Code du travail
Article L. 122-4 : texte et décisions associées – page 131
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Article L. 122-4
Le contrat de travail conclu sans détermination de durée peut cesser à l'initiative d'une des parties contractantes sous réserve de l'application des règles ci-après définies.
Ces règles ne sont pas applicables pendant la période d'essai.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 1996, 93-41.861
Cour de cassation; qu'en l'espèce, en estimant que la rupture du contrat de travail était imputable au salarié en relevant qu'il ne pouvait reprocher à l'employeur de ne pas avoir organisé la visite médicale de reprise, faute de l'avoir informé qu'il n'était plus en arrêt maladie depuis le 8 avril 1991, date de la fin de l'arrêt maladie, la cour d'appel a violé les articles L. 122-4 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 1996, 94-40.673
Cour de cassationdans un souci de protection de l'emploi avait fait l'objet d'un refus des salariés, ce qui rendait la rupture imputable aux salariées ou en tout état de cause, à leur employeur, la société SHR; qu'en déclarant la rupture imputable à la société SIN et STES, sans répondre à ce moyen, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-4 du Code du travail; Mais attendu que la cour d'appel a retenu que la société SIN et STES avait reconnu sa qualité d'employeur des salairées en les convoquant pour leur trouver une nouvelle affectation; que, par ce seul motif caractérisant une application volontaire de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 1996, 93-42.765
Cour de cassationde Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Transports Poitevins, de Me Hennuyer, avocat de Mlle X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-4 du Code du travail et 16 de la convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs; Attendu, selon le jugement attaqué, rendu sur renvoi après cassation, que Mlle X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 1996, 92-41.621
Cour de cassationSur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Le Cristal de Paris, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Vu les articles 1134, 1184 du Code civil et L. 122-4 du Code du travail; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 1996, 92-40.674
Cour de cassationmanque de responsabilité du dirigeant de la société; Mais attendu que la salariée ne contestant pas avoir refusé d'exécuter le préavis proposé par l'employeur ne peut reprocher à celui-ci les conséquences de ce refus sur la prise en compte par l'ASSEDIC; que le moyen n'est pas fondé; Mais sur le moyen unique du pourvoi de la société : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 1996, 92-45.058
Cour de cassationFrouin, Mme Trassoudaine-Verger, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, M. Molle-de Hédouville, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 1996, 92-45.154
Cour de cassationFerrieu, Monboisse, Finance, conseillers, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Frouin, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de M. X..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 122-4 du Code du travail ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 1996, 93-42.757
Cour de cassationFerrieu, Monboisse, Finance, conseillers, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Frouin, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-4 du Code du travail ; Attendu que, selon le jugement attaqué, Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 1996, 92-44.797
Cour de cassationa privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 241-10-1 du Code du travail; alors, en outre, que l'inaptitude d'un salarié à exercer quelque activité que ce soit au sein de l'entreprise entraîne la rupture de son contrat de travail sans indemnité de licenciement; qu'en décidant le contraire la cour d'appel a violé les articles L. 122-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 1996, 92-44.796
Cour de cassationa accepté cette proposition par lettre du 1er novembre 1989, alors même qu'il avait, entre-temps, saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant exclusivement à un rappel de salaires, de primes de commissions sans demander aucune indemnité de rupture; que dès lors, les écrits du salarié manifestaient sa volonté délibérée de donner un caractère définitif à sa démission; qu'en décidant le contraire la cour d'appel a violé les articles L. 122-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 1996, 93-40.165
Cour de cassationCarmet, Boubli, conseillers, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Brissier, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Vu l'article L. 122-4 du Code du travail ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 1996, 93-40.226
Cour de cassationdisposition de M. X..., reconnu apte à une reprise partielle du travail, un poste à mi-temps adapté, refusé par ce dernier qui contestait son aptitude, la cour d'appel, en retenant, pour déclarer la rupture imputable à l'employeur, que celui-ci aurait dû saisir l'inspecteur du Travail et tenir compte de ces difficultés, a violé le texte susvisé et l'article L. 122-4 du Code du travail; alors que, selon le deuxième moyen, alors que la rupture du contrat de travail à raison de l'inaptitude physique du salarié n'ouvre droit au paiement de l'indemnité conventionnelle de licenciement que si les clauses de la convention collective ne l'excluent pas; qu'en allouant à M. X...
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Méthode et périmètre
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