Code du travail
Article L. 122-49 : texte et décisions associées – page 20
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Texte disponible
Article L. 122-49
Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi, ou refusé de subir, les agissements définis à l'alinéa précédent ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.
Toute rupture du contrat de travail qui en résulterait, toute disposition ou tout acte contraire est nul de plein droit.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-49
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2009, 08-43.526
Cour de cassation, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'en retenant l'existence d'un harcèlement moral sans avoir aucunement caractérisé en quoi les invectives de l'employeur avaient dégradé les conditions de travail de Mme X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1152-1 (ex article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 2009, 08-41.105
Cour de cassationne précise pas la période pendant laquelle elle a travaillé aux FONTAINES DE LUTTERBACH, ni si elle a été le témoin direct des humiliations émanant de Madame C.... Le fait qu'elle n'appréciait pas celle-ci à qui elle reproche, à tort ou à raison, d'avoir usé de son influence pour qu'elle ne soit pas embauchée à durée indéterminée, ne suffit pas à établir un harcèlement. ALORS, D'UNE PART, QU'en cas de litige relatif à l'application des articles L. 122-46 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 2009, 08-41.663
Cour de cassationPREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société CARONET à verser à Monsieur X... la somme de 7500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice que lui a causé le harcèlement moral qu'il a subi et 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. AUX MOTIFS QUE « Attendu que l'article L 122-49 du Code du Travail dispose que : " Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2009, 07-45.239
Cour de cassationLe moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame Carole X... de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et retard injustifié dans sa carrière. AUX MOTIFS QUE sous couvert d'une action en responsabilité contractuelle de droit commun, Madame X... reproche à son employeur d'avoir violé les prescriptions des articles L.122-49 et L.123-1 du Code du travail qui étaient déjà applicables à la date des faits reprochés ; qu'en réalité, la société TRANS HELICOPTERE SERVICE justifie du bien fondé des avertissements notifiés à la salariée les 4 juin 2002 et 5 juillet 2002 par plusieurs témoignages émanant de pilotes de l'entreprise : celui de Monsieur Y... qui explique que Madame X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2009, 08-40.270
Cour de cassation; qu'elle a été licenciée le 26 décembre 2002 pour inaptitude ; que contestant le bien fondé de son licenciement, elle a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1° / que le salarié n'a pas à rapporter directement la preuve du harcèlement moral (violation des articles L. 122-49, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2009, 07-43.923
Cour de cassationde son véhicule ; qu'il appartenait donc à son employeur d'expliciter par des critères objectifs ces mesures ; que dès lors la cour d'appel, en déboutant M. X... de sa demande formée au titre de mesures discriminatoires au motif inopérant qu'il ne justifierait pas d'un harcèlement moral de la part de la direction, a violé les articles L 122-45 et L 122-49 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2009, 07-41.233
Cour de cassationX... le 30 mai 2003, sans rechercher, comme elle y était invitée (conclusions de M. X... p.13 et 14), si le comportement agressif constant de ce supérieur hiérarchique n'était pas constitutif d'un harcèlement moral de nature à ôter aux faits reprochés à M. X... leur caractère fautif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-49, ensemble de l'article L. 122-14-5 devenus les articles L. 1152-1 et L. 1235-1 à L. 1235-9 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel qui a retenu que la décision de l'employeur de licencier le salarié, justifiée par son comportement agressif et son insubordination, était étrangère à tout harcèlement, a fait la recherche prétendument omise ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2009, 07-43.112
Cour de cassationavait des difficultés relationnelles ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel qui a au moins implicitement admis que le salarié avait apporté un commencement de preuve, mais qui n'a pas recherché si l'employeur établissait que les agissements dont se plaignait le salarié étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, a violé les articles L.122-49 et L.122-52 du Code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir considéré que l'IFTH avait respecté son obligation de reclassement et débouté Monsieur X... de ses demandes à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QUE le médecin du travail avait déclaré Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2009, 07-44.078
Cour de cassationet à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que le salarié avait bien été victime de tels agissements ; qu'en rejetant néanmoins les demandes du salarie en relevant qu'il n'était pas lui même exempt de tout reproche, la Cour d'appel a violé l'article L 122-49 du Code du Travail ; Et ALORS QUE Monsieur X... avait également déploré des accusations portées par son employeur à son encontre lequel avait indiqué avoir porté plainte contre lui ; qu'en ne se prononçant pas sur ce grief, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L 122-49 du Code du Travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2009, 07-43.746
Cour de cassation; au vu des appréciations faite par le formateur extérieur à l'entreprise, la note de service du 13 novembre 2003 ne révèle aucune volonté blâmable de l'employeur ; en conséquence, le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a dit qu'aucun harcèlement n'était établi ; ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE Monsieur X... invoque le fondement des articles L. 122-49, L. 122-5 du Code du Travail ; aux termes de l'article L 122-49 du Code du Travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2009, 07-41.084
Cour de cassation; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la salariée des dommages-intérêts pour discrimination syndicale et harcèlement moral, alors, selon le moyen, que la loi ne dispose que pour l'avenir ; qu'elle n'a point d'effet rétroactif ; qu'en faisant application des dispositions de l'article L. 122-49 du code du travail issues de la loi du 17 janvier 2002 aux faits survenus avant l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, la cour d'appel a violé le principe de non-rétroactivité des lois nouvelles posé par l'article 2 du code civil, ensemble l'article L. 122-49 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'a pas fondé sa décision sur les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2009, 07-44.102
Cour de cassation; que pour débouter la salariée de sa demande de dommages et intérêts au titre du harcèlement moral qu'elle avait subi de la part de son employeur, la cour d'appel s'est bornée à affirmer que si les relations entre les parties ont été conflictuelles notamment à cause des congés payés, il n'est nullement justifié d'agissements entrant dans les prévisions de l'article L. 122-49 du code du travail au vu des pièces versées aux débats ; que la cour d'appel, qui n'a pas satisfait aux exigences de motivation, a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 122-52 du code du travail devenu l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-49
Méthode et périmètre
Source et précautions
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