Code du travail

Article L. 122-49 : texte et décisions associées – page 17

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Décisions associées377
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-49

377 décisions
193

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2009, 08-43.481

Cour de cassation

1° / que le salarié doit simplement établir des faits qui permettent de présumer l'existence du harcèlement allégué ; qu'en l'espèce, pour débouter la salariée de ses demandes, la cour d'appel a retenu qu'elle ne démontre pas l'existence de faits de harcèlement allégués et ne produit pas de pièces susceptibles de faire admettre de tels faits ; qu'en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel a violé les articles L. 122-49 et L. 122-52 du code du travail, devenus les articles L.

194

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2009, 08-41.560

Cour de cassation

pas établie tout en constatant par ailleurs que madame X... avait été victime d'une discrimination inhérente à son état de grossesse faute d'avoir obtenu une augmentation pour cette raison, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient et, partant, a violé l'article 1382 du code civil, ensemble l'article L. 122-49 du code du travail, devenu l'article L. 1152 du même code. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la rupture des relations contractuelles avait eu lieu par démission de madame X...

195

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2009, 08-42.498

Cour de cassation

; qu'en s'abstenant de prendre en compte cet élément de preuve régulièrement versé aux débats qui était de nature à caractériser un harcèlement moral, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle et a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1152-1, L. 1152-4, L. 1152-5, L. 1154-1, L. 1234-1, L. 1234-9 et L. 4121-1 L. 122-49, L. 122-50, L. 122-51, L. 122-52, L. 122-, L. 122-9 et L.

196

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2009, 08-41.497

Cour de cassation

Il résulte d'une part de l'article L. 1152-1 du code du travail que le harcèlement moral est constitué, indépendamment de l'intention de son auteur, dès lors que sont caractérisés des agissements répétés ayant pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d'altérer sa santé ou de compromettre son avenir professionnel, d'autre part de l'article L. 1154-1 de ce code que la charge de la preuve d'un harcèlement moral ne pèse pas sur le salarié.

197

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2009, 07-45.321

Cour de cassation

Peuvent caractériser un harcèlement moral les méthodes de gestion mises en oeuvre par un supérieur hiérarchique dès lors qu'elles se manifestent pour un salarié déterminé par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet d'entraîner une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

198

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2009, 07-42.849

Cour de cassation

L'existence d'une discrimination n'implique pas nécessairement une comparaison avec la situation d'autres salariés. Ne donne pas de base légale à sa décision la cour d'appel qui écarte le grief de discrimination au motif que la salariée ne fournit aucun élément de comparaison avec d'autres salariés de statut identique sans rechercher si le ralentissement de la carrière de la salariée et les difficultés auxquelles elle a été confrontée, dès après sa participation à un mouvement de grève, ne laissaient pas supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte

200

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2009, 07-42.793

Cour de cassation

1° / que l'article L.. 122-49 du code du travail ne peut s'appliquer à des faits commis antérieurement à la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 qui l'a institué ; qu'en l'espèce, pour prononcer la résiliation judiciaire aux torts exclusifs de l'employeur, les juges du fond ont imputé à ce dernier des faits de harcèlement moral et fait application de l'article L. 122-49 précité ; que cependant, ces faits, qui tenaient à une modification du périmètre d'intervention et de secteur de Mme X... en 1998-1999, à des pressions exercées sur la salariée en 1999, et aux conditions dans lesquelles un nouveau poste lui avait été confié en 2001, étaient antérieurs à l'entrée en vigueur de la disposition légale précitée ; qu'en se déterminant de la sorte, la cour d'appel a violé l'article L.

201

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2009, 08-42.746

Cour de cassation

2° / qu'en tout état de cause que la cour d'appel a constaté que l'exposant avait été empêché de se rendre à ses activités syndicales ; qu'en exigeant que M. X... rapporte la preuve de ce que cette situation était imputable à une action volontaire et intentionnelle de son employeur ou d'un de ses délégués, la cour d'appel a violé les articles L. 1222-1 (anciennement L. 120-4 du code du travail), L. 1152-1 et L. 1152-2 du code du travail (anciennement L.

Discipline / sanctionsCassation+11
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202

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2009, 08-44.259

Cour de cassation

dès lors que le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un harcèlement ; qu'en statuant comme elle a fait, en imposant au salarié de prouver la réalité et la gravité du harcèlement moral invoqué, la cour d'appel a violé les articles L. 122-49, alinéa 1er, et L. 122-52 du code du travail, devenus les articles L. 1152-1 et L.

203

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2009, 08-40.987

Cour de cassation

; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de diverses indemnités au titre de la rupture et pour discrimination et harcèlement ; Sur les premier et deuxième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Et sur le troisième moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer des dommages intérêts sur le fondement de l'article L. 122-49 du code du travail, alors, selon le moyen, que cet article ne s'applique pas à des faits antérieurs à la loi du 17 janvier 2002 l'ayant institué ; qu'en l'appliquant à des faits antérieurs à cette loi, la cour d'appel a violé l'article L. 122-49 du code du travail ; Mais attendu qu'abstraction faite d'une référence erronée à l'article L.

204

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2009, 08-44.132

Cour de cassation

déloyale du contrat de travail ; que dès lors, en disant que le licenciement pour inaptitude physique du salarié était nul et en lui allouant, en conséquence des dommagesintérêts à ce titre, la Cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du Code de procédure civile ; 2) ALORS QU'en tout état de cause, les dispositions de l'article L.

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