Code du travail

Article L. 122-4 : texte et décisions associées – page 133

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Décisions associées2 745
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-4

2 745 décisions
1586

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 1996, 93-40.309

Cour de cassation

; alors, de dernière part, qu'à supposer que la cour d'appel ait déduit de la signature du contrat la reconnaissance d'un paiement, elle aurait dénaturé ledit contrat en violation de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que, sans encourir les griefs du moyen et appréciant les éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a estimé que le paiement des salaires était établi ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L. 122-4 du Code du travail ; Attendu que, pour débouter le salarié de ses demandes en paiement d'indemnités de préavis, de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué retient que, par lettre adressée à l'employeur en réponse à un courrier reçu le 26 juillet 1990, M. Z...

1587

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 1996, 94-40.603

Cour de cassation

alors, en outre, qu'ayant constaté que la convention des parties stipulait qu'à l'expiration du détachement, M. X... serait réintégré au sein du groupe CNCA, et que la rupture du contrat de travail de l'intéressé était survenue parce que ce dernier avait refusé une proposition de réintégration qui ne constituait pas une modification substantielle dudit contrat, ne caractérise pas légalement sa décision au regard des articles L.

1588

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 1996, 91-44.034

Cour de cassation

ne permettait pas au médecin du Travail de vérifier son aptitude à la reprise ; qu'à défaut, l'arrêt a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-32-2 du Code du travail ; qu'en outre, l'arrêt, qui n'a pas recherché si l'incarcération du salarié ne justifiait pas à elle seule son licenciement, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

1589

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 janvier 1996, 93-44.816

Cour de cassation

Attendu que la société Radio-France fait aussi grief à l'arrêt d'avoir alloué des indemnités de rupture à M. Z..., alors, selon le deuxième moyen, que, ce dernier ayant, à la suite de la modification de son contrat de travail, offert ses services à un employeur concurrent, qui l'avait engagé, cet engagement du salarié par une société concurrente, constaté par la cour d'appel, était constitutif d'une démission ; qu'ainsi l'arrêt a violé les articles L. 122-4 du Code du travail, 1134 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, selon le troisième moyen, que M.

1590

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 1995, 92-44.828

Cour de cassation

ne permet d'affirmer que la démission litigieuse aurait été, d'une manière quelconque, extorquée par erreur, violence ou dol ; que, faute de vérifier, au vu des circonstances de la cause, si Mme Y... avait la volonté réelle et sans équivoque de rompre son contrat, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L.

1591

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 1995, 92-43.192

Cour de cassation

qu'il s'ensuit qu'en refusant pendant plusieurs années de faire bénéficier Mme X... du tarif de rémunération fixé par la convention collective, l'employeur avait commis une faute grave, pénalement sanctionnée, entraînant la rupture du contrat de travail à ses torts et justifiant le départ de la salariée incomplètement rémunérée, de sorte que viole les articles L. 122-4 et suivants, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui impute la rupture à la salariée et la prive des indemnités de préavis et de licenciement, ainsi que de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; alors, d'autre part, que manque de base légale, au regard des articles L. 122-4 et suivants du Code du travail, l'arrêt attaqué qui retient que Mme X...

1592

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 1995, 92-43.410

Cour de cassation

de digitaliser, ne pouvait juger qu'il y avait là modification substantielle du contrat de travail, sans caractériser que cette demande était définitive ou tendait à modifier durablement les conditions de travail de M. X... ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a entaché son arrêt d'un manque de base légale au regard des articles L. 122-1, L. 122-4, L. 122-14-4 du Code du travail et 1134 du Code civil ; alors d'autre part, que dans la lettre de licenciement puis dans les écritures, la société IRI faisait état du refus de M. X... d'effectuer depuis le 13 avril 1989 son travail, ce qui avait obligé la société, pour finir le travail de M. X... à employer en heures supplémentaires les autres salariés puis à licencier M. X...

1593

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 1995, 92-41.290

Cour de cassation

qu'en affirmant que la cessation de la collaboration entre les parties était imputable au salarié qui avait refusé de reprendre tout travail, et en condamnant pourtant la société Henri Martin à lui payer des indemnités de rupture, la cour d'appel n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient au regard des articles L.

1594

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 1995, 92-44.723

Cour de cassation

suppression future ; qu'en s'arrêtant à l'imputabilité de la rupture unilatéralement arrêtée par le salarié, sans requalifier la rupture de démission, eu égard aux circonstances de l'espèce, la cour d'appel a violé, par fausse application, les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-14 et suivants du Code du travail et, par refus d'application, les articles L. 122-4, L. 122-5, L.

1595

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 1995, 92-42.300

Cour de cassation

aucune ambiguïté sur ses intentions véritables ; que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait, tout en constatant que la salariée avait refusé une proposition de réintégration qui lui a été faite au cours de la période de protection prévue à l'article L. 122-25-2, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-4, L. 122-5, L. 122-14-3 et L.

1596

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 1995, 92-43.069

Cour de cassation

"ne justifiait pas sérieusement d'une créance (...) de licenciement" ; qu'en statuant ainsi et en s'abstenant de rechercher si M. Z... avait eu une volonté claire et non équivoque de rompre le contrat de travail, la cour d'appel a tout à la fois : 1 ) violé l'article 1315 du Code civil ; 2 ) privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-4, L. 122-5 et L. 122-6 du Code du travail ; et alors que, enfin, comme M. Z... le faisait valoir dans ses conclusions (p. 8, 3 à 5), le document délivré par la CRAM, produit aux débats (pièce n 4), établissait de façon claire et précise que pendant plusieurs années, Mme X... n'avait pas versé de cotisations aux organismes de retraite ou de maladie pour son salarié M. Z... ; qu'en affirmant néanmoins le contraire (arrêt p.

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