Code du travail
Article L. 122-4 : texte et décisions associées – page 132
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Article L. 122-4
Le contrat de travail conclu sans détermination de durée peut cesser à l'initiative d'une des parties contractantes sous réserve de l'application des règles ci-après définies.
Ces règles ne sont pas applicables pendant la période d'essai.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 1996, 92-44.600
Cour de cassationCarmet, Boubli, Brissier, conseillers, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Girard-Thuilier, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-4 du Code du travail ; Attendu, selon la procédure, que Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 1996, 92-44.426
Cour de cassationde Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bourgeot, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau Van-Troeyen, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-4 et suivants et L. 122-32-4 et suivants du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite de l'accident du travail dont il a été victime, le 1er juin 1987, M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 1996, 93-40.877
Cour de cassation; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 12 novembre 1992) d'avoir déclaré irrecevable la demande de résolution du contrat de travail, alors que, selon le moyen, si l'employeur qui prend l'initiative de rompre lui-même le contrat d'un salarié, est tenu de respecter la procédure prévue par les articles L. 122-4 et suivants du Code du travail, il a également la faculté, que ces textes n'excluent pas, de demander la résolution judiciaire du contrat ; que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 1996, 92-45.295
Cour de cassationque, faute de constater que, à la date du 18 octobre 1988, où il a refusé un tel changement, l'employeur aurait eu des raisons légitimes de supposer que la mésentente avait été susceptible de constituer un danger grave pour le personne de Mlle Z..., la cour d'appel, en imputant à l'employeur la violation d'une prétendue obligation de mutation inexistante, a violé les articles L. 231-8-1 du Code du travail, 1134 du Code civil, L. 122-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 février 1996, 93-42.762
Cour de cassationY..., alors, selon le moyen, qu'une démission expresse ne peut être considérée comme non avenue que si elle est entachée d'un vice du consentement ; qu'en se bornant à relever que lorsqu'il a rédigé sa lettre de démission, M. Y... était malade et en conflit avec son employeur, sans préciser en quoi son consentement aurait été vicié, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 1109 du Code civil et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 1996, 93-41.445
Cour de cassationLyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Boinot, les observations de Me Foussard, avocat de M. X..., de Me Balat, avocat du Syndicat des copropriétaires de la résidence retraite Riviéra 1, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-4 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé à compter du 4 juillet 1988 en qualité de chef de restauration par le Syndicat des copriétaires de la résidence retraite Riviéra 1 ; que le contrat a pris fin le 26 décembre 1988 ; que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 1996, 92-43.227
Cour de cassationLecante, Carmet, Boubli, conseillers, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Brissier, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Goubier Nord, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-4 du Code du travail ; Attendu que, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Aurillac, 11 mai 1992), les relations contractuelles entre M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 1996, 92-45.164
Cour de cassationque la cour d'appel s'est bornée à constater que la suppression du logement de fonction constituerait une violation d'une des clauses du contrat de travail, la démission des salariés, non acceptée par la société Rouzaire, devait dès lors s'analyser comme un licenciement ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si cette modification du contrat de travail était substantielle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 1996, 92-40.537
Cour de cassationà son employeur les 21 et 27 avril 1990 qui ont été éludées à tort des considérations de l'arrêt attaqué, que la détérioration des liens contractuels incombait à l'employeur et rendait impossible la continuation du contrat de la part du salarié et qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas répondu à ses conclusions et a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 1996, 92-43.045
Cour de cassationqu'ainsi en s'abstenant de rechercher, pour déterminer l'amplitude de la journée de travail du salarié, si le lieu de travail ne se situait pas à Bessines où il prenait son service à 11 heures 30 et si ce n'était pas en vertu d'un accord extrinsèque au contrat de travail que le salarié était autorisé à utiliser le véhicule de service pour se rendre de son domicile à Bessines chaque matin, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 1996, 92-41.390
Cour de cassationQu'ayant constaté que le contrat de travail de la salariée prévoyait une durée hebdomadaire minimale de travail de 30 heures et que cette durée de travail contractuellement prévue n'avait pas toujours été respectée par l'employeur, ce dont il résultait pour la salariée un préjudice qui lui donnait droit à indemnisation, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le second moyen, pris en sa première branche : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 1996, 93-40.938
Cour de cassationAttendu que, pour débouter le salarié de ses demandes, le conseil de prud'hommes a énoncé que la société Trouillard point P s'était trouvée confrontée à une situation d'inaptitude médicale totale de M. Y... dont elle a pris acte en constatant la rupture du contrat de travail de l'intéressé, que, par ce seul constat, l'employeur n'avait pas émis la volonté de se placer délibérément dans le champ du licenciement tel que régi par les articles L. 122-4 et suivants du Code du travail, qu'enfin, considérer qu'il existe un licenciement conduirait à l'octroi notamment d'une indemnité conventionnelle de licenciement dont le but est de réparer le préjudice né de la difficulté pour M. Y...
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Méthode et périmètre
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