Code du travail

Article L. 122-4 : texte et décisions associées – page 136

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Décisions associées2 745
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-4

2 745 décisions
1621

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 1995, 94-42.426

Cour de cassation

qu'il en va ainsi avant même tout début d'exécution de l'essai, si l'employeur apprend, entre la date de la conclusion du contrat et le début de l'essai, les raisons pour lesquelles il ne pourra employer le salarié ; qu'en décidant néanmoins qu'il était "hors de question que l'essai puisse être rompu avant d'avoir commencé", la cour d'appel a violé les articles L. 121-1 et L.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+3
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1622

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 1995, 92-42.110

Cour de cassation

alors, d'autre part, que la cour d'appel de Rennes ne pouvait affirmer que la société Lemer Pax avait modifié un élément essentiel du contrat de M. Y... sans rechercher dans quelle mesure ce dernier n'avait pas orienté ses fonctions vers une diminution d'activité au profit de la nouvelle société concurrente ; que la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, ni justifié sa décision vis-à -vis de l'article L. 122-4 du Code du travail ; Mais attendu que, sans contradiction, la cour d'appel a constaté que la société Lemer Pax avait retiré à M. Y...

1623

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 1995, 91-45.856

Cour de cassation

de ladite société dans le XVe arrondissement de Paris ; qu'il s'ensuit qu'ayant constaté que le transfert du siège de la société de Paris (XVe) à Sartrouville aurait entraîné pour M. X... un temps de trajet supplémentaire "de l'ordre d'une heure dans chaque sens", ne déduit pas les conséquences légales de ses propres constatations et viole les articles L. 122-4 et suivants, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail et 1134 du Code civil l'arrêt attaqué qui considère que l'employeur n'avait pas apporté une modification substantielle au contrat de travail du salarié, peu important que celui-ci, au cours de sa longue collaboration, ait acquis la qualité de cadre ; et alors que, de plus, manque de base légale au regard des articles L. 122-4 et suivants, L. 122-8 et L.

1624

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 1995, 92-41.871

Cour de cassation

que dès lors en admettant en preuve d'une convention valablement intervenue entre les parties pour mettre fin à leurs relations contractuelles sous forme d'un licenciement avantageux pour M. Y..., des attestations d'un dirigeant de X... Allemagne (M. Z...) et du chef du personnel de X... France (M. A...), rapportant des propos prêtés à M. Y..., la cour d'appel a violé les articles 1134, 1315 et 1347 du Code civil, ensemble l'article L. 122-4 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, examinant les éléments de preuve et appréciant tant les attestations versées aux débats que les propres déclarations de M. Y..., a estimé que l'intention des parties avait été de procéder à une rupture conventionnelle ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.

1625

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 1995, 92-40.171

Cour de cassation

de volonté de l'une au moins des parties ; que, dès lors, la cour d'appel, dont les constatations ne révèlent aucune manifestation d'une telle volonté le 7 février 1991 et encore moins l'existence d'une volonté commune des deux parties, a, en considérant que la rupture du contrat de travail était intervenue le 13 octobre 1990, violé les articles L. 122-4 et suivants du Code du travail, alors, d'autre part, que la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, énoncer dans les motifs de l'arrêt que les relations contractuelles avaient cessé d'un commun accord lorsque M. Y... a été agréé comme responsable vis-à -vis du ministre, soit le 21 septembre 1990, et conclure dans le dispositif à la rupture du contrat de travail à la date du 13 octobre 1990, date de mise en congé maladie de M. X...

1626

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 1995, 92-40.270

Cour de cassation

aucune ambiguïté sur ses intentions véritables ; que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait, tout en constatant que le salarié avait refusé de se présenter sur le chantier après le refus de son employeur de le changer d'équipe et avait demandé le solde de son compte, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision, au regard des articles L. 122-4, L. 122-5 et L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'il appartient au salarié qui, ayant donné sa démission, entend imputer la rupture à son employeur, d'apporter la preuve de la contrainte physique ou morale, exercée sur lui ; qu'en ne tirant pas les conséquences légales de ses constatations, d'où il ressortait que M. X... avait démissionné et que son comportement n'avait pas été vicié, la cour d'appel a violé les articles L.

1627

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 1995, 92-40.725

Cour de cassation

Boinot, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les observations de la SCP Ghestin, avocat de M. X..., de Me Ricard, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-4 du Code du travail ; Attendu que, selon le jugement attaqué M. X... a été engagé en qualité de menuisier le 3 novembre 1980 par M. Y... ; que celui-ci a donné son fonds de commerce en location-gérance le 1er janvier 1984 à la société Y..., laquelle a fait l'objet le 17 janvier 1990 d'un redressement judiciaire qui a été converti en liquidation judiciaire le 20 février 1990 ; qu'à cette date M. Y... a réembauché M. X...

1628

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 1995, 92-41.229

Cour de cassation

Attendu que la société Bio formule France reproche encore à la cour d'appel de l'avoir condamnée à payer à M. X... une somme à titre d'indemnité compensatrice de la clause de non-concurrence, alors, selon le moyen, que, durant l'essai, les règles normales de licenciement sont écartées ; que la clause de non-concurrence, liée à ces dernières, ne pouvait donc jouer ; que la cour d'appel a violé les articles L. 122-4 du Code du travail et 1134 du Code civil ; qu'aucun des éléments de la convention ne permettait d'établir que les parties avaient eu l'intention de rendre la clause de non-concurrence et sa contrepartie pécuniaire insérée au contrat expressément applicable pendant la durée de l'essai ; que la cour d'appel a violé, de ce nouveau chef, les articles L.

1629

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 1995, 92-41.910

Cour de cassation

au contrat de travail, la rupture de celui-ci s'analyse en une démission ; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui a expressément constaté que la volonté de démissionner de Mme Y... était certaine et non équivoque, ne pouvait imputer la rupture du contrat de travail à l'employeur ; qu'en statuant pourtant de la sorte, la cour d'appel a violé les articles L. 122-4 et L. 122-5 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel qui a constaté que la rupture du contrat de travail avait été imposée à la salariée par des "conditions de travail impossibles" a pu décider que cette rupture s'analysait en un licenciement imputable à l'employeur ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur la demande formée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que Mme Y...

1630

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1995, 92-41.351

Cour de cassation

que le maintien du contrat postérieurement à la notification du licenciement reconnu expressément par M. Y..., n'empêchait pas ce licenciement d'être définitif ; que l'accident du travail demeurait sans incidence sur une rupture définitivement acquise et qu'en décidant le contrat de travail suspendu et la résiliation nulle, la cour d'appel de Versailles a violé tout à la fois les articles L. 122-4, L. 122-5, L. 122-6 et suivants, L.

1631

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 1995, 92-40.107

Cour de cassation

ne lui transfère pas la charge de la rupture ; qu'en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel a violé les articles 1102, 1116, 1117, 1304, 1134 et 1135 du Code civil, L. 143-2 du Code du travail, 1er dernier alinéa de l'ordonnance n 59-238 du 4 février 1959, 1er et suivants de la loi n 72-1223 du 29 décembre 1972 sur les retraites complémentaires, L. 122-4 et L.

1632

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 1995, 92-40.363

Cour de cassation

l'entretien prévu par la convention collective, relatif à l'examen des modifications de la circonscription envisagées par l'employeur ; qu'un telle demande ne peut être formée pour la première fois devant la Cour de Cassation ; qu'il s'ensuit que le moyen est irrecevable ; Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche : Vu les articles L. 122-4 et L.122-14-4 du Code du travail ; Attendu que, pour décider que le contrat de travail avait été rompu à l'initiative du salarié et débouter, en conséquence, celui-ci de ses demandes en paiement de l'indemnité conventionnelle de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour non-respect de la procédure, la cour d'appel a énoncé essentiellement que M. X...

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