Code du travail
Article L. 122-49 : texte et décisions associées – page 18
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Texte disponible
Article L. 122-49
Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi, ou refusé de subir, les agissements définis à l'alinéa précédent ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.
Toute rupture du contrat de travail qui en résulterait, toute disposition ou tout acte contraire est nul de plein droit.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-49
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2009, 08-42.882
Cour de cassationl'existence d'un harcèlement ; qu'en mettant à sa charge la preuve de la certitude de faits de harcèlement, la cour d'appel a méconnu les règles gouvernant la charge et l'objet de la preuve ne mettant à la charge du salarié que la preuve d'une présomption d'existence et non d'une certitude d'existence des faits de harcèlement en violation de l'article L. 122-49, devenu articles L. 1152-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2009, 08-43.987
Cour de cassation; qu'en laissant sans réponse ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame X... de sa demande tendant au paiement d'une somme de 45.000 au titre du dommage causé par un harcèlement moral ; AUX MOTIFS QUE selon les termes de l'article L.122-49 du Code du travail, constituent un harcèlement moral les agissements répétés qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits ou à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'à l'appui de ses allégations, Madame X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2009, 08-42.848
Cour de cassation; qu'elle a été licenciée pour inaptitude le 15 novembre 2005, après interrogation de la médecine du travail sur une possibilité de reclassement, et après qu'il ait été constaté l'impossibilité de celle-ci, Mademoiselle X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2009, 08-40.846
Cour de cassationLa cause spécifique de licenciement prévue par l'article L. 1224-3 du code du travail, lorsque le salarié dont le contrat de travail est transféré à une personne publique gérant un service public administratif refuse le contrat de droit public qui lui est proposé, ne relève pas des dispositions du code du travail applicables aux licenciements pour motif économique et le refus opposé par le salarié constitue à lui seul une cause de licenciement
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2009, 08-41.672
Cour de cassationET ALORS en outre QU'en se fondant, pour exclure le harcèlement sur le fait que ces actes n'étaient pas répétés, alors qu'elle en constatait la répétition, la Cour d'appel a statué par des motifs contradictoires et violé l'article 455 CPC QU'en tout cas, elle n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui s'en déduisaient au regard de l'article L. 122-49, devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 08-44.062
Cour de cassationX... avait, en répliquant systématiquement, contribué à provoquer ceux du directeur ; qu'en retenant cependant l'existence d'un harcèlement moral, au prétexte qu'il appartenait à l'employeur ou à son représentant de garder la tête froide et de maintenir les relations hiérarchiques dans un cadre strictement professionnel, la cour d'appel a violé l'article L. 122-49 devenu L. 1152-1 du Code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société SEMETT à payer au salarié des dommages et intérêts au titre du préjudice subi en raison des pauses non effectuées et une somme au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, AUX MOTIFS PROPRES QU'au regard des pièces produites, il apparaît qu'une réclamation a été formalisée à ce titre par Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 08-43.164
Cour de cassationMoyens produits par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux conseils de Mme Y... ; PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement ayant dit que le harcèlement moral n'était pas établi à l'encontre de la salariée, d'AVOIR par suite débouté Madame Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 08-44.061
Cour de cassationMoyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société Semett PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR, confirmant le jugement entrepris, condamné la société SEMETT à verser 30 000 euros à Monsieur X... pour harcèlement moral AUX MOTIFS PROPRES QUE « Aux termes du Code du Travail (articles L. 122-49 à L. 122-52 de l'ancien Code du Travail) : * Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. (L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2009, 08-42.624
Cour de cassation455 du Code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société CONTINENTALE NUTRITION à payer à Madame X... la somme de 6.000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral AUX MOTIFS QUE Sur la demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral ; que l'article L. 122-49 du Code du travail dispose qu' «aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé mentale ou de compromettre son avenir professionnel » ; que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2009, 08-41.638
Cour de cassation" a été victime non de harcèlement moral, mais de faits fautifs de la part de son supérieur hiérarchique dont est responsable civil la SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE, et qui lui ont porté préjudice ", et condamné l'exposante à lui verser 3000 euros à ce titre, ainsi que 2000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile. AUX MOTIFS QUE " l'article L 122-49 du Code de Procédure Civile dispose qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral, qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; en l'espèce, Madame X... a été mutée, à la mi-août 2006, au secteur textile, où Monsieur Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2009, 07-44.590
Cour de cassationprofessionnelle ; qu'en subordonnant ainsi la qualification d'agissements de harcèlement moral à la condition qu'ils entraînent une pathologie psychiatrique d'origine professionnelle, alors qu'il suffit qu'ils altèrent la santé psychique ou morale du salarié, ce qui résultait du certificat médical produit par Madame Z..., la Cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2009, 07-45.632
Cour de cassationX... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir constaté la démission de Monsieur X... à la date du 7 juin 2004 et d'avoir débouté ce dernier de ses demandes d'indemnités pour harcèlement, licenciement et absence de contrepartie financière à sa clause de non concurrence ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur le harcèlement invoqué Qu'au visa des articles L 122-49 et L 122-51 du Code du travail M. X... fait grief à Mme Y...
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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