Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 92-43.227

Arrêt du 8 février 1996Pourvoi n° 92-43.227

Non publiéPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunération
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Hervé X..., demeurant 16, cité de la Montade, 15000 Aurillac, en cassation d'un jugement rendu le 11 mai 1992 par le conseil de prud'hommes d'Aurillac (section encadrement), au profit de la société Goubier Nord, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 décembre 1995, où étaient présents :

M. Gélineau-Larrivet, président, M. Brissier, conseiller rapporteur, MM. Lecante, Carmet, Boubli, conseillers, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Brissier, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Goubier Nord, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 122-4 du Code du travail ;

Attendu que, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Aurillac, 11 mai 1992), les relations contractuelles entre M. X... et la société Goubier Nord, qui l'avait engagé en qualité de VRP le 15 mars 1990, ont pris fin le 16 juillet 1990 ;

Attendu que, pour condamner le salarié au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, le conseil de prud'hommes, après avoir relevé que le salarié avait été dans l'obligation de cesser son travail en raison du non-paiement de son salaire, a énoncé que celui-ci n'avait pas effectué son préavis conformément à l'article 3 du contrat de travail ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la responsabilité de la rupture incombait à l'employeur qui n'avait pas exécuté ses obligations, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné le salarié au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, le jugement rendu le 11 mai 1992, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Aurillac ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand ;

Condamne la société Goubier Nord, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes d'Aurillac, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par M. le président en son audience publique du huit février mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéCassationPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
613722a8cd580146773ffbc6

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