Code du travail
Article L. 122-49 : texte et décisions associées – page 22
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Texte disponible
Article L. 122-49
Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi, ou refusé de subir, les agissements définis à l'alinéa précédent ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.
Toute rupture du contrat de travail qui en résulterait, toute disposition ou tout acte contraire est nul de plein droit.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-49
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2009, 07-42.573
Cour de cassationAinsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour Mme X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame X... de ses demandes de 15.000 euros de dommages-intérêts sur le fondement des articles L.120-4 et L.122-49 du Code du travail et de 16.238 euros en réparation du préjudice né de la nullité de son licenciement prononcé en violation de l'article L.122-49 alinéa 3 du Code du travail et de sa demande de 2.000 euros formé au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2009, 07-45.546
Cour de cassation3°/ que l'exposant reprochait à son employeur une discrimination reconnue lors de l'établissement de la liste des attributions de billets avion vacances et de carnets de chèque vacances ; qu'en s'abstenant totalement de s'expliquer sur le grief ainsi formulé par l'exposant à l'encontre de son employeur pour caractériser les faits de harcèlement moral qu'il lui reproche, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-49 et L. 122-52 du code du travail ; Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 122-52 du code du travail, d'une part, de l'article L. 122-46 en matière de discrimination, d'autre part, de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2009, 07-44.073
Cour de cassationde former et d'accompagner ses salariés pour relancer l'activité de l'hôtel et d'améliorer le service rendu aux clients ce qui rejoint les propos de Madame H... qui insiste, quant à elle, sur la nette amélioration apportée par Madame R... A... à l'organisation de l'hôtel ; qu'au vu de ces éléments la preuve d'agissements constitutifs de harcèlement au sens de l'article L 122-49 du Code du travail n'est pas rapportée ; Et aux motifs, repris des premiers juges, que les attestations de Mademoiselle G..., Madame H..., Monsieur I..., Mademoiselle J..., Monsieur K... ne parlent pas du tout de harcèlement moral mais font état au contraire du refus répété de Madame X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2009, 08-41.112
Cour de cassation; qu'en relevant, pour écarter à tort tout harcèlement moral, que le salarié n'établissait pas que l'employeur avait eu une attitude "ayant engendré" une dégradation effective de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, la cour d'appel a violé l'article L. 122-49 du code du travail (recodif. L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2009, 07-44.405
Cour de cassationet toute justification aux reproches et au licenciement formulés et prononcé à son encontre ; qu'en ne recherchant pas si elle n'avait pas été victime de faits permettant de présumer l'existence d'un harcèlement ou d'une discrimination, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 120-4, L. 122-14-3, L. 122-46, L. 122-49 et L. 122-52 du code du travail ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'entrer dans le détail de l'argumentation des parties, a constaté, sans dénaturation, que la salariée avait tenu des propos désobligeants et porté atteinte à l'image de la banque le 21 juin 2004 ; qu'elle n'a fait qu'user du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du code du travail, devenu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2009, 07-45.237
Cour de cassationgérants « ne concernaient pas Christian X... », sans rechercher si, ainsi qu'il l'était soutenu, Monsieur X... n'avait pas été « soigneusement tenu à l'écart de ce dossier » (conclusions, p. 10) et si cette éviction n'était pas un élément du harcèlement invoqué par le salarié, la Cour d'Appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L 122-49 du Code du Travail, ALORS, ENFIN, QUE, Dans ses conclusions d'appel, Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 février 2009, 07-43.982
Cour de cassationQu'en se déterminant comme elle a fait, sans rechercher s'il existait dans l'entreprise, compte tenu de ses moyens, des possibilités effectives de reclassement par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; Et sur le même moyen, pris en sa troisième branche : Vu l'article L. 122-49 devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 février 2009, 07-41.905
Cour de cassationaménagement de son poste, qu'à plusieurs reprises, un représentant du personnel avait alerté le directeur des ressources humaines sur la dégradation de ses conditions de travail et même l'inspecteur du travail en février 2004 ; qu'en s'abstenant de se prononcer, de ce chef, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision tant au regard de l'article L. 122-49 que des articles L. 230-2 et L. 122-14-3 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2009, 07-44.396
Cour de cassationEt attendu ensuite que l'irrégularité de la procédure de l'entretien préalable ou l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement économique ouvrent droit seulement aux indemnités prévues par les articles 1235-2 et 1235-3 du code du travail ; Que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le deuxième moyen du pourvoi de M. X... : Vu les articles L. 122-49 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2009, 07-43.175
Cour de cassationlimité du préavis par mutation ou transformation de son poste, n'encourt pas les griefs du moyen ; Et sur le moyen unique du pourvoi incident : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnité spéciale sur le fondement de l'article anciennement L.122-49 du code du travail alors, selon le moyen unique, qu'en présence d'une dénonciation de harcèlement moral à objet raciste et discriminatoire, l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat à l'endroit de la victime, est tenu de garantir à cette dernière une instruction impartiale, loyale et équilibrée sur les faits dont s'agit ; que l'inimitié entre les deux salariées concernées étant un point constant, le fait pour l'employeur de prendre…
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2009, 07-44.953
Cour de cassationsans mentionner dans sa décision l'existence de cette audition et la teneur de ses déclarations, ni signer le procès-verbal s'y rapportant, la cour d'appel a violé derechef les textes susvisés, ensemble l'article 220 du code de procédure civile ; Mais attendu que le moyen est inopérant en ces deux branches, la cour d'appel ne s'étant pas fondée sur les éléments de preuve contestés ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article L. 122-49 devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2009, 07-40.156
Cour de cassationvictime de harcèlement moral au travail ; qu'«aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel» (C. trav. art. L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-49
Méthode et périmètre
Source et précautions
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