Code du travail
Article L. 122-4 : texte et décisions associées – page 138
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Texte disponible
Article L. 122-4
Le contrat de travail conclu sans détermination de durée peut cesser à l'initiative d'une des parties contractantes sous réserve de l'application des règles ci-après définies.
Ces règles ne sont pas applicables pendant la période d'essai.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 1995, 94-40.084
Cour de cassationX..., agent de surveillance, pendant la durée du service étaient à la fois incompatibles avec la fonction exercée et de nature à nuire gravement à son employeur et au client de celui-ci et que la cour d'appel n'a pu dénier aux manquements réitérés de M. X... la qualification de faute grave et allouer à celui-ci les indemnités de rupture qu'en violation des articles L. 122-4, L. L. 122-6 et L. 129-9 du Code du travail, alors que, d'autre part, la cour d'appel n'aurait pu dénier l'existence de la faute grave de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 1995, 92-43.464
Cour de cassationles attestations et documents sur lesquels elle fonde sa décision et en ne recherchant pas si les éléments auxquels elle se référait permettaient de déduire "la manifestation de volonté sérieuse et non équivoque" de M. X... qui avait 18 ans et demi d'ancienneté de quitter son emploi, n'a pas donné de base légale à sa décision et a violé les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 1995, 92-43.467
Cour de cassationX..., qualifié à ce titre pour prononcer un licenciement, de déclarations de témoins et de la mention figurant sur un constat d'huissier sans rechercher si M. Z..., qui travaillait depuis 17 ans dans la société et qui adressait toutes ses correspondances à la gérante, Mme X..., ne pouvait ignorer que seule celle-ci avait qualité pour prononcer son licenciement, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 1995, 92-41.177
Cour de cassationcivile ; Mais attendu qu'il résulte de l'exposé des prétentions des parties que l'employeur concluait au débouté des demandes du salarié et qu'il contestait par là -même la qualité de cadre ; que le moyen manque en fait ; Sur le quatrième moyen : Attendu que le salarié reproche au conseil de prud'hommes d'avoir écarté l'application de l'article L. 122-4 du Code du travail, alors, selon le moyen, qu'"en considérant que le licenciement aurait eu lieu durant une période probatoire, le conseil de prud'hommes ne devait pas convenir d'analyser le motif de ce licenciement" ; Mais attendu que le moyen est inintelligible ; qu'il est, dès lors, irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 1995, 92-41.469
Cour de cassationla notification de la période de congé payé, relevant de l'appréciation de l'employeur et faite deux mois à l'avance ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ces données précises, de nature à caractériser la gravité de la faute reprochée au salarié, le jugement attaqué, insuffisamment motivé, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-4, L. 122-6, L. 122-8, L. 122-14-4 et L. 223-7 du Code du travail ; Mais attendu, d'une part, que les juges du fond, ont pu décider que le comportement du salarié ne rendait pas impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et ne constituait pas une faute grave ; Attendu, d'autre part, que le conseil de prud'hommes a, par une décision motivée dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 1995, 92-41.308
Cour de cassation; que M. X... a demandé expressément à son employeur de ne pas exécuter son préavis pour pouvoir prendre un nouvel emploi ; qu'il a manifesté par là sa volonté de renoncer à poursuivre l'exécution du préavis ; que l'employeur était alors libéré de l'obligation de verser l'indemnité compensatrice et que le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 122-4 et L. 122-8 du Code du travail ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes, qui a fait ressortir l'absence d'actes du salarié manifestant sans équivoque la volonté de renoncer à poursuivre l'exécution du préavis, a décidé à bon droit que l'indemnité compensatrice était due par l'employeur ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Société lorraine de matériel minier et métallurgique, envers M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juillet 1995, 92-40.229
Cour de cassationBoinot, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Molle- de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Frouin, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le second moyen : Vu l'article L. 122-4 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (cour d'appel de Bordeaux, 13 novembre 1989) que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juillet 1995, 92-40.329
Cour de cassationles indemnités de préavis et de licenciement, alors, selon le moyen, d'une part, que faute de constater que le lieu du travail constitue un élément essentiel du contrat de travail de M. X... engagé tout d'abord comme maçon-élagueur, puis chauffeur poids-lourd, le conseil de prud'homme a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juillet 1995, 92-40.344
Cour de cassationDesjardins, conseillers, Mlle Sant, Mmes Bourgeot, Verger, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-4 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 1995, 94-40.477
Cour de cassationSauf clause contraire, les dispositions relatives au plan social sont applicables aux salariés concernés par une mesure globale de compression des effectifs qui se poursuit au-delà du délai de 30 jours, dès lors qu'au cours de ce délai le licenciement de 10 salariés au moins est envisagé.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 1995, 92-40.541
Cour de cassationla société l'imputabilité de la rupture sans constater que le comportement du salarié n'était pas l'expression d'une volonté libre et réfléchie et qu'il avait agi sous la contrainte ou la pression de l'employeur ; qu'en s'abstenant de procéder à une telle constatation, la cour d'appel a entaché sa décision de manque de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 1995, 92-40.449
Cour de cassationsi la rupture du contrat de travail est imputable à l'employeur ou au salarié, doit se placer à la date de la rupture ; qu'en se plaçant, pour dire que la rupture du contrat de travail de M. X... est imputable au salarié, à la date de la saisine de la juridiction prud'homale et non pas à la date même de la rupture, la cour d'appel a violé l'article L. 122-4 du Code du travail ; alors qu'en deuxième lieu, il incombe au juge de se prononcer sur les documents, régulièrement versés aux débats et soumis à son examen ; qu'en s'abstenant de se prononcer sur le courrier par lequel, le 20 juillet 1989, M.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-4
Méthode et périmètre
Source et précautions
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