Code du travail
Article L. 122-4 : texte et décisions associées – page 134
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Article L. 122-4
Le contrat de travail conclu sans détermination de durée peut cesser à l'initiative d'une des parties contractantes sous réserve de l'application des règles ci-après définies.
Ces règles ne sont pas applicables pendant la période d'essai.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 1995, 92-43.766
Cour de cassationLecante, Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Brouard, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu les articles 1134 du Code civil et L. 122-4 du Code du travail ; Attendu, selon la procédure, que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 1995, 92-43.986
Cour de cassationsubordination avec la société Le Cor qui n'a d'ailleurs prononcé le licenciement qu'en raison d'une baisse du chiffre d'affaires inexistante, qu'il en allait d'autant plus ainsi que l'arrêt ne retient qu'une présomption d'activité commerciale personnelle ; qu'ainsi, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil, L. 122-4, L. 122-14-3 et L. 751-1, L. 751-9 du Code du travail ; alors que, deuxièmement, le contrat de travail s'étant poursuivi jusqu'au 14 février 1990, la cour d'appel ne pouvait refuser d'accorder à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 1995, 92-43.141
Cour de cassationLecante, Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Brouard, les observations de Me Guinard, avocat du CAT, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 1995, 92-42.531
Cour de cassationle moyen, que les règles relatives au licenciement ne sont pas applicables pendant la période d'essai, la rupture pouvant intervenir à tout moment, sans préavis, et sans motif, de telle sorte qu'en refusant de vérifier la réalité de la période d'essai invoquée par la société, la cour d'appel, a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-4, alinéa 2, L. 122-8 et L. 122-14 et suivants du Code du travail ; Mais attendu que, l'arrêt a relevé qu'aucune période d'essai n'était prévue par le contrat de travail ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le quatrième moyen : Attendu que, l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 1995, 92-41.821
Cour de cassationde Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Merlin, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de Mme X..., de Me Vuitton, avocat de la société Jullien, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris en sa deuxième branche : Vu les articles L. 122-4, L. 241-10-1 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 1995, 92-45.241
Cour de cassationque cette rupture du contrat de travail s'analysant en un licenciement, le salarié avait droit à une indemnité de licenciement légale ou conventionnelle ; qu'en statuant autrement au prétexte que l'employeur n'a pas l'obligation de licencier un salarié ou que M. X... perçoit des prestations et une rente lui assurant un revenu annuel de 200 000 francs, la cour d'appel a violé les articles L. 122-4 et L. 122-9 du Code du travail ; qu'enfin, à tout le moins, la cour d'appel ne pouvait refuser l'octroi par l'employeur à son salarié d'indemnités de licenciement sans rechercher comme l'y invitait ce dernier si la rupture n'était pas imputable à la société du fait que cette dernière n'avait pu offrir à M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 1995, 92-41.929
Cour de cassationsolution qui impliquait non seulement que le temps des déplacements était rémunéré, mais aussi que les frais de déplacements étaient supportés par l'employeur ; qu'il s'ensuit que, faute de s'être expliqué sur ce moyen des conclusions d'appel de la société, l'arrêt attaqué n'a pas légalement justifié sa solution au regard des articles 1134 du Code civil, L. 122-4, L. 122-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 1995, 92-43.649
Cour de cassationRansac, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Fromfroid, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-4 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 1995, 92-40.644
Cour de cassationMartin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Boinot, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de M. X..., de Me Choucroy, avocat de la société Hermitage cuisines, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-4 du Code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 1995, 92-41.398
Cour de cassationSi l'employeur peut discrétionnairement mettre fin aux relations contractuelles avant l'expiration de la période d'essai, ce n'est que sous réserve de ne pas faire dégénérer ce droit en abus. Ne tire pas les conséquences légales de ses propres constatations, le conseil de prud'hommes qui constate que l'employeur avait mis fin aux relations contractuelles 4 jours à peine après le début de la période d'essai fixée à 3 mois, alors que le différend qui l'avait opposé à la salariée était antérieur à la signature du contrat de travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 1995, 92-43.588
Cour de cassationqu'en outre, la société anonyme Domaine de la Croix avait soutenu que M. X... avait l'intention de démissionner, et que toute son attitude avait eu pour but de faire endosser par l'employeur la rupture du contrat de travail ; que dès lors, en se déterminant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-4, L. 122-5 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que des instructions avaient été données au personnel de la société pour interdire tout rapport avec M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 1995, 92-43.985
Cour de cassationfait grief à l'arrêt attaqué, pour les motifs exposés dans le mémoire susvisé, de l'avoir débouté de sa demande de rappel de salaires ; Mais attendu qu'appréciant les éléments de fait et les preuves qui lui étaient soumis, la cour d'appel, sans encourir les griefs du moyen, a retenu que le salarié n'établissait pas avoir effectué des heures supplémentaires; que le moyen n'est pas fondé ; Mais, sur le premier moyen : Vu l'article L. 122-4 du Code du travail ; Attendu que, pour décider que la rupture du contrat de travail était imputable au salarié, la cour d'appel a énoncé que M. X...
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Méthode et périmètre
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