Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 93-40.938

Arrêt du 31 janvier 1996Pourvoi n° 93-40.938

Non publiéLicenciementContrat de travailInaptitude / reclassement
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Michel Y..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 17 novembre 1992 par le conseil de prud'hommes du Mans (section commerce), au profit de la société Trouillard point P, société anonyme, dont le siège est ... Le Lou du X..., 44006 Nantes cedex 01, défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 décembre 1995, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Ferrieu, Monboisse, conseillers, M. Boinot, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Frouin, les observations de Me Blondel, avocat de la société Trouillard point P, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-9 du Code du travail ;

Attendu que, selon le jugement attaqué, M. Y... a été embauché par la société Trouillard point P le 9 septembre 1972, en qualité de magasinier ; qu'ayant notifié à son employeur la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de le classer en invalidité 2e degré à effet du 1er janvier 1990, l'employeur a pris acte de la rupture du contrat de travail à compter de la même date ;

qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de diverses sommes à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, de non-respect de la procédure de licenciement et de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail ;

Attendu que, pour débouter le salarié de ses demandes, le conseil de prud'hommes a énoncé que la société Trouillard point P s'était trouvée confrontée à une situation d'inaptitude médicale totale de M. Y... dont elle a pris acte en constatant la rupture du contrat de travail de l'intéressé, que, par ce seul constat, l'employeur n'avait pas émis la volonté de se placer délibérément dans le champ du licenciement tel que régi par les articles L. 122-4 et suivants du Code du travail, qu'enfin, considérer qu'il existe un licenciement conduirait à l'octroi notamment d'une indemnité conventionnelle de licenciement dont le but est de réparer le préjudice né de la difficulté pour M. Y... de retrouver un emploi, alors même que ce dernier a été déclaré inapte à toute forme de travail par la CPAM ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la résiliation par l'employeur du contrat de travail du salarié pour inaptitude physique s'analyse en un licenciement qui ouvre droit à l'indemnité légale de licenciement ou, si elle est plus favorable au salarié et si les clauses de la convention collective ne l'excluent pas, à l'indemnité conventionnelle, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 17 novembre 1992, entre les parties, par le conseil de prud'hommes du Mans ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Laval ;

Condamne la société Trouillard point P, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes du Mans, en marge ou à la suite du jugement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente et un janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementContrat de travailInaptitude / reclassementAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
61372293cd580146773feb09

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