Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 92-45.041
Arrêt du 30 novembre 1995Pourvoi n° 92-45.041
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Moyen: Attendu que M. X. fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 2 octobre 1992) de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnité afférentes à la rupture de son contrat de travail.
- Solution: Rejet.
- Portée: Mais attendu qu'après avoir constaté qu'un contrat de travail avait été signé entre les parties le 21 juillet 1990, aux termes duquel M. X. était engagé à compter du 1er février 1991 en qualité de secrétaire général, la cour d'appel a estimé que la preuve d'une impossibilité, pour l'employeur d'exécuter ses obligations découlant du contrat de travail, alléguée par le salarié pour justifier son refus de rejoindre son poste, n'était pas rapportée; qu'elle a ainsi, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Hervé X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 octobre 1992 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section C), au profit de la société SCII, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 octobre 1995, où étaient présents :
M. Gélineau-Larrivet, président, M. Brissier, conseiller rapporteur, MM. Lecante, Carmet, Boubli, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Brouard, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Brissier, les observations de Me Balat, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 2 octobre 1992) de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnité afférentes à la rupture de son contrat de travail, alors, selon le moyen, que, d'une part, tout jugement doit, à peine de nullité, être motivé, l'emploi d'un motif dubitatif constituant un défaut de motif ;
qu'ainsi, la cour d'appel, pour déclarer la rupture du contrat imputable au salarié, en se bornant à énoncer qu'il n'est pas certain que le 21 janvier, lorsque ce salarié a pris l'initiative de rompre par anticipation le contrat, son employeur était dans l'impossibilité de respecter son engagement, sans vérifier, au regard des éléments de fait produits aux débats, en particulier les attestations visées par le jugement entrepris dont la confirmation était demandée, si une telle impossiblité était certaine, s'est prononcée par un motif dubitatif, violant les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;
alors que, d'autre part, le droit de l'employeur de rompre discrétionnairement une promesse d'embauche comportant une période d'essai peut dégénérer en abus, dès lors que l'employeur a fait preuve de légèreté blâmable dans l'exercice de ce droit ;
d'où il suit que la cour d'appel, en se bornant à déclarer la rupture imputable au salarié sans rechercher si les difficultés financières de la société SCII, en janvier 1991, n'étaient pas prévisibles dès juillet 1990, lors de la signature de la promesse d'embauche, et rendaient aléatoire l'engagement effectif et si la société n'a pas fait preuve de légèreté blâmable, a privé l'arrêt attaqué de base légale au regard des articles L. 122-4 du Code du travail et 1382 du Code civil ;
Mais attendu qu'après avoir constaté qu'un contrat de travail avait été signé entre les parties le 21 juillet 1990, aux termes duquel M. X... était engagé à compter du 1er février 1991 en qualité de secrétaire général, la cour d'appel a estimé que la preuve d'une impossibilité, pour l'employeur d'exécuter ses obligations découlant du contrat de travail, alléguée par le salarié pour justifier son refus de rejoindre son poste, n'était pas rapportée ;
qu'elle a ainsi, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la société SCII, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372296cd580146773fed26
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372296cd580146773fed26.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 30 novembre 1995.
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