Code du travail
Article L. 122-45 : texte et décisions associées – page 2
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Texte disponible
Article L. 122-45
Aucun salarié ne peut être sanctionné ou licencié en raison de son origine, de son sexe, de sa situation de famille, de son appartenance à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou de ses convictions religieuses.
Toute disposition ou tout acte contraire est nul de plein droit.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-45
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2019, 18-15.682
Cour de cassationNe donne pas de base légale à sa décision, au regard de l'article L. 122-45 du code du travail alors applicable, ensemble l'accord-cadre sur le congé parental figurant à l'annexe de la directive 96/34/CE du Conseil du 3 juin 1996, alors applicable, la cour d'appel qui, pour débouter la salariée de ses demandes au titre de la discrimination liée à son état de grossesse, retient que s'il n'est pas discutable qu'à l'issue du congé parental d'éducation, la salariée n'a pas retrouvé son précédent emploi ou un emploi similaire, elle n'établit pas pour autant la matérialité de faits précis et concordants qui sont de nature à supposer l'existence d'une discrimination à raison de l'état de grossesse et que la preuve d'une discrimination illicite n'est donc pas rapportée, sans rechercher si, eu égard au nombre…
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2019, 17-23.585
Cour de cassationdes éducateurs scolaires, de sorte qu'il avait atteint le coefficient 501 lors de la rupture du contrat sans qu'il établisse une inégalité de traitement avec d'autres éducateurs scolaires ayant la même ancienneté que lui et qu'il ne présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte conformément à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2018, 16-20.029
Cour de cassationL'obligation pour l'employeur d'affilier son personnel cadre à un régime de retraite complémentaire et de régler les cotisations qui en découlent est soumise à la prescription de droit commun (arrêt n° 1, pourvoi n° 17-12.605 et arrêt n° 2, pourvoi n° 16-20.029). Une cour d'appel, qui constate que la demande d'un salarié, tendant à ce que l'employeur régularise sa situation auprès d'un organisme de retraite complémentaire, ne concerne pas des cotisations afférentes à des salaires non versés mais porte sur la contestation de l'assiette des cotisations retenue par l'employeur sur les salaires versés, en déduit exactement que cette demande était, pour la période antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, soumise à la prescription trentenaire (arrêt n° 1, pourvoi n° 17-12.605).
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2018, 17-17.485
Cour de cassationn'étaient pas faux, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-2 et L. 1152-3 du code du travail dans leur rédaction en vigueur. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué ; D'AVOIR débouté le salarié de ses demandes afférentes à la nullité de la rupture de son contrat de travail ; AUX MOTIFS QU' « en application de l'article L.122-45 du code du travail alors applicable, devenu l'article L.1132-1 et suivants, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet de mesure discriminatoire, directe ou indirecte notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de…
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2018, 17-10.372
Cour de cassationIl résulte de l'article 4.3 de l'accord étendu du 13 avril 2005, annexé à la convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien du 22 mai 1959, que la mise à la retraite d'un salarié âgé de moins de 65 ans doit s'accompagner de l'une des trois contreparties d'embauche qu'il prévoit, parmi lesquelles figure la conclusion d'un contrat à durée indéterminée pour deux mises à la retraite, ces contreparties s'appréciant au niveau de l'entreprise, la prise de fonction devant intervenir au plus tôt dans un délai de six mois avant, ou au plus tard dix mois après la mise à la retraite. L'employeur qui procède à la mise à la retraite d'un salarié, en application de ces dispositions, doit justifier de l'existence d'une embauche, en lien avec les mises à la retraite.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2018, 15-28.868
Cour de cassationd'avoir formé son pourvoi dans le délai de deux mois à compter de la notification du rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, alors que le délai prévu par l'article 612 du code de procédure civile n'était pas expiré au moment du pourvoi ; Attendu qu'il y a lieu de rabattre l'arrêt du 30 mars 2017 ; Et statuant à nouveau : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-2 et L. 122-45, devenus L. 1232-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2017, 16-20.785
Cour de cassationen lui permettant de limiter le nombre des licenciements économiques soumis, d'échapper aux obligations légales pesant sur lui lorsque de tels licenciement sont prononcés et de limiter les risques de contestation judiciaire de la rupture, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe fraus omnia corrumpit, ensemble les articles L. 122-45, L. 121-1, L. 122-4 et L. 321-1 du code du travail, devenus les articles L. 1132-1, L. 1221-1, L. 1231-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2017, 15-21.924
Cour de cassationse disait victime du fait qu'il n'avait pas bénéficié des congés et de la prime pour mariage lors de la conclusion du pacte civil de solidarité en 2007, que la loi du 27 mai 2013 avait autorisé le mariage homosexuel, la cour d'appel a statué par un motif impropre à apprécier l'existence de la discrimination invoquée et privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-45 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige ; 3°/ que la directive 2000/78/CE du 27 novembre 2000 pose un principe général d'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail et prohibe toute discrimination dans ce cadre; qu'il résulte spécifiquement de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 avril 2017, 15-28.304
Cour de cassationLe principe de non-discrimination en raison de l'âge n'est pas applicable à la rupture d'un contrat de travail résultant de l'adhésion volontaire d'un salarié à un dispositif de préretraite prévu par un accord collectif
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2017, 15-27.081
Cour de cassationde l'article 700 du code de procédure civile, et d'AVOIR condamné la société Alkan à payer au syndicat CGT la somme de 1 500 € à titre de dommages et intérêts ainsi qu'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, AUX MOTIFS PROPRES QU'aux termes de l'article L 1132-1 du code du travail (ancien article L122-45), aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de…
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2017, 15-18.309
Cour de cassationdes salaires liés à la maladie en raison de l'appartenance syndicale de Mme [C], constituaient des atteintes à la liberté syndicale auxquelles l'employeur n'apportait aucune justification objective ; qu'en déduisant de ses constatations l'existence d'une discrimination syndicale, la cour d'appel a méconnu les articles L. 122-45 et L. 122-46 du code du travail, devenus les articles L. 1132-1 et suivants dudit code ; 2°/ ALORS QUE D'AUTRE PART ET PARTANT, en déduisant de ses constatations, insuffisantes à caractériser la discrimination syndicale, l'existence d'un harcèlement moral, la cour d'appel a méconnu l'article L. 122-45 devenu les articles L. 1132-1 et suivants du code du travail, ensemble les articles L. 122-49 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2017, 15-13.133
Cour de cassationfévrier deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Rémy-Corlay, avocat aux Conseils, pour Mme [W] IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE d'avoir décidé que le licenciement de Madame [R] [W] reposait sur une cause réelle et sérieuse et de l'avoir déboutée de ses demandes; AUX MOTIFS QUE «si l'article L 122-45 du Code du travail fait interdiction de licencier un salarié notamment en raison de son état de santé ou de son handicap, sauf inaptitude constatée par le médecin du travail dans le cadre du titre IV du livre II du même code, ce texte ne s'oppose pas au licenciement motivé, non par l'état de santé du salarié mais de la situation objective de l'entreprise dont le fonctionnement est perturbé par l'absence prolongée ou les absences répétées…
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-45
Méthode et périmètre
Source et précautions
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