Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 92-40.171

Arrêt du 8 novembre 1995Pourvoi n° 92-40.171

Non publiéLicenciementContrat de travailCDD / intérim
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Moyen: Attendu que M. X. fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de paiement d'une somme à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive et de n'avoir pas dit que le contrat de travail s'était prolongé jusqu'au 7 février 1991.
  • Solution: Rejet.

Procédure

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

21 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-François X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 novembre 1991 par la cour d'appel de Poitiers (Chambre sociale), au profit de la société Complexe commercial de La Roche Posay, société anonyme, dont le siège est 86270 La Roche Posay, défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 juillet 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, M. Merlin, conseiller, Mlle Sant, M. Boinot, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. X..., de Me Odent, avocat de la société Complexe commercial de La Roche Posay, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 6 novembre 1991), que, depuis juin 1985, M. X... a été administrateur de la société Complexe commercial de La Roche Posay qui gère un casino ;

qu'il était également directeur général de cet établissement et qu'à ce titre il était responsable des jeux vis-à -vis du ministère de l'Intérieur ;

qu'en juin 1990, M. X... a démissionné de l'ensemble de ses fonctions ;

que, toutefois, dans l'attente de l'agrément par le ministre de son successeur, M. X... est demeuré responsable des jeux et a reçu une rémunération jusqu'à la fin du mois de septembre 1990 ;

que le successeur de M. X... a été agréé le 21 septembre 1990 ;

que prétendant qu'un nouveau contrat de travail s'était formé à compter du mois de juin 1990, il a demandé dans le dernier état de la procédure une somme à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive ainsi que la remise des bulletins de paie pour la période du 5 juin au 13 octobre 1990 ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de paiement d'une somme à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive et de n'avoir pas dit que le contrat de travail s'était prolongé jusqu'au 7 février 1991, alors, selon le moyen, d'une part, que la rupture d'un contrat de travail à durée indéterminée ne peut intervenir que par une manifestation de volonté de l'une au moins des parties ; que, dès lors, la cour d'appel, dont les constatations ne révèlent aucune manifestation d'une telle volonté le 7 février 1991 et encore moins l'existence d'une volonté commune des deux parties, a, en considérant que la rupture du contrat de travail était intervenue le 13 octobre 1990, violé les articles L. 122-4 et suivants du Code du travail, alors, d'autre part, que la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, énoncer dans les motifs de l'arrêt que les relations contractuelles avaient cessé d'un commun accord lorsque M. Y... a été agréé comme responsable vis-à -vis du ministre, soit le 21 septembre 1990, et conclure dans le dispositif à la rupture du contrat de travail à la date du 13 octobre 1990, date de mise en congé maladie de M. X... ;

qu'elle a, ce faisant, violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que, hors toute contradiction, la cour d'appel a relevé que les parties s'étaient mises d'accord pour que le salarié effectue l'intérim jusqu'à la mise en place de son successeur ;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., envers la société Complexe commercial de La Roche Posay, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementContrat de travailCDD / intérimSalaire / rémunération

Identifiants et source

Identifiant source
61372299cd580146773fef87

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372299cd580146773fef87.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 8 novembre 1995.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.