Code du travail

Article L. 122-4 : texte et décisions associées – page 135

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Décisions associées2 745
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-4

2 745 décisions
1609

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 1995, 92-44.579

Cour de cassation

ait verbalement indiqué à l'intéressé qu'il allait prochainement recevoir une lettre de licenciement ne saurait caractériser une telle notification régulière ; qu'en décidant, au vu de ces seules circonstances, que la SARL Etablissements Darrozes avait effectivement procédé au licenciement de M. de Y..., la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 122-4.1 du Code du travail ; Mais attendu qu'il résulte des constatations de la cour d'appel que l'employeur avait confirmé la mesure de licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne la société Darrozes, envers le trésorier-payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M.

1610

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 1995, 92-40.953

Cour de cassation

modification essentielle du contrat de travail, dès lors que le salarié exploitait ce secteur depuis plus de quinze ans, sans rechercher si ce retrait avait eu une incidence sur la qualité de ses responsabilités, sa classification, sa rémunération et ses conditions de travail, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-4 et L. 122-14-4 du Code du travail ; et alors, d'autre part, qu'en ne recherchant pas, ainsi qu'elle y était invitée, si le salarié n'avait pas, antérieurement à sa démission, manifesté son acceptation de la modification litigieuse, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-4 et L.

1611

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 1995, 92-45.229

Cour de cassation

qu'en statuant comme ci-dessus, la cour d'appel a donc violé les textes susvisés ; et alors, enfin, que la circonstance que la salariée ait démissionné sans invoquer le défaut de poste correspondant à son aptitude chez son employeur ne lui interdisait nullement de faire valoir ultérieurement le fait que sa démission lui avait été extorquée ; qu'en statuant comme ci-dessus, la cour d'appel a violé l'article L.

1612

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 1995, 92-43.711

Cour de cassation

donc été dénaturées, qu'ainsi en mettant à la charge du salarié qui n'avait pas renoncé aux droits qu'il tenait de la lettre du 28 juin 1985, que l'employeur n'avait d'ailleurs pas expressément retractée l'imputabilité de la rupture du contrat de travail, l'arrêt attaqué n'a pas donné de base légale à sa décision et a violé les articles 1134 du Code civil, L.

1613

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 1995, 92-41.784

Cour de cassation

ne s'était pas rétracté et avait, au contraire, ôté toute équivoque à ses intentions en confirmant sa volonté de mettre fin au contrat avec ou sans l'aide au départ volontaire ; qu'en omettant de tirer de ces circonstances de fait non contestées, les conséquences qui en découlaient sur la volonté claire du salarié de démissionner, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-4 et 122-14.4 du Code du travail ; et alors, d'autre part, qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a également violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile en ne réfutant pas les motifs du jugement, dont confirmation était demandée par la société Cerestar France, qui avait justifié sa décision en énonçant que M.

1614

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 1995, 92-43.845

Cour de cassation

Code de procédure civile, alors que, selon le premier moyen, le contrat de travail conclu par la société Synergie et M. X... prévoyait une période d'essai de trois mois et précisait que "si nécessaire, cette période d'essai pourra être prolongée d'une autre durée équivalente" ; que, dans ces conditions, manque de base légale au regard des articles L.

1615

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 1995, 92-45.041

Cour de cassation

d'où il suit que la cour d'appel, en se bornant à déclarer la rupture imputable au salarié sans rechercher si les difficultés financières de la société SCII, en janvier 1991, n'étaient pas prévisibles dès juillet 1990, lors de la signature de la promesse d'embauche, et rendaient aléatoire l'engagement effectif et si la société n'a pas fait preuve de légèreté blâmable, a privé l'arrêt attaqué de base légale au regard des articles L. 122-4 du Code du travail et 1382 du Code civil ; Mais attendu qu'après avoir constaté qu'un contrat de travail avait été signé entre les parties le 21 juillet 1990, aux termes duquel M. X...

1616

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 1995, 92-42.991

Cour de cassation

Attendu que la salariée reproche à la décision attaquée de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'avoir constaté qu'elle avait démissionné de son emploi le 25 mars 1988, alors que, selon le moyen, l'absence prolongée sans justification ne caractérise pas la volonté non équivoque de démissionner ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 122-4 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a fait ressortir que la salariée, qui invoquait un licenciement, n'en rapportait pas la preuve ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M.

1617

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 1995, 92-43.790

Cour de cassation

alors, de troisième part, que se contredit dans ses explications et viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt attaqué qui constate tout d'abord que le montant des commissions de M. Y... était de 63 494,48 francs en 1988 et qu'il s'est "relevé faiblement en 1989", et considère ensuite que les commissions du V.R.P. se sont taries en 1989 ; alors, de quatrième part, que ne justifie pas légalement sa solution au regard des articles L. 122-4 du Code du travail et 1134 du Code civil, l'arrêt attaqué qui considère que la rupture du contrat de travail de M. Y... est imputable à la société Micasar en raison de l'incidence - sur la rémunération du salarié ("tarissement de ses commissions en 1989...") - de la fusion de cette société avec la société X...

1618

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 1995, 92-43.036

Cour de cassation

, prévue par l'article 41 titre XX de la Convention collective nationale des cabinets de courtage d'assurances, à laquelle se référaient les contrats successifs, bien que distincts, l'arrêt attaqué n'a présumé aucun abus de droit, commis le 29 juin 1990, et en a ordonné la réparation indemnitaire qu'au prix d'une violation des articles L. 121-1 et L.

1619

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 1995, 92-43.833

Cour de cassation

Le Roux-Cocheril, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme Z... et de Mme X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-4 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mmes Z...

1620

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 1995, 92-44.350

Cour de cassation

ne révélait aucune ambiguïté sur son intention de démissionner ; que le reproche formulé au salarié par l'employeur d'un fait exact, la perte de quatre fûts et la demande de remboursement de leur valeur, sans menace de licenciement, ne pouvaient constituer une pression altérant la volonté du chauffeur et provoquant son départ ; que le conseil de prud'hommes n'a pas justifié sa décision au regard des articles L.

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