Code du travail
Article L. 122-45 : texte et décisions associées – page 6
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Article L. 122-45
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-45
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2013, 11-27.048
Cour de cassationne peut se prévaloir des dispositions de l'article L 122-32-2 du Code du travail prévoyant que le salarié victime d'un accident du travail, autre qu'un accident du trajet, ou d'une maladie professionnelle ne peut voir son contrat de travail à durée indéterminée résilié par l'employeur sauf faute grave ou impossibilité de maintenir ledit contrat pour un motif non lié à l'accident ou à la maladie. Mais, elle bénéficie des dispositions de l'article L 122-45 ancien du Code du travail disposant qu'aucune personne ne peut notamment être licenciée en raison de son état de santé. En l'espèce, le licenciement de Mme X... n'est pas motivé par son état de santé mais pas une insuffisance de résultats fondée sur un manque de sérieux. Mme X... conteste avoir eu de mauvais résultats.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 2013, 11-26.412
Cour de cassationdu ratio France entière, Mme X..., mise en concurrence avec des salariés présents sur le terrain à temps plein sans tenir compte de la réduction de son temps de présence effectif lié à l'exercice de ses mandats, subit de ce fait une inégalité de traitement dans le calcul de sa rémunération variable ; Attendu qu'aux termes de l'article L. 1132-1 (ancien L. 122-45) du code du travail, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 2013, 11-27.474
Cour de cassationd'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 1152-1 du Code du travail. CINQUIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la société CLEAR CHANNEL à payer à Monsieur X...la somme de 10. 000 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination syndicale, AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L. 122-45 alinéa 1 devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2013, 11-26.478
Cour de cassationde l'annexe I audit accord. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR : débouté Monsieur X... de sa demande de condamnation de la société STMI à lui verser des dommages et intérêts pour discrimination syndicale ; AUX MOTIFS QUE : « Sur la demande relative à la discrimination syndicale, aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2013, 11-28.038
Cour de cassationSelon l'article L. 1226-8 du code du travail, si le salarié est déclaré apte par le médecin du travail, il retrouve son emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente. Selon l'article L. 4624-1 du même code, le médecin du travail est habilité à proposer des mesures individuelles, telles que mutations ou transformations de poste, justifiées par des considérations relatives notamment à l'âge, la résistance physique ou à l'état de santé des travailleurs. Le chef d'entreprise est tenu de prendre en considération ces propositions.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2013, 11-24.604
Cour de cassation; Considérant par voie de conséquence, que l'employeur démontre que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; Que le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral ; AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE vu l'article L122-45 du Code du travail ; que le syndicaliste qui se prétend discriminé doit soumettre au juge des éléments de fait établissant une atteinte au principe d'égalité ; que l'employeur doit ensuite justifier que la disparité alléguée résulte seulement d'éléments objectifs, sans rapport avec l'appartenance syndicale ; que s'agissant de discrimination en matière d'évolution professionnelle, des comparaisons doivent être produites par le…
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 2013, 11-20.372
Cour de cassationdes fonctions correspondant à l'une de ces qualifications mais soutient qu'elle n'aurait pas bénéficié du même traitement que ses collègues dans le déroulement de sa carrière ce qui a eu une incidence sur sa rémunération dont le montant dépend de la qualification et de sa position ; que ne pouvant invoquer aucun fait de discrimination, prévu par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2012, 11-27.248
Cour de cassation1- une discrimination à l'embauche, celle-ci ayant été différée à cause de sa grossesse, 2- une discrimination dans les tâches qui lui ont été confiées, non conformes à sa qualification et non susceptibles d'évaluation, 3- une absence d'augmentation de salaire entre l'embauche et le licenciement. La société AT Kearney conteste toute discrimination. Cela étant posé, aux tenues de l'article L. 122-45 du code du travail, selon l'ancienne codification et applicable en l'espèce, (articles L. 1132-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2012, 11-12.295
Cour de cassationlimité la comparaison de la situation de M. X... à celle de salariés " présentant la même ancienneté après être entrés dans l'entreprise dans les mêmes conditions " ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail (anciennement L. 122-45 et L. 412-2) ; 2°/ que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2012, 11-18.823
Cour de cassationau coefficient 180 niveau VI, soit un taux horaire de 10,52 euros à compter de la demande, et d'AVOIR condamné la Société GRELIER à payer au salarié 20.000 euros à titre de dommages-intérêts, outre la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur la discrimination syndicale, aux termes des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2012, 11-17.829
Cour de cassationLe délai de prescription de l'action en contestation d'un licenciement court à compter de la notification de celui-ci, hors le cas des salariés dont le licenciement est soumis à une autorisation de l'administration du travail ultérieurement annulée
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-20.110
Cour de cassationALORS d'une part QU'aucune personne ne peut être sanctionnée en raison de ses activités syndicales ; qu'il résulte des motifs de l'arrêt que les avertissements notifiés en 1994 à Madame DE X... étaient en lien avec son activité syndicale ; qu'en rejetant néanmoins les demandes de Madame DE X..., la Cour d'appel a violé les articles L 1132-1 et L 2141-5 du Code du Travail (anciennement L 122-45 et L 412-2) ; ALORS d'autre part QU'en application des articles L. 1132-1, L. 1134-1, L. 2141-5, L. 1152-1 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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