Code du travail
Article L. 122-4 : texte et décisions associées – page 137
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Article L. 122-4
Le contrat de travail conclu sans détermination de durée peut cesser à l'initiative d'une des parties contractantes sous réserve de l'application des règles ci-après définies.
Ces règles ne sont pas applicables pendant la période d'essai.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 1995, 92-41.866
Cour de cassationde Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Trassoudaine-Verger, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de l'Union des mutuelles du Vaucluse, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-4 du Code du travail et l'article 1134 du Code civil ; Attendu que M. X... a été embauché le 27 juillet 1987 par l'Union des mutuelles du Vaucluse en qualité de chirurgien-dentiste, selon contrat prévoyant une période d'essai de six mois renouvelable une fois ; que cette période a été prolongée avec un terme fixé au 27 juillet 1988 ; que, le 26 juillet, l'employeur a fait savoir à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 1995, 92-42.245
Cour de cassationLe Roux-Cocheril, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles 1134 du Code civil et L. 122-4 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 1995, 93-42.476
Cour de cassationAttendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli ces demandes, alors, selon le moyen, qu'il était constant que dans un courrier du 3 mars 1989, Mme X... avait écrit à la société qu'elle avait appris le 10 janvier 1989 que ladite société ne comptait la conserver à son service que "pendant seulement trois mois" ; que ne justifie pas légalement sa position au regard des articles 1134 du Code civil, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 1995, 94-41.739
Cour de cassationsalon de coiffure de celle-ci du 1er au 5 décembre 1992, l'employeur ayant mis fin à son contrat à cette dernière date ; Attendu que, pour débouter la salariée de ses demandes liées à un licenciement abusif, le jugement a énoncé que la rupture du contrat de travail pendant la période d'essai était intervenue en application des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 1995, 94-40.598
Cour de cassation122-2, alinéa 2 du Code du travail, la rupture des contrats intervient au jour où le transfert aurait dû être opéré, et non au jour où les salariés concernés ont retrouvé un emploi ; qu'ayant relevé que M. A... avait succédé en tant qu'employeur de Mme Z... à M. X..., le 12 décembre 1990, date de la révocation de son mandat d'agent général d'assurance, la cour d'appel a violé les articles L. 122-4, L. 122-12 et L. 122-14-5 du Code du travail en fixant la rupture du contrat de la salariée au 15 août 1991, date de son embauche par un nouvel employeur ; alors, de quatrième part que, Mme Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 1995, 93-46.447
Cour de cassationla BNP de la procédure de révocation postérieurement à la rétractation par le salarié de son acte de démission ne traduisait pas sa volonté d'accepter cette rétractation et de poursuivre par la voie du licenciement la rupture du contrat de travail, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 1995, 92-41.889
Cour de cassationqu'ainsi la cour d'appel qui tout en considérant que la période d'essai aurait dû être de trois mois au lieu des douze mois imposés à M. X..., a débouté ce dernier de sa demande en paiement de dommages-et-intérêts en se livrant à une appréciation des griefs invoqués par l'employeur au cours de la procédure pour justifier la rupture, a violé les articles L. 122-4 et L. 122-14-5 du Code du travail ; que, d'autre part, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse lorsque la lettre de licenciement n'énonce pas les motifs du licenciement ; qu'ainsi la cour d'appel qui tout en considérant qu'à raison du caractère excessif de la période d'essai le contrat de travail de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 1995, 94-41.352
Cour de cassation; qu'en imposant à la société Codirep-Fnac de proposer à M. Pierre X..., dont le comportement justifiait qu'il fût mis fin à ses fonctions, une mutation, voire même une rétrogradation, la cour d'appel, qui n'établit ni que l'emploi de M. Pierre X... aurait subi une évolution, ni même que la mutation ou la rétrogradation dont elle fait état étaient matériellement possibles, a violé les articles L. 122-4, L. 122-13 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 1995, 92-42.335
Cour de cassationà un constat d'inventaire ; Mais attendu qu'il résulte, des motifs de la décision attaquée que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 1995, 91-45.647
Cour de cassationà adresser des certificats médicaux d'arrêt de travail à son employeur et qu'il appartient au salarié de rapporter la preuve du licenciement ; alors, en outre, que l'employeur ne pouvait reprendre à son service un salarié en arrêt de travail dont le contrat de travail était suspendu par la maladie ; que la cour d'appel a ainsi violé les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 1995, 94-40.180
Cour de cassationdes articles L. 122-14-1 et L. 321-1 du Code du travail ; alors de troisième part que, en déduisant de façon inopérante l'existence d'un licenciement pour cause économique de ce que le salarié n'avait pas adhéré au plan de préretraites mis en place par l'employeur, la cour d'appel a une nouvelle fois privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 1995, 92-40.542
Cour de cassationcivile, alors que, d'autre part, l'arrêt en considérant que la preuve du licenciement n'était pas rapportée, après avoir constaté la rupture du contrat de travail et la défaillance de l'employeur à rapporter la preuve de la démission du salarié qu'il alléguait, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 122-4 et L. 122-5 du Code du travail, L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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