Code du travail

Article L. 122-49 : texte et décisions associées – page 15

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Décisions associées377
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-49

377 décisions
169

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2010, 08-44.608

Cour de cassation

; que le harcèlement moral ne suppose pas la preuve d'une volonté de l'employeur de déstabiliser le salarié ou de s'attaquer à sa personne ; qu'en considérant que l'attitude de l'employeur ne pouvait être qualifiée de harcèlement dans la mesure où ce dernier n'avait pas voulu la déstabiliser ni s'attaquer à sa personne, la cour d'appel a violé l'article 1152-1 du code du travail (anciennement L.

170

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2010, 08-45.251

Cour de cassation

ayant été créé ou étant devenu vacant dans le délai d'un an de son licenciement, Monsieur X... ne peut pas sérieusement prétendre que la priorité de réembauchage n'a pas été respectée ; qu'aucun élément sérieux n'est versé aux débats par Monsieur X... à l'appui d'un prétendu harcèlement moral dont il aurait été victime dans les conditions édictées par l'article L. 122-49 du Code du travail ; qu'en conséquence et en application de l'article L 122-14-3 qu'il convient de dire le licenciement de Monsieur X...

171

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2010, 08-44.019

Cour de cassation

Tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, l'employeur manque à cette obligation lorsqu'un salarié est victime sur le lieu de travail d'agissements de harcèlement moral ou sexuel (arrêt n° 1, pourvoi n° 08-44.019), ou de violences physiques ou morales (arrêt n° 2, pourvoi n° 08-40.144), exercés par l'un ou l'autre de ses salariés, quand bien même il aurait pris des mesures en vue de faire cesser ces agissements

172

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2010, 08-42.616

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 1226-8 du code du travail, que si le salarié est déclaré apte par le médecin du travail, il retrouve son emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente ; selon les dispositions de l'article L. 4624-1 dudit code, le médecin du travail est habilité à proposer des mesures individuelles, telles que mutations ou transformations de poste, justifiées par des considérations relatives notamment à l'âge, la résistance physique ou à l'état de santé des travailleurs ; le chef d'entreprise est tenu de prendre en considération ces propositions.

173

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2010, 08-43.985

Cour de cassation

; qu'en décidant, en l'espèce, que les dirigeants de la société ESCALIS avaient commis des agissements caractérisant le harcèlement moral, tout en ne constatant que des faits isolés commis sur trois jours, en deux périodes distinctes, très brèves et discontinues, la première un jour-non précisé-de la fin du mois de juin 2005 et la seconde les 19 et 20 juillet 2005, la cour d'appel a, dans son arrêt infirmatif, violé les dispositions de l'article L. 122-49 du code du travail, recodifié en article L.

174

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2010, 08-44.106

Cour de cassation

; qu'en refusant de rechercher si les troubles de santé de Monsieur X... n'étaient pas la conséquence d'un mal être au travail et si ceux-ci ne pouvaient par conséquent excuser ou atténuer la faute reprochée au salarié, la cour d'appel a violé les articles L.1234-1, L.1234-5, L.1234-9, L.1235-1, L.1152-1 et L.1154-1 L.122-6, L.122-8, L.122-9, L.122-14-3, L.122-49 et L.122-52 anciens du Code du travail ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE la faute grave est celle qui rend impossible le maintien de l'entreprise ; que les faits consistant à avoir oublié qu'un rendez-vous professionnel avait été annulé, de présenter une note de frais pour le déplacement inutilement effectué et de ne pas se rendre à un autre rendez-vous qui avait été reporté ne constituent pas une faute grave dès l'instant où ces manquements isolés…

175

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2010, 08-44.095

Cour de cassation

ces interventions et qu'en l'appelant ainsi de manière répétée, au milieu de la nuit, l'employeur avait en réalité tenté de le déstabiliser, provoquant chez lui des douleurs thoraciques et une augmentation de sa tension en raison du stress en découlant, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1152-1 ancien article L.122-49 et L.1154-1 ancien article L.122-52 du Code du travail.

176

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2010, 08-44.480

Cour de cassation

, conformément aux dispositions de l'article L.1154-1 du code du travail » (arrêt, p.7) ; ALORS 1°) QUE : la cour d'appel a expressément relevé que le harcèlement dont Monsieur Z... a été victime avec sa famille est caractérisé (arrêt, p.7, 2ème paragraphe) ; qu'en le déboutant de sa demande de dommages-intérêts, la cour d'appel a violé les articles L. 122-49 alinéa 1er et L.122-52 du code du travail devenus les articles L.1152-1 et L.1154-1 du même code ; ALORS 2°) QUE : le conflit opposant un salarié à son employeur n'exonère pas ce dernier de la responsabilité qu'il encourt à raison des faits de harcèlement moral qu'il a commis à l'égard de ce salarié ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L 122-49 du code du travail, devenu l'article L 1152-1 du même code.

177

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2010, 08-44.609

Cour de cassation

ses réclamations tendant notamment au bénéfice d'un bureau respectant les prescriptions en matière d'hygiène et de sécurité étaient demeurées vaines ; qu'en la déboutant néanmoins de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour harcèlement moral, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article L. 122-49 du code du travail alors en vigueur, actuellement article L.

178

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2010, 06-42.943

Cour de cassation

pu se convaincre notamment par une constatation personnelle des faits et non pas seulement par le simple exposé des explications données par la salariée elle-même, que l'altération de sa santé mentale procédait effectivement de faits en relation avec son activité professionnelle, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L.

179

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2010, 08-41.069

Cour de cassation

l'état de santé de Mme X... s'était dégradé "suite à des difficultés relationnelles sur son lieu de travail", d'où il résultait que l'état de santé de Mme X... était, au moins pour partie, la conséquence de la dégradation de ses conditions de travail, la cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et violé les articles L. 122-49 et L.

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