Code du travail

Article L. 122-49 : texte et décisions associées – page 16

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Décisions associées377
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-49

377 décisions
181

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2009, 08-44.532

Cour de cassation

moral, qu'à la condition que le salarié ait, préalablement, établi l'existence de faits répétés laissant présumer l'existence d'un tel harcèlement ; qu'en faisant supporter à la société Air France la charge de prouver l'absence de harcèlement résultant de faits dont la réalité n'a pas été préalablement caractérisée, la cour d'appel a violé les articles L. 122-49 et L. 122-52, devenus les articles L.. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; 3°/ que pour rejeter la demande de reconstitution de carrière de M.

182

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2009, 08-42.586

Cour de cassation

ALORS QUE ne constitue pas un harcèlement moral le désaccord entre l'employeur et le salarié sur les mesures de sécurité, ni la circonstance que l'employeur aurait éventuellement manqué à ses obligations de sécurité ; qu'en retenant que le harcèlement résultait du déni répété par l'employeur de tout manquement à ses obligations et de l'incertitude éprouvée par le salarié quant au respect des règles de sécurité, la Cour d'appel a violé l'article L.122-49 devenu L.1152-1 du Code du travail ; ALORS QUE l'organisation tardive d'une visite de reprise après un arrêt de travail pour accident du travail ne caractérise pas davantage l'existence d'un harcèlement moral; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a encore violé le même texte ; ALORS, ensuite, QUE sauf détournement, l'exercice du pouvoir…

183

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2009, 08-43.288

Cour de cassation

conséquence, condamné l'Association Générale des Familles du Bas-Rhin à payer à mademoiselle X... la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, avec intérêts au taux légal à compter du jour de l'arrêt, outre celle de 8.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul. AUX MOTIFS QUE les dispositions de l'article L 122-49 du Code du travail prohibent dans l'entreprise les «agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles d'altérer la santé physique ou morale des salariés…» ; qu'à son retour de congé parental le 1er mars 2005, Mme X... a subi une épreuve psychique que la directrice Mme Y...

184

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2009, 08-43.461

Cour de cassation

Moyens produits par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils, pour Mme Z..., demanderesse au pourvoi principal PREMIER MOYEN DE CASSATION : Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame Lydia Z... de sa demande en paiement de la somme de 31.200 euros en réparation du préjudice résultant du harcèlement moral dont elle a été la victime. AUX MOTIFS QU'en application des dispositions combinées des articles L. 122-49 et L.

185

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2009, 08-44.163

Cour de cassation

fait valoir que Monsieur A..., sans solliciter son accord, a procédé unilatéralement à la modification d'éléments substantiels de son contrat de travail en lui faisant effectuer des tâches de femme de ménage et en modifiant son horaire de travail avec un débauchage à 18 h au lieu de 17h30 ; que ces seuls faits ne suffisent pas à faire présumer de l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L.122-49 du Code du travail qui stipule que « aucun salarié ne doit subir les agissements répétés… » ; que Madame Nathalie X... ne démontre pas davantage avoir été victime de harcèlement ; que le contrat de travail entre Madame Nathalie X... et la SARL S.R.M.O. démontre que Madame Nathalie X... est salariée de cette société ; qu'en conséquence, la SARL A... FINANCE sera mise hors de cause.

186

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2009, 08-44.164

Cour de cassation

fait valoir que Monsieur B..., sans solliciter son accord, a procédé unilatéralement à la modification d'éléments substantiels de son contrat de travail en lui faisant effectuer des tâches de femme de ménage et en modifiant son horaire de travail avec un débauchage à 18 h au lieu de 17h30 ; que ces seuls faits ne suffisent pas à faire présumer de l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L.122-49 du Code du travail qui stipule que « aucun salarié ne doit subir les agissements répétés… » ; que Madame Dominique X... ne démontre pas davantage avoir été victime de harcèlement ; que le contrat de travail entre Madame X... et la SARL S.R.M.O. démontre que Madame X... est salariée de cette société ; qu'en conséquence, la SARL B... FINANCE sera mise hors de cause.

187

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2009, 07-45.521

Cour de cassation

Aux termes de l'article L. 122-49 devenu L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Il en résulte que ne peut s'analyser en agissements répétés constitutifs de harcèlement moral, une décision de l'employeur de rétrograder un salarié, peu important que, répondant aux protestations réitérées de celui-ci, il ait maintenu par divers actes sa décision

188

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2009, 08-43.764

Cour de cassation

privé au cours de la période qui s'est écoulée entre son licenciement et sa réintégration ; que le juge ne peut déduire de cette somme les revenus que la salariée a pu tirer d'une autre activité professionnelle et le revenu de remplacement qui a pu lui être servi pendant cette période ; qu'en décidant pourtant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 122-49, devenu l'article L.

189

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2009, 08-44.024

Cour de cassation

; ALORS D'UNE PART QUE seule la répétition de faits, qui traduit un acharnement de l'employeur sur la personne d'un salarié, caractérise le harcèlement moral ; qu'en se référant à deux actes isolés de l'employeur pour retenir à son encontre une attitude de harcèlement, la Cour d'appel a violé l'article L. 1152-1 du Code du travail (ancien article L.

191

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2009, 08-44.377

Cour de cassation

son travail et sa situation de profond mal-être n'étaient pas imputables aux agissements de son employeur et si l'ensemble de ces agissements ne participaient pas de la situation de harcèlement moral dénoncée par le salarié ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1152-1 (anc. L. 122-49), L. 1154-1 (anc. L. 122-52) et L. 4121-1 (anc. L.

192

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2009, 08-42.956

Cour de cassation

dans lequel la nouvelle politique de gestion mise en place l'a manifestement placé sans tenir compte de l'ensemble des éléments établis par celui-ci, la Cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur le point de savoir si les faits établis n'étaient pas de nature à faire présumer un harcèlement moral au sens des articles L. 122-49 et L. 122-52 du Code du travail devenus les articles L. 1152-1 et 1154-1 du même Code. Moyen produit AU POURVOI INCIDENT par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société Barclays Bank PLC. II est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société BARCLAYS BANK à payer à Monsieur X... la somme de 8. 000 euros en réparation d'un préjudice moral, outre la somme de 1.

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