Code du travail

Article L. 122-49 : texte et décisions associées – page 21

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Décisions associées377
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-49

377 décisions
241

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2009, 08-40.610

Cour de cassation

Mais attendu que sous le couvert d'une violation de la loi, le moyen critique une omission de statuer sur ce chef de demande ; Que l'omission de statuer pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, le moyen est irrecevable ; Sur les troisième, quatrième, cinquième et sixième moyens : Attendu que ces moyens ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le deuxième moyen : Vu les articles L. 122-49 et L. 122-52 du code du travail devenus les articles L. 1152-1 et L.

242

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2009, 07-45.637

Cour de cassation

; qu'en statuant de la sorte, par des motifs inopérants en ce qu'ils ne se prononcent pas sur la légitimité de l'exigence par l'employeur que Mme X... respecte le délai de prévenance minimum de 24 heures, la cour d'appel, dont les motifs ne permettent pas de caractériser un fait constitutif de harcèlement moral, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1134, alinéa 3, du Code civil et L.122-49 du Code du travail ; 2) ALORS QU'en retenant au nombre des éléments dont l'ensemble a été regardé comme caractérisant l'existence d'un harcèlement moral, qu'un document dactylographié, mentionnant, pour la période de décembre 1997 à octobre 1998, notamment l'utilisation par Mme X...

243

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2009, 08-41.675

Cour de cassation

; que, par ces seuls éléments, Monsieur X..., même s'il est en désaccord avec la réorganisation mise en place par Monsieur Y..., n'établit aucun fait susceptible de présumer des agissements répétés de harcèlement moral ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel au sens de l'article L. 122-49 du Code du travail ; qu'en outre, si l'UNION SOCIALE POUR L'HABITAT a porté plainte pour corruption contre X en impliquant en réalité Monsieur X...

244

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2009, 07-42.566

Cour de cassation

de façon argumentée et circonstanciée » ; qu'en n'examinant pas elle-même ces écrits et en ne recherchant pas si ces écrits, corroborés par les certificats médicaux et les témoignages également produits, ne permettaient pas de présumer l'existence d'un harcèlement, la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard des articles L 122-49 et L 122-52 du code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté les demandes de Madame X... tendant au paiement des primes sur objectifs outre le paiement de rappels de congés payés devant intégrer les primes et d'un complément d'indemnité compensatrice de préavis intégrant les primes.

245

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2009, 07-40.187

Cour de cassation

ils seraient relatifs à des griefs anciens ; qu'en qualifiant la rupture de licenciement, sans expliquer pour quelle raison le simple envoi des deux avertissements invoqué par la salariée serait de nature à caractériser le licenciement invoqué par celle-ci, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-4, L. 122-14-3 et L. 122-49 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que le contrat de travail prévoyait expressément une répartition entre les matinées et les après-midi travaillées et que l'employeur avait refusé à Mme X...

246

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2009, 07-45.397

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-49 du code du travail devenu L. 1152-1 à L. 1152-3 ; Attendu que M. X... a été engagé le 4 novembre 1975 par la société Vauche, en qualité de chaudronnier ; que, par avenant du 18 novembre 1997, il s'est vu confier la charge de responsable, section décrotteur, technicien d'atelier ; que, par décision du 30 mars 2001 à effet du 2 avril, il a été reclassé à son ancien poste de travail d'ouvrier chaudronnier ; qu'il a contesté cette rétrogradation ; que, le 18 septembre 2001, l'employeur a procédé à une réorganisation au sein de l'entreprise au terme de laquelle le poste de travail de M.

247

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 2009, 07-43.219

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 1154-1 du code du travail, applicable à l'article L. 1152-1 du code du travail en matière de harcèlement moral, que, dès lors que le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Encourt dès lors la cassation l'arrêt d'une cour d'appel, qui, pour débouter un salarié de sa demande en dommages-intérêts pour harcèlement moral, se fonde uniquement sur l'absence de relation entre l'état de santé et la dégradation des conditions de travail, dans les certificats médicaux et l'avis du médecin du travail

248

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 2009, 08-40.339

Cour de cassation

soutient que son inaptitude résulte des manquements et de l'attitude de l'employeur en un harcèlement moral ; QUE pour s'opposer à la demande de dommages intérêts la société Holding Monceau fait valoir que les allégations de harcèlement moral ne sont pas établies et même contredites par les pièces produites et qu'en raison de l'inaptitude du salarié son licenciement en l'absence de reclassement possible, était bien fondé ; QU'en vertu de l'article L. 122-49 du code du travail, " aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel " ; QUE selon l'article L.

249

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 2009, 07-44.890

Cour de cassation

de l'état psychologique, la cour d'appel, qui s'est fondée sur la circonstance que plusieurs mois s'étaient écoulés entre les faits et ces diagnostics pour estimer que les diagnostics étaient impropres à établir l'existence du harcèlement invoqué par le salarié, a statué par un motif inopérant et privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-49 et L. 122-52 du code du travail ; 4°/ qu'il ressort de l'attestation de M. A... en date du 22 novembre 2003 que « devant l'assemblée présente », M. Y..., supérieur hiérarchique de M. X..., a « provoqué » ce dernier qui lui serrait la main et « lui reprocha immédiatement avec véhémence de ne pas le regarder dans les yeux quand il lui serrait la main » ; qu'en affirmant qu'il ne ressort pas des propos de M. Y...

250

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 2009, 07-45.547

Cour de cassation

Il s'avère que votre attitude vis-à-vis des autres membres du personnel, même en dehors du service auquel vous appartenez, n'est pas acceptable et qu'elle entraîne une dégradation des conditions de travail, susceptible d'être qualifiée de harcèlement moral et d'engager à ce titre la responsabilité de votre employeur en application des dispositions de l'article L. 122-49 du code du travail. Ces faits ont été découverts à compter du 22 juin 2005 à l'occasion de la démission de l'assistante commerciale de votre service, Madame Hanane Y.... Dans une lettre accompagnant sa décision de démissionner, Madame Hanane Y... a expliqué qu'il ne lui était plus possible de continuer à travailler dans cette ambiance tendue où elle se sentait en permanence humiliée.

251

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2009, 07-45.264

Cour de cassation

; que dès lors, en l'espèce, en refusant de tenir compte du certificat médical du Docteur A..., attestant d'un état dépressif dû à des problèmes au niveau de son travail, au motif qu'elle " ne justifie pas avoir sollicité l'intervention du médecin du travail, seul compétent pour établir l'origine professionnelle de la dépression ", la cour d'appel a violé l'article L. 122-49 du code du travail ; 2° / que selon l'article L. 122-52 du code du travail, en cas de litige relatif à l'application des articles L. 122-46 et L.

252

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2009, 08-40.041

Cour de cassation

licenciée le 10 décembre 2003 pour inaptitude physique ; que faisant valoir que cette inaptitude était la conséquence d'un harcèlement moral, elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de dommages-intérêts ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article L. 122-49 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'en vertu de l'article L.

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