Code du travail

Article L. 122-45 : texte et décisions associées – page 4

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Décisions associées862
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-45

862 décisions
37

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2014, 13-21.611

Cour de cassation

; que ses demandes tendant à voir prononcer la nullité de la mise à la retraite, ordonner sa réintégration dans l'entreprise avec paiement des salaires jusqu'à 65 ans et le paiement de dommages-intérêts pour préjudice matériel et moral seront donc rejetées, en confirmation de la décision de première instance ; ET AUX MOTIFS A LES SUPPOSER ADOPTES QU'en vertu de l'article L.122-45 devenu l'article L.1132-1 du Code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son…

38

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2014, 13-20.855

Cour de cassation

sur le seul salarié a violé les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail ; 3°/ qu'en reprochant à la salariée de ne pas établir qu'elle avait la compétence pour tenir le poste qu'elle revendiquait, la cour d'appel a de nouveau fait peser la charge de la preuve de la discrimination sur le seul salarié, en violation des articles L. 122-45 et L. 412-2 du code du travail, devenus L. 1132-1 et L.

40

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 23 octobre 2014, 13/06947

Cour d'appel

de paie le 13 mai 2004 et a avait condamné la SA Thermes Borda à payer à Mme [U] la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le conseil de Prud'hommes s'était déclaré en partage de voix sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ainsi que sur la demande fondée sur les dispositions de l'article L 122-45 du code du travail.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+11
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41

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2014, 13-16.936

Cour de cassation

Les agents employés par La Poste sous le statut de fonctionnaire ne se trouvent pas, en ce qui concerne leur recrutement, dans la même situation que les salariés de droit privé. C'est dès lors à bon droit qu'une cour d'appel, pour déterminer l'existence ou non d'une discrimination en raison du sexe, a procédé à la comparaison de la proportion de salariés masculins et féminins, engagés d'une part par contrats à durée déterminée et d'autre part par contrats à durée indéterminée, en prenant en compte les seuls salariés de droit privé

42

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2014, 13-16.935

Cour de cassation

personnes, à moins que cette disposition, ce critère ou cette pratique ne soit objectivement justifié par un objectif légitime et que les moyens de réaliser cet objectif soient appropriés et nécessaires. Une telle discrimination est caractérisée lorsque la mesure affecte une proportion nettement plus élevée de personnes d'un sexe. Conformément à l'article L. 122-45 du Code du travail, dans sa rédaction alors applicable, il appartient au salarié qui se prétend lésé par une mesure discriminatoire de soumettre au juge les éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte.

43

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2014, 13-14.226

Cour de cassation

et de fin d'année ; qu'en déboutant le salarié au motif qu'il n'a pas été écarté d'une procédure de recrutement et n'a pas davantage fait l'objet d'une sanction ni d'un licenciement, la cour d'appel a violé l'article 122-45 alors applicable ; 2°/ que la loi n° 2001-1066 du 16 novembre 2001 comme la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 ont ajouté à l'article L.

44

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 10-18.341

Cour de cassation

Par arrêt du 12 décembre 2013 (CJUE, Hay, aff. C-267/12), la Cour de justice de l'Union européenne, saisie par la Cour de cassation d'une question préjudicielle (Soc., 23 mai 2012, n° 10-18.341), a dit pour droit que l'article 2, paragraphe 2, sous a, de la directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail doit être interprété en ce sens qu'il s'oppose à une disposition d'une convention collective, telle que celle en cause au principal, en vertu de laquelle un travailleur salarié qui conclut un pacte civil de solidarité avec une personne de même sexe est exclu du droit d'obtenir des avantages, tels que des jours de congés spéciaux et une prime salariale, octroyés aux travailleurs salariés à l'occasion…

46

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 2014, 12-29.565

Cour de cassation

Aux termes de l'article 6, paragraphe 1, de la directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000, des différences de traitement fondées sur l'âge ne constituent pas une discrimination lorsqu'elles sont objectivement et raisonnablement justifiées, dans le cadre du droit national, par un objectif légitime, notamment de politique de l'emploi, du marché du travail et de la formation professionnelle, et que les moyens de réaliser cet objectif sont appropriés et nécessaires ; tel est le cas des dispositions du code du travail, alors applicables, relatives à la mise à la retraite mettant en oeuvre, dans un objectif de politique sociale, le droit pour chacun d'obtenir un emploi tout en permettant l'exercice de ce droit par le plus grand nombre et en subordonnant la mise à la retraite à la condition que le salarié…

47

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2014, 11-21.797

Cour de cassation

ne soit plus en relation avec l'établissement ; que » pour le surplus » la SA CHABE LIMOUSINES conteste les affirmations de M, X... ; que Mme B...rappelle que, dans le cadre de leurs attributions contractuelles » les collaborateurs de l'entreprise sont destinés à travailler distinction avec des cliente, M. X... comme les autres. qu'aux termes de l'article L. l132-1 (ancien L.

48

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2014, 11-22.800

Cour de cassation

syndical ; ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE que M, X... , qui forme une demande de dommages et intérêts pour " ¿ harcèlement moral et syndical ", semble effectivement, dans sa présentation des faits, hésiter entre le harcèlement moral prohibé par l'article L. 1152-1 et la discrimination syndicale prévue à la fois par l'article L. 1132-1 (ancien L. 122-45) et par l'article L. 2141-5 (ancien L.

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