préavis pour pouvoir prendre un nouvel emploi ; qu'il a manifesté par là sa volonté de renoncer à poursuivre l'exécution du préavis ; que l'employeur était alors libéré de l'obligation de verser l'indemnité compensatrice et que le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 122-4 et L. 122-8 du Code du travail ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes, qui a fait ressortir l'absence d'actes du salarié manifestant sans équivoque la volonté de renoncer à poursuivre l'exécution du préavis, a décidé à bon droit que l'indemnité compensatrice était due par l'employeur ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Société lorraine de matériel minier et métallurgique, envers M.

1651

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juillet 1995, 92-40.229

Cour de cassation

Boinot, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Molle- de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Frouin, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le second moyen : Vu l'article L. 122-4 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (cour d'appel de Bordeaux, 13 novembre 1989) que M.

1652

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juillet 1995, 92-40.329

Cour de cassation

les indemnités de préavis et de licenciement, alors, selon le moyen, d'une part, que faute de constater que le lieu du travail constitue un élément essentiel du contrat de travail de M. X... engagé tout d'abord comme maçon-élagueur, puis chauffeur poids-lourd, le conseil de prud'homme a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L.

1653

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juillet 1995, 92-40.344

Cour de cassation

Desjardins, conseillers, Mlle Sant, Mmes Bourgeot, Verger, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-4 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X...

1655

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 1995, 92-40.541

Cour de cassation

la société l'imputabilité de la rupture sans constater que le comportement du salarié n'était pas l'expression d'une volonté libre et réfléchie et qu'il avait agi sous la contrainte ou la pression de l'employeur ; qu'en s'abstenant de procéder à une telle constatation, la cour d'appel a entaché sa décision de manque de base légale au regard de l'article L.

1656

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 1995, 92-40.449

Cour de cassation

si la rupture du contrat de travail est imputable à l'employeur ou au salarié, doit se placer à la date de la rupture ; qu'en se plaçant, pour dire que la rupture du contrat de travail de M. X... est imputable au salarié, à la date de la saisine de la juridiction prud'homale et non pas à la date même de la rupture, la cour d'appel a violé l'article L. 122-4 du Code du travail ; alors qu'en deuxième lieu, il incombe au juge de se prononcer sur les documents, régulièrement versés aux débats et soumis à son examen ; qu'en s'abstenant de se prononcer sur le courrier par lequel, le 20 juillet 1989, M.

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