Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 91-40.547
Arrêt du 16 mars 1995Pourvoi n° 91-40.547
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 septembre 1990), que M. Y., engagé le 1er septembre 1982 comme VRP exclusif par la SA X., rémunéré par un fixe et des commissions versées chaque trimestre, a pris acte, le 3 avril 1985, de la rupture de son contrat de travail à la charge de l'employeur, pour non-paiement de son salaire fixe depuis le 1er janvier 1985 et de divers frais et commissions antérieurs.
- Solution: Rejet.
- Portée: Mais attendu que les juges du fond ont retenu qu'il était établi que le salarié avait accepté un retard dans le paiement de son salaire pour faciliter la trésorerie de l'entreprise.
Procédure
Chronologie du litige
- Prise d'acte faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Michel Y..., demeurant ... (Val-de-Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 18 septembre 1990 par la cour d'appel de Paris (22e Chambre, Section A), au profit de la société anonyme Jean et Pierre X..., dont le siège social est ... (9e), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er février 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, Mme Ridé, M. Desjardins, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 septembre 1990), que M. Y..., engagé le 1er septembre 1982 comme VRP exclusif par la SA X..., rémunéré par un fixe et des commissions versées chaque trimestre, a pris acte, le 3 avril 1985, de la rupture de son contrat de travail à la charge de l'employeur, pour non-paiement de son salaire fixe depuis le 1er janvier 1985 et de divers frais et commissions antérieurs ;
Attendu que le salarié reproche à l'arrêt d'avoir dit que la rupture du contrat de travail lui était imputable et de l'avoir débouté de ses demandes en paiement d'indemnité de préavis, de licenciement, de clientèle et de dommages-intérêts et de l'avoir condamné à payer à la société X... une somme à titre d'indemnité de préavis, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en affirmant que M. Y... n'avait pas protesté du retard avec lequel ses commissions pour novembre et décembre 1984 lui avaient été réglées, la cour d'appel a ignoré la lettre adressée le 2 janvier 1985 par le salarié à son employeur dans laquelle il rappelait que son salaire de novembre 1984 ne lui avait pas été réglé et convenait d'un rendez-vous aux fins d'obtenir le règlement de ce salaire ainsi que celui de décembre et a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile par méconnaissance des termes du litige ;
alors, d'autre part, que l'employeur qui ne règle pas au salarié son salaire à l'échéance est responsable de la rupture, sauf manifestation non équivoque de volonté du salarié d'accepter le retard de paiement ;
qu'en déduisant l'imputabilité de la rupture, dont M. Y... a pris acte le 3 avril 1985, d'attestations indiquant que la situation de l'entreprise ne permettait pas un règlement régulier des salaires sans constater que le salarié avait, de manière certaine, accepté que son salaire lui soit réglé avec trois mois de retard, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 122-4 du Code du travail ;
Mais attendu que les juges du fond ont retenu qu'il était établi que le salarié avait accepté un retard dans le paiement de son salaire pour faciliter la trésorerie de l'entreprise ;
Que le moyen ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y..., envers la société Jean et Pierre X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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Références
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372270cd580146773fd022
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372270cd580146773fd022.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 16 mars 1995.
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