Code du travail
Article L. 122-49 : texte et décisions associées – page 14
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 122-49
Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi, ou refusé de subir, les agissements définis à l'alinéa précédent ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.
Toute rupture du contrat de travail qui en résulterait, toute disposition ou tout acte contraire est nul de plein droit.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-49
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2010, 08-42.851
Cour de cassation; de même une insuffisance dans l'autonomie, l'initiative, la transversalité avec les autres services ; que pour les années ultérieures, M. X... a refusé d'être évalué ; que dans ces conditions le lien entre l'activité représentative évoquée en 2004 et l'évolution de carrière de M. X... n'est pas démontré au regard de la façon dont il exerçait son activité professionnelle ; que la réalité d'un harcèlement au sens de l'article L122-49 du Code du travail n'est de même corroborée par aucun élément le laissant supposer ; que s'agissant de la situation qu'évoque M. X... concernant certains de ses collègues, l'appelant exerce les fonctions de mécanicien hautement qualifié en charge de travaux en atelier ; qu'il ne fait état d'aucune activité d'animation d'une équipe ; que MM. Z... et B...
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2010, 08-42.676
Cour de cassationIl résulte des articles 17 et 18 du "contrat du personnel salarié" de la Fédération départementale des groupements de défense sanitaire du Maine-et-Loire que les indemnités de préavis et de licenciement qu'ils prévoient sont versées au salarié en cas de licenciement pour motif non disciplinaire. Dès lors encourt la cassation la décision de la cour d'appel qui refuse de faire application de ces dispositions alors qu'elle avait jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2010, 08-41.544
Cour de cassation; qu'en se bornant à dire que les reproches ainsi adressés à Madame Régine X... ne comportaient aucune mention dénigrante, sans aucunement rechercher si ces reproches n'étaient pas pour autant injustifiés ni si leur réitération ne caractérisait pas le harcèlement moral dénoncé par la salariée, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-49 du Code du travail alors en vigueur, actuellement article L. 1152-1 du Code du travail. ET QU'en retenant encore, pour statuer ainsi, que la salariée souffrait de dépression depuis dix ans sans en imputer la responsabilité à son employeur, la Cour d'appel a violé l'article L. 122-49 du Code du travail alors en vigueur, actuellement article L. 1152-1 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2010, 07-45.414
Cour de cassationX... et le fait qu'il a dû créer ex nihilo une agence et une clientèle, qu'il a toujours eu, comparé à ses homologues, des résultats très honorables, sinon même bons, voire excellents », sans s'expliquer sur les points susvisés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1184 du code civil et des articles L. 122-4, L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2010, 08-40.913
Cour de cassationbilan ne lui avaient pas été payées en 1992 et 1993, l'employeur reconnaissant par ailleurs dans ses écritures qu'il ne lui avait été donné aucun travail pendant près de deux ans ; qu'en écartant néanmoins l'existence d'actes de harcèlement moral sans justifier autrement sa décision, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-49 du code du travail ancien, devenu les articles L. 1152-1, L. 1152-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2010, 08-44.573
Cour de cassation; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ; 2° / qu'un fait unique ne peut caractériser un harcèlement moral ; que la réduction à hauteur de 267 euros de la prime attribuée au salarié au seul mois de septembre ne peut caractériser le harcèlement moral ; qu'en retenant néanmoins l'existence d'un harcèlement moral au regard de ce motif, la cour d'appel a violé l'article L. 122-49 du code du travail, devenu L. 1152-1 du code du travail ; Mais attendu qu'après avoir qualifié de rétrogradation le changement de fonctions de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2010, 07-44.747
Cour de cassationseptembre 2004 de ses précédentes demandes au titre du harcèlement moral pour refuser d'examiner les éléments soumis par Mme X... à l'appui de ses prétentions relatives à la période courant à compter de juin 2004, de nature à démontrer la répétition des faits constitutifs du harcèlement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; 2°/ que selon l'article L. 122-49, alinéa 1, du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que, pour débouter Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2010, 08-44.094
Cour de cassationSelon l'article L. 2411-22 du code du travail, le conseiller prud'homme est protégé pendant une durée de six mois à compter de la cessation de ses fonctions ; le conseiller dont l'élection est contestée pouvant, en application des articles R. 1441-174 et R. 1441-76 du code du travail, siéger tant qu'il n'a pas été statué définitivement sur le recours, le pourvoi en cassation étant suspensif. Viole ce texte l'arrêt qui limite la période de protection du conseiller prud'homme à la date de l'arrêt de la Cour de cassation ayant rejeté le pourvoi contre un jugement annulant son élection, sans période de protection complémentaire
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2010, 08-41.134
Cour de cassationen-Provence, saisi d'une plainte diligentée par la salariée contre son employeur du chef de « gestion frauduleuse » a classé cette plainte sans suite après enquête ; qu'en considération de ces éléments, la Cour ne peut qu'infirmer le jugement en ce qu'il a retenu l'existence d'un harcèlement moral viciant le licenciement. ALORS QUE aux termes de l'article L. 122-49 alinéa 1 du Code du travail (devenu art.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2010, 08-45.070
Cour de cassation; qu'en déboutant néanmoins M. X... de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour harcèlement moral, et de ses demandes consécutives tendant à la résolution judiciaire du contrat de travail et au paiement des indemnités de rupture y afférentes, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles L. 122-4, L. 122-14-3 et L. 122-49 du code du travail alors en vigueur, actuellement articles L. 1231-1, L. 1235-1 et L. 1152-1 du code du travail ; 2°/ qu'en affirmant que l'employeur, qui avait multiplié les «erreurs» de facturation et de livraison concernant les clients de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2010, 08-45.480
Cour de cassationd'un harcèlement ; ALORS QU'en se déterminant ainsi, sans tenir compte de l'ensemble des éléments établis par le salarié, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur le point de savoir si les faits établis n'étaient pas de nature à faire présumer un harcèlement moral au sens des articles L. 1152-1 (anciennement L. 122-49), L. 1154-1 (anciennement L.122-52) du Code du Travail et a donc violé lesdits textes.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2010, 08-45.331
Cour de cassationLe moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté une salariée, Mme X..., de sa demande en réparation du préjudice subi du fait du harcèlement moral et sexuel dont elle avait été victime de la part de son employeur ; AUX MOTIFS QUE aux termes de l'article L 122-52 du code du travail, en cas de litige relatif à l'application des articles L 122-46 et L 122-49 (concernant le harcèlement sexuel et le harcèlement moral) dès lors que le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, il incombe à la partie défenderesse, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; Au vu des éléments produits par Mme X...,…
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-49
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.