Code du travail
Article L. 122-45 : texte et décisions associées – page 5
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Texte disponible
Article L. 122-45
Aucun salarié ne peut être sanctionné ou licencié en raison de son origine, de son sexe, de sa situation de famille, de son appartenance à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou de ses convictions religieuses.
Toute disposition ou tout acte contraire est nul de plein droit.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-45
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2014, 12-20.688
Cour de cassationEn application des articles L. 1152-1, L. 1152-2, L. 1152-3 et L. 1154-1 du code du travail, dès lors que sont constatés des agissements susceptibles d'altérer la santé physique ou mentale du salarié et permettant de présumer l'existence d'un harcèlement, il incombe à l'employeur d'établir que le licenciement pour absences répétées du salarié liées à une maladie est justifié par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2013, 12-24.514
Cour de cassationIl est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande de fixation du coefficient de M. X... à l'échelle EC 12 + 40 (position 19) de la grille des rémunérations applicables à la Régie et de sa demande de dommages et intérêts en compensation des sommes non perçues en l'absence d'un tel positionnement ; AUX MOTIFS QU'« en vertu de l'article L 122-45 du code du travail, qu'aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de…
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2013, 12-22.187
Cour de cassationétait dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'AVOIR condamné l'association Hôpital Saint-Joseph à payer à la salariée 26.952,96 ¿ de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre 1 749,37 euros à titre de solde sur l'indemnité de licenciement et 3.703,47 euros à titre d'indemnité compensatrice des congés payés ; AUX MOTIFS QU' « il résulte de l'article L 122-45 du code du travail recodifié à l'article L 1132-1 du même code qu'il est interdit de licencier un salarié en raison de son état de santé.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2013, 12-21.758
Cour de cassationAux termes de l'article 6 § 1 de la Directive n° 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000, portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail, des différences de traitement fondées sur l'âge ne constituent pas une discrimination lorsqu'elles sont objectivement et raisonnablement justifiées, dans le cadre du droit national, par un objectif légitime, notamment de politique de l'emploi, du marché du travail et de la formation professionnelle, et que les moyens de réaliser cet objectif sont appropriés et nécessaires.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2013, 12-17.732
Cour de cassationl'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en ce qui concerne notamment l'embauchage, la conduite et la répartition du travail, la formation professionnelle, l'avancement, la rémunération et l'octroi d'avantages sociaux, les mesures de discipline et de congédiement ; en outre, en application de l'article L.122-45 ancien du Code du travail, devenu l'article L.1132-1 du Code du travail, en cas de litige relatif à la discrimination, le salarié concerné doit présenter des éléments de faits laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte et, au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; en l'espèce, la CAF a embauché Madame…
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2013, 12-15.049
Cour de cassationFrance, relevant d'un régime spécial, ne pouvait être assimilé à la notion de taux plein, au sens du code de sécurité sociale ; QUE 3) Dans ces conditions, la Cour relève que les dispositions litigieuses, n'ont pas constitué une discrimination individuelle interdite par le Code du Travail en son article L. 1132-1 du Code du Travail, anciennement référencé L. 122-45 et qu'aucun usage, fruit de la volonté non équivoque de l'employeur de s'engager, n'était en place au sein d'Electricité de France ; que pour toutes ces considérations, était justifiée la mesure prise par Electricité de France et il convient de confirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions relatives à la mise en inactivité de Michel X... et de rejeter ses prétentions en la matière. ALORS QUE conformément à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2013, 12-13.045
Cour de cassationallouées seraient assorties des intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation, avec capitalisation, et d'avoir condamné la société LESIEUR au paiement de 2.500 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L.122-45 du code du travail, selon l'ancienne codification et applicable en l'espèce, (articles L.1132-1 et L.1134-1 d'après la nouvelle codification), aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de…
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2013, 12-15.975
Cour de cassationest intervenu dès le mois de décembre 2006 en sorte qu'à la date de son licenciement, le 10 juillet 2008, l'absence de Mme X... ne pouvait plus occasionner aucune perturbation dans le fonctionnement de l'entreprise et son remplacement ne s'avérait plus nécessaire ; qu'en jugeant néanmoins son licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé l'article L.1132-1 du code du travail ; 2°/ que si l'article L.122-45 du code du travail ne s'oppose pas au licenciement motivé, non pas par l'état de santé du salarié, mais par la situation objective de l'entreprise dont le fonctionnement est perturbé par l'absence prolongée ou les absences répétées du salarié, celui-ci ne peut toutefois être licencié que si ces perturbations entraînent la nécessité pour l'employeur de procéder à son…
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-16.960
Cour de cassation; que, dès lors, la Cour d'appel ne pouvait juger en l'espèce qu'il appartenait à M. X... d'établir des éléments de fait concernant l'existence d'une inégalité de traitement avec des salariés placés dans une situation comparable ainsi qu'un lien entre l'inégalité de traitement et la connaissance par l'employeur de son activité syndicale, sans violer les articles L. 122-45 et L. 412-2 anciens, devenus L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du Code du travail et par fausse application l'article 1 315 du Code civil ; 3./ ALORS, EGALEMENT, QUE le juge ne peut dénaturer les éléments du litige ; quen l'espèce, pour écarter l'existence d'une discrimination syndicale, la Cour d'appel ne pouvait affirmer que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2013, 12-15.706
Cour de cassationLe moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de ses demandes de condamnation de l'employeur à lui payer les sommes de 2.341 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés y afférents et de 90.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QUE si les articles L. 1132-1 et suivants du code du travail (ancien article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2013, 10-13.614
Cour de cassationtravail prescrits en raison des pressions qu'il subissait et qui l'amèneront à consulter un psychiatre ; que la cour d'appel, qui n'a pas recherché si le salarié n'avait pas été victime d'une mesure prohibée, a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1331-2 et L. 1152-1 du code du travail (anciennement L. 122-42, L. 122-45 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2013, 11-27.048
Cour de cassationne peut se prévaloir des dispositions de l'article L 122-32-2 du Code du travail prévoyant que le salarié victime d'un accident du travail, autre qu'un accident du trajet, ou d'une maladie professionnelle ne peut voir son contrat de travail à durée indéterminée résilié par l'employeur sauf faute grave ou impossibilité de maintenir ledit contrat pour un motif non lié à l'accident ou à la maladie. Mais, elle bénéficie des dispositions de l'article L 122-45 ancien du Code du travail disposant qu'aucune personne ne peut notamment être licenciée en raison de son état de santé. En l'espèce, le licenciement de Mme X... n'est pas motivé par son état de santé mais pas une insuffisance de résultats fondée sur un manque de sérieux. Mme X... conteste avoir eu de mauvais résultats.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-45
Méthode et périmètre
Source et précautions
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