Code du travail

Article L. 122-45 : texte et décisions associées – page 3

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Décisions associées862
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-45

862 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2016, 15-21.190

Cour de cassation

Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes, l'arrêt retient qu'il est constant que la mise à la retraite d'office d'un agent SNCF doit s'apprécier par référence aux textes applicables à la date à laquelle elle a été effective, que l'interdiction des discriminations, notamment dues à l'âge, dans les relations entre employeur et salarié posé par les dispositions de l'article L. 1132-1 était, dans sa version issue de la loi du 11 février 2005, prévu par l'article L. 122-45 du code du travail inséré au titre II du Livre I de ce code, qu'il résulte de la combinaison de l'article L. 120-1 du code du travail en vigueur au jour de la mise à la retraite de l'agent et de l'article L.

Nullité du licenciementCassation+5
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26

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-20.331

Cour de cassation

apos;article L122-12 du code du travail alors applicable et désormais L1224-1, l'avantage individuel acquis que constituait cette indemnité de nourriture a été maintenu en y substituant les tickets-restaurant ; qu'il appartient à celui qui allègue une discrimination pour l'un des motifs visés par l'article L. 1132-1, anciennement codifié L.

28

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2016, 15-12.444

Cour de cassation

était objectivement justifiée par un objectif légitime de politique de l'emploi et de marché du travail, à savoir la volonté de maintien du niveau de l'emploi dans les entreprises du secteur de la métallurgie et de favoriser l'insertion des jeunes sur ce marché du travail catégoriel, tel que défini par les partenaires sociaux à l'occasion de la négociation dudit avenant, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-14-13 et L. 122-45 du code du travail, alors applicables, devenus L. 1237-5, L. 1132-1 et L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2016, 14-13.494

Cour de cassation

, de son reclassement. Le jugement sera également confirmé de ce chef ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE le Code du Travail donne au Conseil de Prud'hommes le pouvoir de contrôler les motifs du licenciement et à ce titre se doit de vérifier si la cause de la rupture est réelle et ensuite vérifier si le motif est suffisamment sérieux ; que l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2016, 14-25.846

Cour de cassation

de politique de l'emploi, du marché du travail et de la formation professionnelle, et que les moyens de réaliser cet objectif sont appropriés et nécessaires ; que la loi n°2001-1066 du 16 novembre 2001 relative à la lutte contre les discriminations a procédé à la transposition de cette directive au sein du code du travail en y insérant les articles L.122-45 et L.122- 45-3, dispositions désormais contenues aux articles L.1131-1 et suivants de code du travail ; qu'en application de l'article L.1132-1 du code du travail aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou une période de formation en entreprise en raison de son âge ; que l'article L.1133-1 du même code précise que « l'article L.1132-1 ne fait pas obstacle aux différences de traitement, lorsqu'elles…

31

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2016, 14-26.854

Cour de cassation

; que pour débouter l'exposant de sa demande de nullité de son licenciement, la cour d'appel qui a énoncé qu'il n'était pas établi que le médecin du travail n'avait pas procédé à une étude de son poste de travail et des conditions de travail dans l'entreprise avant de rendre son avis d'inaptitude, sans vérifier si le médecin du travail avait effectivement procédé à ces études, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-45 (L. 1132-1, L. 1132-4), L. 122-32-5 (L. 1226-10, L. 1226-12) et R. 241-51-1 (R.

33

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2015, 13-28.129

Cour de cassation

fondée sur le nom ou l'origine, enfin que la différence de traitement qui aurait été mise en évidence par la Haute autorité contre les discriminations et pour les égalités, dont les attributions ont été reprises par le Défenseur des droits, reposerait sur une sélection des candidats en fonction du domicile, critère de discrimination non prévu par l'article L. 122-45 devenu L. 1132-1 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, et qui ne peut à lui seul laisser supposer l'existence d'une discrimination à caractère racial, a pu en déduire que Mme X...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2015, 13-23.857

Cour de cassation

est illicite comme procédant d'une discrimination syndicale, d'AVOIR annulé la mise à pied et d'AVOIR, en conséquence, condamné la société Veolia Transport à verser au salarié les sommes de 150,66 euros à titre de retenue indue sur salaire au titre de la mise à pied disciplinaire, 15,07 euros au titre des congés payés afférents, et la somme de 3000 euros de dommages et intérêts pour discrimination syndicale ; AUX MOTIFS QU' «aux termes de l'article L. 122-45 alinéa 1 devenu L.

36

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2015, 13-19.521

Cour de cassation

à cette époque). Monsieur X... Patrick était détaché pour activité syndicale et rattaché administrativement à l'état Major du Service Clientèle de votre service d'appartenance depuis le 1er février 1995. - que Monsieur X... Patrick n'apporte pas les faits susceptibles de caractériser une atteinte au principe d'égalité de traitement conformément à l'article L 122-45 et suivants du code du travail » (jugement p. 4 à p. 9) ; 1°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter une demande sans viser ou analyser tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en affirmant, pour dire que M. X...

Licenciement économique / PSERejet+18
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