Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 92-43.845
Arrêt du 30 novembre 1995Pourvoi n° 92-43.845
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 3 juillet 1992), le contrat de travail conclu le 2 janvier 1990 par M. X. avec la société Synergie prévoyait une période d'essai de trois mois, renouvelable pour une durée équivalente en cas de nécessité; qu'estimant que, le 26 juin 1990, date à laquelle l'employeur a mis fin à leurs relations contractuelles, il ne se trouvait plus en période d'essai en raison de non-renouvellement de cette dernière, M. X. a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement des indemnités de rupture.
- Réponse: D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
21 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Synergie, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 juillet 1992 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre, section A), au profit de M. Jacques X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 octobre 1995, où étaient présents :
M. Gélineau-Larrivet, président, M. Brissier, conseiller rapporteur, MM. Lecante, Carmet, Boubli, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Brouard, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Brissier, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Synergie, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les premier et deuxième moyens réunis :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 3 juillet 1992), le contrat de travail conclu le 2 janvier 1990 par M. X... avec la société Synergie prévoyait une période d'essai de trois mois, renouvelable pour une durée équivalente en cas de nécessité ; qu'estimant que, le 26 juin 1990, date à laquelle l'employeur a mis fin à leurs relations contractuelles, il ne se trouvait plus en période d'essai en raison de non-renouvellement de cette dernière, M. X... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement des indemnités de rupture ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que la rupture des relations contractuelles était intervenue après la fin de la période d'essai et de l'avoir condamné au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'une somme au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors que, selon le premier moyen, le contrat de travail conclu par la société Synergie et M. X... prévoyait une période d'essai de trois mois et précisait que "si nécessaire, cette période d'essai pourra être prolongée d'une autre durée équivalente" ;
que, dans ces conditions, manque de base légale au regard des articles L. 122-4 du Code du travail et 1134 du Code civil, l'arrêt attaqué qui considère que n'était pas établie la preuve du renouvellement de la période d'essai litigieuse, en refusant de prendre en considération le moyen des conclusions de la société faisant valoir que la preuve de la prorogation de la période d'essai résultait du fait que, bien que le contrat de travail ait prévu une modification des modalités de l'intéressement du salarié par avenant à l'issue de la période d'essai, la deuxième période de trois mois du contrat de M. X... s'était poursuivie sans aucune modification des modalités de son intéressement, ce que celui-ci n'aurait pas manqué de contester s'il n'avait pas admis se trouver en renouvellement de sa période d'essai ;
et alors que, selon le second moyen, dans sa lettre de rupture du 26 juin 1990, la société Synergie indiquait à M. X... :
"Votre période d'essai doit s'achever le 30 juin 1990.
Celle-ci ne s'étant pas révélée satisfaisante, nous regrettons de devoir mettre un terme à notre collaboration...", de sorte que dénature ces termes clairs et précis de ladite lettre et viole l'article 1134 du Code civil l'arrêt attaqué qui énonce que "la lettre de rupture ne comporte aucun motif" ;
Mais attendu, d'abord, que, sous couvert du grief non fondé de manque de base légale, le premier moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, des éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond ;
Attendu, ensuite, que, hors toute dénaturation, la cour d'appel a relevé que la lettre de rupture ne comportait aucun motif ;
D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Synergie, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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Références
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Identifiants et source
- Identifiant source
- 6137228dcd580146773fe64b
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137228dcd580146773fe64b.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 30 novembre 1995.
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