Code du travail
Article L. 122-45 : texte et décisions associées – page 3
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Texte disponible
Article L. 122-45
Aucun salarié ne peut être sanctionné ou licencié en raison de son origine, de son sexe, de sa situation de famille, de son appartenance à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou de ses convictions religieuses.
Toute disposition ou tout acte contraire est nul de plein droit.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-45
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2016, 15-21.190
Cour de cassationAttendu que pour débouter le salarié de ses demandes, l'arrêt retient qu'il est constant que la mise à la retraite d'office d'un agent SNCF doit s'apprécier par référence aux textes applicables à la date à laquelle elle a été effective, que l'interdiction des discriminations, notamment dues à l'âge, dans les relations entre employeur et salarié posé par les dispositions de l'article L. 1132-1 était, dans sa version issue de la loi du 11 février 2005, prévu par l'article L. 122-45 du code du travail inséré au titre II du Livre I de ce code, qu'il résulte de la combinaison de l'article L. 120-1 du code du travail en vigueur au jour de la mise à la retraite de l'agent et de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-20.331
Cour de cassationapos;article L122-12 du code du travail alors applicable et désormais L1224-1, l'avantage individuel acquis que constituait cette indemnité de nourriture a été maintenu en y substituant les tickets-restaurant ; qu'il appartient à celui qui allègue une discrimination pour l'un des motifs visés par l'article L. 1132-1, anciennement codifié L.
Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 28 juin 2016, 15/01818
Cour d'appel[N] et la société ATOS INFOGERANCE a valablement réglé leur différend et a débouté en conséquence, M. [N] de ses demandes ; Vu les conclusions remises et soutenues à l'audience du 7 mars 2016 par lesquelles M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2016, 15-12.444
Cour de cassationétait objectivement justifiée par un objectif légitime de politique de l'emploi et de marché du travail, à savoir la volonté de maintien du niveau de l'emploi dans les entreprises du secteur de la métallurgie et de favoriser l'insertion des jeunes sur ce marché du travail catégoriel, tel que défini par les partenaires sociaux à l'occasion de la négociation dudit avenant, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-14-13 et L. 122-45 du code du travail, alors applicables, devenus L. 1237-5, L. 1132-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2016, 14-13.494
Cour de cassation, de son reclassement. Le jugement sera également confirmé de ce chef ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE le Code du Travail donne au Conseil de Prud'hommes le pouvoir de contrôler les motifs du licenciement et à ce titre se doit de vérifier si la cause de la rupture est réelle et ensuite vérifier si le motif est suffisamment sérieux ; que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2016, 14-25.846
Cour de cassationde politique de l'emploi, du marché du travail et de la formation professionnelle, et que les moyens de réaliser cet objectif sont appropriés et nécessaires ; que la loi n°2001-1066 du 16 novembre 2001 relative à la lutte contre les discriminations a procédé à la transposition de cette directive au sein du code du travail en y insérant les articles L.122-45 et L.122- 45-3, dispositions désormais contenues aux articles L.1131-1 et suivants de code du travail ; qu'en application de l'article L.1132-1 du code du travail aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou une période de formation en entreprise en raison de son âge ; que l'article L.1133-1 du même code précise que « l'article L.1132-1 ne fait pas obstacle aux différences de traitement, lorsqu'elles…
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2016, 14-26.854
Cour de cassation; que pour débouter l'exposant de sa demande de nullité de son licenciement, la cour d'appel qui a énoncé qu'il n'était pas établi que le médecin du travail n'avait pas procédé à une étude de son poste de travail et des conditions de travail dans l'entreprise avant de rendre son avis d'inaptitude, sans vérifier si le médecin du travail avait effectivement procédé à ces études, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-45 (L. 1132-1, L. 1132-4), L. 122-32-5 (L. 1226-10, L. 1226-12) et R. 241-51-1 (R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2015, 14-10.844
Cour de cassationAinsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille quinze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Bertrand, avocat aux Conseils, pour Mme X... Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré le licenciement de Madame X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2015, 13-28.129
Cour de cassationfondée sur le nom ou l'origine, enfin que la différence de traitement qui aurait été mise en évidence par la Haute autorité contre les discriminations et pour les égalités, dont les attributions ont été reprises par le Défenseur des droits, reposerait sur une sélection des candidats en fonction du domicile, critère de discrimination non prévu par l'article L. 122-45 devenu L. 1132-1 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, et qui ne peut à lui seul laisser supposer l'existence d'une discrimination à caractère racial, a pu en déduire que Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2015, 13-21.026
Cour de cassationtendant à voir dire et juger son licenciement dénué de cause réelle et sérieuse et obtenir le paiement de dommages et intérêts ; AUX MOTIFS QUE la lettre de licenciement vise l'absence prolongée durant près de douze mois de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2015, 13-23.857
Cour de cassationest illicite comme procédant d'une discrimination syndicale, d'AVOIR annulé la mise à pied et d'AVOIR, en conséquence, condamné la société Veolia Transport à verser au salarié les sommes de 150,66 euros à titre de retenue indue sur salaire au titre de la mise à pied disciplinaire, 15,07 euros au titre des congés payés afférents, et la somme de 3000 euros de dommages et intérêts pour discrimination syndicale ; AUX MOTIFS QU' «aux termes de l'article L. 122-45 alinéa 1 devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2015, 13-19.521
Cour de cassationà cette époque). Monsieur X... Patrick était détaché pour activité syndicale et rattaché administrativement à l'état Major du Service Clientèle de votre service d'appartenance depuis le 1er février 1995. - que Monsieur X... Patrick n'apporte pas les faits susceptibles de caractériser une atteinte au principe d'égalité de traitement conformément à l'article L 122-45 et suivants du code du travail » (jugement p. 4 à p. 9) ; 1°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter une demande sans viser ou analyser tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en affirmant, pour dire que M. X...
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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