Code du travail

Article L. 122-49 : texte et décisions associées – page 22

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Décisions associées377
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-49

377 décisions
253

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2009, 07-42.573

Cour de cassation

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour Mme X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame X... de ses demandes de 15.000 euros de dommages-intérêts sur le fondement des articles L.120-4 et L.122-49 du Code du travail et de 16.238 euros en réparation du préjudice né de la nullité de son licenciement prononcé en violation de l'article L.122-49 alinéa 3 du Code du travail et de sa demande de 2.000 euros formé au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

254

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2009, 07-45.546

Cour de cassation

3°/ que l'exposant reprochait à son employeur une discrimination reconnue lors de l'établissement de la liste des attributions de billets avion vacances et de carnets de chèque vacances ; qu'en s'abstenant totalement de s'expliquer sur le grief ainsi formulé par l'exposant à l'encontre de son employeur pour caractériser les faits de harcèlement moral qu'il lui reproche, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-49 et L. 122-52 du code du travail ; Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 122-52 du code du travail, d'une part, de l'article L. 122-46 en matière de discrimination, d'autre part, de l'article L.

255

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2009, 07-44.073

Cour de cassation

de former et d'accompagner ses salariés pour relancer l'activité de l'hôtel et d'améliorer le service rendu aux clients ce qui rejoint les propos de Madame H... qui insiste, quant à elle, sur la nette amélioration apportée par Madame R... A... à l'organisation de l'hôtel ; qu'au vu de ces éléments la preuve d'agissements constitutifs de harcèlement au sens de l'article L 122-49 du Code du travail n'est pas rapportée ; Et aux motifs, repris des premiers juges, que les attestations de Mademoiselle G..., Madame H..., Monsieur I..., Mademoiselle J..., Monsieur K... ne parlent pas du tout de harcèlement moral mais font état au contraire du refus répété de Madame X...

256

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2009, 08-41.112

Cour de cassation

; qu'en relevant, pour écarter à tort tout harcèlement moral, que le salarié n'établissait pas que l'employeur avait eu une attitude "ayant engendré" une dégradation effective de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, la cour d'appel a violé l'article L. 122-49 du code du travail (recodif. L.

257

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2009, 07-44.405

Cour de cassation

et toute justification aux reproches et au licenciement formulés et prononcé à son encontre ; qu'en ne recherchant pas si elle n'avait pas été victime de faits permettant de présumer l'existence d'un harcèlement ou d'une discrimination, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 120-4, L. 122-14-3, L. 122-46, L. 122-49 et L. 122-52 du code du travail ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'entrer dans le détail de l'argumentation des parties, a constaté, sans dénaturation, que la salariée avait tenu des propos désobligeants et porté atteinte à l'image de la banque le 21 juin 2004 ; qu'elle n'a fait qu'user du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du code du travail, devenu l'article L.

258

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2009, 07-45.237

Cour de cassation

gérants « ne concernaient pas Christian X... », sans rechercher si, ainsi qu'il l'était soutenu, Monsieur X... n'avait pas été « soigneusement tenu à l'écart de ce dossier » (conclusions, p. 10) et si cette éviction n'était pas un élément du harcèlement invoqué par le salarié, la Cour d'Appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L 122-49 du Code du Travail, ALORS, ENFIN, QUE, Dans ses conclusions d'appel, Monsieur X...

259

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 février 2009, 07-43.982

Cour de cassation

Qu'en se déterminant comme elle a fait, sans rechercher s'il existait dans l'entreprise, compte tenu de ses moyens, des possibilités effectives de reclassement par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; Et sur le même moyen, pris en sa troisième branche : Vu l'article L. 122-49 devenu L.

260

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 février 2009, 07-41.905

Cour de cassation

aménagement de son poste, qu'à plusieurs reprises, un représentant du personnel avait alerté le directeur des ressources humaines sur la dégradation de ses conditions de travail et même l'inspecteur du travail en février 2004 ; qu'en s'abstenant de se prononcer, de ce chef, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision tant au regard de l'article L. 122-49 que des articles L. 230-2 et L. 122-14-3 du Code du travail.

261

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2009, 07-44.396

Cour de cassation

Et attendu ensuite que l'irrégularité de la procédure de l'entretien préalable ou l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement économique ouvrent droit seulement aux indemnités prévues par les articles 1235-2 et 1235-3 du code du travail ; Que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le deuxième moyen du pourvoi de M. X... : Vu les articles L. 122-49 et L.

262

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2009, 07-43.175

Cour de cassation

limité du préavis par mutation ou transformation de son poste, n'encourt pas les griefs du moyen ; Et sur le moyen unique du pourvoi incident : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnité spéciale sur le fondement de l'article anciennement L.122-49 du code du travail alors, selon le moyen unique, qu'en présence d'une dénonciation de harcèlement moral à objet raciste et discriminatoire, l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat à l'endroit de la victime, est tenu de garantir à cette dernière une instruction impartiale, loyale et équilibrée sur les faits dont s'agit ; que l'inimitié entre les deux salariées concernées étant un point constant, le fait pour l'employeur de prendre…

263

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2009, 07-44.953

Cour de cassation

sans mentionner dans sa décision l'existence de cette audition et la teneur de ses déclarations, ni signer le procès-verbal s'y rapportant, la cour d'appel a violé derechef les textes susvisés, ensemble l'article 220 du code de procédure civile ; Mais attendu que le moyen est inopérant en ces deux branches, la cour d'appel ne s'étant pas fondée sur les éléments de preuve contestés ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article L. 122-49 devenu L.

264

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2009, 07-40.156

Cour de cassation

victime de harcèlement moral au travail ; qu'«aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel» (C. trav. art. L.

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