Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 92-42.245

Arrêt du 25 octobre 1995Pourvoi n° 92-42.245

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseDémission
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Selon l'arrêt attaqué, que M. X., engagé le 6 octobre 1973 en qualité d'électricien par la société ETIB, a été en arrêt de travail pour maladie du 10 octobre 1989 au 6 septembre 1990; qu'il n'a pas repris son travail à cette date; que par lettre du 12 septembre 1990, l'employeur a estimé que le salarié était démissionnaire, ayant abandonné son poste; que par lettre du 17 septembre 1990, le salarié a informé l'employeur qu'il entendait prendre un arriéré de congés payés et qu'il reprendrait son travail fin septembre 1990.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 mars 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée.
  • Portée: Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes en paiement d'indemnités de rupture et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a estimé qu'il est manifeste que la rupture du lien contractuel est imputable au salarié, du fait de sa seule inaction dont il est résulté, sans équivoque, l'abandon de son travail, ce qui équivaut à une démission de sa part.

Procédure

Chronologie du litige

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Document officiel

Texte intégral

20 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Armand X..., demeurant cité de l'Amitié, 1, rue de la Gare, 93000 Bobigny, en cassation d'un arrêt rendu le 10 mars 1992 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section A), au profit de la société Etib, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 juillet 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles 1134 du Code civil et L. 122-4 du Code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 6 octobre 1973 en qualité d'électricien par la société ETIB, a été en arrêt de travail pour maladie du 10 octobre 1989 au 6 septembre 1990 ;

qu'il n'a pas repris son travail à cette date ;

que par lettre du 12 septembre 1990, l'employeur a estimé que le salarié était démissionnaire, ayant abandonné son poste ;

que par lettre du 17 septembre 1990, le salarié a informé l'employeur qu'il entendait prendre un arriéré de congés payés et qu'il reprendrait son travail fin septembre 1990 ;

Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes en paiement d'indemnités de rupture et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a estimé qu'il est manifeste que la rupture du lien contractuel est imputable au salarié, du fait de sa seule inaction dont il est résulté, sans équivoque, l'abandon de son travail, ce qui équivaut à une démission de sa part ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la circonstance qu'un salarié n'ait pas repris le travail dès la fin de son indisponibilité pour maladie ne suffit pas à caractériser la volonté non équivoque de démissionner, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 mars 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne la société Etib, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieuseDémissionCongés payés

Identifiants et source

Identifiant source
61372299cd580146773fef3d

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372299cd580146773fef3d.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 25 octobre 1995.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.