Code du travail

Article L. 122-4 : texte et décisions associées – page 137

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Décisions associées2 745
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-4

2 745 décisions
1633

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 1995, 92-41.866

Cour de cassation

de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Trassoudaine-Verger, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de l'Union des mutuelles du Vaucluse, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-4 du Code du travail et l'article 1134 du Code civil ; Attendu que M. X... a été embauché le 27 juillet 1987 par l'Union des mutuelles du Vaucluse en qualité de chirurgien-dentiste, selon contrat prévoyant une période d'essai de six mois renouvelable une fois ; que cette période a été prolongée avec un terme fixé au 27 juillet 1988 ; que, le 26 juillet, l'employeur a fait savoir à M. X...

1634

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 1995, 92-42.245

Cour de cassation

Le Roux-Cocheril, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles 1134 du Code civil et L. 122-4 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

1635

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 1995, 93-42.476

Cour de cassation

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli ces demandes, alors, selon le moyen, qu'il était constant que dans un courrier du 3 mars 1989, Mme X... avait écrit à la société qu'elle avait appris le 10 janvier 1989 que ladite société ne comptait la conserver à son service que "pendant seulement trois mois" ; que ne justifie pas légalement sa position au regard des articles 1134 du Code civil, L.

1636

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 1995, 94-41.739

Cour de cassation

salon de coiffure de celle-ci du 1er au 5 décembre 1992, l'employeur ayant mis fin à son contrat à cette dernière date ; Attendu que, pour débouter la salariée de ses demandes liées à un licenciement abusif, le jugement a énoncé que la rupture du contrat de travail pendant la période d'essai était intervenue en application des dispositions de l'article L.

1637

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 1995, 94-40.598

Cour de cassation

122-2, alinéa 2 du Code du travail, la rupture des contrats intervient au jour où le transfert aurait dû être opéré, et non au jour où les salariés concernés ont retrouvé un emploi ; qu'ayant relevé que M. A... avait succédé en tant qu'employeur de Mme Z... à M. X..., le 12 décembre 1990, date de la révocation de son mandat d'agent général d'assurance, la cour d'appel a violé les articles L. 122-4, L. 122-12 et L. 122-14-5 du Code du travail en fixant la rupture du contrat de la salariée au 15 août 1991, date de son embauche par un nouvel employeur ; alors, de quatrième part que, Mme Z...

1638

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 1995, 93-46.447

Cour de cassation

la BNP de la procédure de révocation postérieurement à la rétractation par le salarié de son acte de démission ne traduisait pas sa volonté d'accepter cette rétractation et de poursuivre par la voie du licenciement la rupture du contrat de travail, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L.

1639

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 1995, 92-41.889

Cour de cassation

qu'ainsi la cour d'appel qui tout en considérant que la période d'essai aurait dû être de trois mois au lieu des douze mois imposés à M. X..., a débouté ce dernier de sa demande en paiement de dommages-et-intérêts en se livrant à une appréciation des griefs invoqués par l'employeur au cours de la procédure pour justifier la rupture, a violé les articles L. 122-4 et L. 122-14-5 du Code du travail ; que, d'autre part, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse lorsque la lettre de licenciement n'énonce pas les motifs du licenciement ; qu'ainsi la cour d'appel qui tout en considérant qu'à raison du caractère excessif de la période d'essai le contrat de travail de M. X...

1640

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 1995, 94-41.352

Cour de cassation

; qu'en imposant à la société Codirep-Fnac de proposer à M. Pierre X..., dont le comportement justifiait qu'il fût mis fin à ses fonctions, une mutation, voire même une rétrogradation, la cour d'appel, qui n'établit ni que l'emploi de M. Pierre X... aurait subi une évolution, ni même que la mutation ou la rétrogradation dont elle fait état étaient matériellement possibles, a violé les articles L. 122-4, L. 122-13 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L.

1641

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 1995, 92-42.335

Cour de cassation

à un constat d'inventaire ; Mais attendu qu'il résulte, des motifs de la décision attaquée que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L.

1642

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 1995, 91-45.647

Cour de cassation

à adresser des certificats médicaux d'arrêt de travail à son employeur et qu'il appartient au salarié de rapporter la preuve du licenciement ; alors, en outre, que l'employeur ne pouvait reprendre à son service un salarié en arrêt de travail dont le contrat de travail était suspendu par la maladie ; que la cour d'appel a ainsi violé les articles L.

1643

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 1995, 94-40.180

Cour de cassation

des articles L. 122-14-1 et L. 321-1 du Code du travail ; alors de troisième part que, en déduisant de façon inopérante l'existence d'un licenciement pour cause économique de ce que le salarié n'avait pas adhéré au plan de préretraites mis en place par l'employeur, la cour d'appel a une nouvelle fois privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-4 et L.

1644

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 1995, 92-40.542

Cour de cassation

civile, alors que, d'autre part, l'arrêt en considérant que la preuve du licenciement n'était pas rapportée, après avoir constaté la rupture du contrat de travail et la défaillance de l'employeur à rapporter la preuve de la démission du salarié qu'il alléguait, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 122-4 et L. 122-5 du Code du travail, L.

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