Code du travail

Article L. 122-45 : texte et décisions associées – page 6

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées862
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-45

862 décisions
61

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 2013, 11-26.412

Cour de cassation

du ratio France entière, Mme X..., mise en concurrence avec des salariés présents sur le terrain à temps plein sans tenir compte de la réduction de son temps de présence effectif lié à l'exercice de ses mandats, subit de ce fait une inégalité de traitement dans le calcul de sa rémunération variable ; Attendu qu'aux termes de l'article L. 1132-1 (ancien L. 122-45) du code du travail, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L.

62

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 2013, 11-27.474

Cour de cassation

d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 1152-1 du Code du travail. CINQUIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la société CLEAR CHANNEL à payer à Monsieur X...la somme de 10. 000 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination syndicale, AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L. 122-45 alinéa 1 devenu L.

63

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2013, 11-26.478

Cour de cassation

de l'annexe I audit accord. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR : débouté Monsieur X... de sa demande de condamnation de la société STMI à lui verser des dommages et intérêts pour discrimination syndicale ; AUX MOTIFS QUE : « Sur la demande relative à la discrimination syndicale, aux termes de l'article L.

64

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2013, 11-28.038

Cour de cassation

Selon l'article L. 1226-8 du code du travail, si le salarié est déclaré apte par le médecin du travail, il retrouve son emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente. Selon l'article L. 4624-1 du même code, le médecin du travail est habilité à proposer des mesures individuelles, telles que mutations ou transformations de poste, justifiées par des considérations relatives notamment à l'âge, la résistance physique ou à l'état de santé des travailleurs. Le chef d'entreprise est tenu de prendre en considération ces propositions.

65

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2013, 11-24.604

Cour de cassation

; Considérant par voie de conséquence, que l'employeur démontre que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; Que le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral ; AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE vu l'article L122-45 du Code du travail ; que le syndicaliste qui se prétend discriminé doit soumettre au juge des éléments de fait établissant une atteinte au principe d'égalité ; que l'employeur doit ensuite justifier que la disparité alléguée résulte seulement d'éléments objectifs, sans rapport avec l'appartenance syndicale ; que s'agissant de discrimination en matière d'évolution professionnelle, des comparaisons doivent être produites par le…

Nullité du licenciementCassation+13
Enregistrer Lire
66

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 2013, 11-20.372

Cour de cassation

des fonctions correspondant à l'une de ces qualifications mais soutient qu'elle n'aurait pas bénéficié du même traitement que ses collègues dans le déroulement de sa carrière ce qui a eu une incidence sur sa rémunération dont le montant dépend de la qualification et de sa position ; que ne pouvant invoquer aucun fait de discrimination, prévu par l'article L.

67

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2012, 11-27.248

Cour de cassation

1- une discrimination à l'embauche, celle-ci ayant été différée à cause de sa grossesse, 2- une discrimination dans les tâches qui lui ont été confiées, non conformes à sa qualification et non susceptibles d'évaluation, 3- une absence d'augmentation de salaire entre l'embauche et le licenciement. La société AT Kearney conteste toute discrimination. Cela étant posé, aux tenues de l'article L. 122-45 du code du travail, selon l'ancienne codification et applicable en l'espèce, (articles L. 1132-1 et L.

68

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2012, 11-12.295

Cour de cassation

limité la comparaison de la situation de M. X... à celle de salariés " présentant la même ancienneté après être entrés dans l'entreprise dans les mêmes conditions " ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail (anciennement L. 122-45 et L. 412-2) ; 2°/ que M. X...

69

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2012, 11-18.823

Cour de cassation

au coefficient 180 niveau VI, soit un taux horaire de 10,52 euros à compter de la demande, et d'AVOIR condamné la Société GRELIER à payer au salarié 20.000 euros à titre de dommages-intérêts, outre la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur la discrimination syndicale, aux termes des dispositions de l'article L.

71

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-20.110

Cour de cassation

ALORS d'une part QU'aucune personne ne peut être sanctionnée en raison de ses activités syndicales ; qu'il résulte des motifs de l'arrêt que les avertissements notifiés en 1994 à Madame DE X... étaient en lien avec son activité syndicale ; qu'en rejetant néanmoins les demandes de Madame DE X..., la Cour d'appel a violé les articles L 1132-1 et L 2141-5 du Code du Travail (anciennement L 122-45 et L 412-2) ; ALORS d'autre part QU'en application des articles L. 1132-1, L. 1134-1, L. 2141-5, L. 1152-1 et L.

72

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2012, 10-15.905

Cour de cassation

En application des dispositions des articles L. 1132-1, L. 1132-4, L. 1134-1 et L. 1234-9 du code du travail, le salarié dont le licenciement est nul et qui demande sa réintégration ne peut prétendre au paiement d'indemnités de rupture. Doit en conséquence être cassé l'arrêt qui, alors que le licenciement d'un salarié avait été annulé par jugement sans être suivi de réintégration malgré la demande de l'intéressé, refuse de déduire du montant des indemnités de préavis et de licenciement allouées à celui-ci à la suite de son action postérieure en résiliation judiciaire du contrat de travail, le montant des indemnités de rupture précédemment versées au titre de son licenciement nul

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 122-45

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.