Code du travail

Article L. 122-4 : texte et décisions associées – page 134

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Décisions associées2 745
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-4

2 745 décisions
1597

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 1995, 92-43.766

Cour de cassation

Lecante, Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Brouard, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu les articles 1134 du Code civil et L. 122-4 du Code du travail ; Attendu, selon la procédure, que M.

1598

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 1995, 92-43.986

Cour de cassation

subordination avec la société Le Cor qui n'a d'ailleurs prononcé le licenciement qu'en raison d'une baisse du chiffre d'affaires inexistante, qu'il en allait d'autant plus ainsi que l'arrêt ne retient qu'une présomption d'activité commerciale personnelle ; qu'ainsi, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil, L. 122-4, L. 122-14-3 et L. 751-1, L. 751-9 du Code du travail ; alors que, deuxièmement, le contrat de travail s'étant poursuivi jusqu'au 14 février 1990, la cour d'appel ne pouvait refuser d'accorder à M. X...

1599

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 1995, 92-43.141

Cour de cassation

Lecante, Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Brouard, les observations de Me Guinard, avocat du CAT, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article L.

1600

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 1995, 92-42.531

Cour de cassation

le moyen, que les règles relatives au licenciement ne sont pas applicables pendant la période d'essai, la rupture pouvant intervenir à tout moment, sans préavis, et sans motif, de telle sorte qu'en refusant de vérifier la réalité de la période d'essai invoquée par la société, la cour d'appel, a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-4, alinéa 2, L. 122-8 et L. 122-14 et suivants du Code du travail ; Mais attendu que, l'arrêt a relevé qu'aucune période d'essai n'était prévue par le contrat de travail ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le quatrième moyen : Attendu que, l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à M. X...

1601

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 1995, 92-41.821

Cour de cassation

de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Merlin, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de Mme X..., de Me Vuitton, avocat de la société Jullien, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris en sa deuxième branche : Vu les articles L. 122-4, L. 241-10-1 et R.

1602

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 1995, 92-45.241

Cour de cassation

que cette rupture du contrat de travail s'analysant en un licenciement, le salarié avait droit à une indemnité de licenciement légale ou conventionnelle ; qu'en statuant autrement au prétexte que l'employeur n'a pas l'obligation de licencier un salarié ou que M. X... perçoit des prestations et une rente lui assurant un revenu annuel de 200 000 francs, la cour d'appel a violé les articles L. 122-4 et L. 122-9 du Code du travail ; qu'enfin, à tout le moins, la cour d'appel ne pouvait refuser l'octroi par l'employeur à son salarié d'indemnités de licenciement sans rechercher comme l'y invitait ce dernier si la rupture n'était pas imputable à la société du fait que cette dernière n'avait pu offrir à M.

1603

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 1995, 92-41.929

Cour de cassation

solution qui impliquait non seulement que le temps des déplacements était rémunéré, mais aussi que les frais de déplacements étaient supportés par l'employeur ; qu'il s'ensuit que, faute de s'être expliqué sur ce moyen des conclusions d'appel de la société, l'arrêt attaqué n'a pas légalement justifié sa solution au regard des articles 1134 du Code civil, L. 122-4, L. 122-8 et L.

1604

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 1995, 92-43.649

Cour de cassation

Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Fromfroid, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-4 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

1605

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 1995, 92-40.644

Cour de cassation

Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Boinot, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de M. X..., de Me Choucroy, avocat de la société Hermitage cuisines, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-4 du Code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, que M.

1606

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 1995, 92-41.398

Cour de cassation

Si l'employeur peut discrétionnairement mettre fin aux relations contractuelles avant l'expiration de la période d'essai, ce n'est que sous réserve de ne pas faire dégénérer ce droit en abus. Ne tire pas les conséquences légales de ses propres constatations, le conseil de prud'hommes qui constate que l'employeur avait mis fin aux relations contractuelles 4 jours à peine après le début de la période d'essai fixée à 3 mois, alors que le différend qui l'avait opposé à la salariée était antérieur à la signature du contrat de travail.

1607

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 1995, 92-43.588

Cour de cassation

qu'en outre, la société anonyme Domaine de la Croix avait soutenu que M. X... avait l'intention de démissionner, et que toute son attitude avait eu pour but de faire endosser par l'employeur la rupture du contrat de travail ; que dès lors, en se déterminant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-4, L. 122-5 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que des instructions avaient été données au personnel de la société pour interdire tout rapport avec M.

1608

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 1995, 92-43.985

Cour de cassation

fait grief à l'arrêt attaqué, pour les motifs exposés dans le mémoire susvisé, de l'avoir débouté de sa demande de rappel de salaires ; Mais attendu qu'appréciant les éléments de fait et les preuves qui lui étaient soumis, la cour d'appel, sans encourir les griefs du moyen, a retenu que le salarié n'établissait pas avoir effectué des heures supplémentaires; que le moyen n'est pas fondé ; Mais, sur le premier moyen : Vu l'article L. 122-4 du Code du travail ; Attendu que, pour décider que la rupture du contrat de travail était imputable au salarié, la cour d'appel a énoncé que M. X...

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