Code du travail

Article L. 122-4 : texte et décisions associées – page 132

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Décisions associées2 745
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-4

2 745 décisions
1573

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 1996, 92-44.600

Cour de cassation

Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Girard-Thuilier, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-4 du Code du travail ; Attendu, selon la procédure, que Mme X...

1574

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 1996, 92-44.426

Cour de cassation

de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bourgeot, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau Van-Troeyen, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-4 et suivants et L. 122-32-4 et suivants du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite de l'accident du travail dont il a été victime, le 1er juin 1987, M.

1575

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 1996, 93-40.877

Cour de cassation

; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 12 novembre 1992) d'avoir déclaré irrecevable la demande de résolution du contrat de travail, alors que, selon le moyen, si l'employeur qui prend l'initiative de rompre lui-même le contrat d'un salarié, est tenu de respecter la procédure prévue par les articles L. 122-4 et suivants du Code du travail, il a également la faculté, que ces textes n'excluent pas, de demander la résolution judiciaire du contrat ; que M.

1576

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 1996, 92-45.295

Cour de cassation

que, faute de constater que, à la date du 18 octobre 1988, où il a refusé un tel changement, l'employeur aurait eu des raisons légitimes de supposer que la mésentente avait été susceptible de constituer un danger grave pour le personne de Mlle Z..., la cour d'appel, en imputant à l'employeur la violation d'une prétendue obligation de mutation inexistante, a violé les articles L. 231-8-1 du Code du travail, 1134 du Code civil, L. 122-4 et L.

1577

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 février 1996, 93-42.762

Cour de cassation

Y..., alors, selon le moyen, qu'une démission expresse ne peut être considérée comme non avenue que si elle est entachée d'un vice du consentement ; qu'en se bornant à relever que lorsqu'il a rédigé sa lettre de démission, M. Y... était malade et en conflit avec son employeur, sans préciser en quoi son consentement aurait été vicié, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 1109 du Code civil et L.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+3
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1578

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 1996, 93-41.445

Cour de cassation

Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Boinot, les observations de Me Foussard, avocat de M. X..., de Me Balat, avocat du Syndicat des copropriétaires de la résidence retraite Riviéra 1, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-4 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé à compter du 4 juillet 1988 en qualité de chef de restauration par le Syndicat des copriétaires de la résidence retraite Riviéra 1 ; que le contrat a pris fin le 26 décembre 1988 ; que M. X...

1579

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 1996, 92-43.227

Cour de cassation

Lecante, Carmet, Boubli, conseillers, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Brissier, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Goubier Nord, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-4 du Code du travail ; Attendu que, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Aurillac, 11 mai 1992), les relations contractuelles entre M. X...

Préavis / indemnités de ruptureCassation+3
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1580

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 1996, 92-45.164

Cour de cassation

que la cour d'appel s'est bornée à constater que la suppression du logement de fonction constituerait une violation d'une des clauses du contrat de travail, la démission des salariés, non acceptée par la société Rouzaire, devait dès lors s'analyser comme un licenciement ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si cette modification du contrat de travail était substantielle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

1581

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 1996, 92-40.537

Cour de cassation

à son employeur les 21 et 27 avril 1990 qui ont été éludées à tort des considérations de l'arrêt attaqué, que la détérioration des liens contractuels incombait à l'employeur et rendait impossible la continuation du contrat de la part du salarié et qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas répondu à ses conclusions et a violé l'article L.

1582

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 1996, 92-43.045

Cour de cassation

qu'ainsi en s'abstenant de rechercher, pour déterminer l'amplitude de la journée de travail du salarié, si le lieu de travail ne se situait pas à Bessines où il prenait son service à 11 heures 30 et si ce n'était pas en vertu d'un accord extrinsèque au contrat de travail que le salarié était autorisé à utiliser le véhicule de service pour se rendre de son domicile à Bessines chaque matin, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L.

1583

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 1996, 92-41.390

Cour de cassation

Qu'ayant constaté que le contrat de travail de la salariée prévoyait une durée hebdomadaire minimale de travail de 30 heures et que cette durée de travail contractuellement prévue n'avait pas toujours été respectée par l'employeur, ce dont il résultait pour la salariée un préjudice qui lui donnait droit à indemnisation, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le second moyen, pris en sa première branche : Vu l'article L.

1584

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 1996, 93-40.938

Cour de cassation

Attendu que, pour débouter le salarié de ses demandes, le conseil de prud'hommes a énoncé que la société Trouillard point P s'était trouvée confrontée à une situation d'inaptitude médicale totale de M. Y... dont elle a pris acte en constatant la rupture du contrat de travail de l'intéressé, que, par ce seul constat, l'employeur n'avait pas émis la volonté de se placer délibérément dans le champ du licenciement tel que régi par les articles L. 122-4 et suivants du Code du travail, qu'enfin, considérer qu'il existe un licenciement conduirait à l'octroi notamment d'une indemnité conventionnelle de licenciement dont le but est de réparer le préjudice né de la difficulté pour M. Y...

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