Code du travail
Article L. 122-45 : texte et décisions associées – page 38
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Texte disponible
Article L. 122-45
Aucun salarié ne peut être sanctionné ou licencié en raison de son origine, de son sexe, de sa situation de famille, de son appartenance à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou de ses convictions religieuses.
Toute disposition ou tout acte contraire est nul de plein droit.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-45
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2007, 05-43.191
Cour de cassation; qu'en l'espèce, l'employeur ayant reconnu que M. X... n'avait pas bénéficié du maintien intégral de la rémunération qui lui était due lors de ses absences prud'homales, la cour d'appel n'a pu débouter M. X... de sa demande d'indemnisation au titre de la discrimination syndicale et de l'entrave aux fonctions de conseiller prud'homal sans violer ensemble les articles L. 122-45 et L. 412-2 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu que les difficultés survenues quant au paiement à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2007, 04-42.080
Cour de cassation; qu'en relevant que sur trois cadres ayant la même position et le même coefficient, les deux cadres masculins bénéficiaient d'avantages en matière de mutuelle tandis que Mme X... ne bénéficiait d'aucun avantage à cet égard mais en rejetant la demande de la salariée alors que l'employeur n'avait pas justifié du bien-fondé de cette situation par des éléments étrangers à toute discrimination, la cour d'appel a violé les articles L. 122-45 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2007, 06-41.710
Cour de cassationcivil, les procès-verbaux de négociation annuelle obligatoire établis le 8 janvier 2001, le 22 janvier 2003, le 14 janvier 2004 et le 21 décembre 2004 ; 2 / qu'il appartient à l'employeur qui décide d'augmenter globalement la masse salariale, d'opérer une répartition individualisée des "primes" ; prive sa décision de base légale au regard des articles L. 122-45 et L. 412-2 du code du travail, la cour d'appel qui affirme que la répartition inégalitaire dont se plaignait le salarié était d'origine syndicale sans s'expliquer, comme elle y était invitée, sur la circonstance objective que M. X... était le 7e salarié le mieux payé de sa catégorie ; 3 / que viole les articles L. 122-45 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2007, 05-44.682
Cour de cassation; qu'en l'espèce, il est constant que la lettre de licenciement de M. X... ne faisait pas état de la nécessité de procéder à son remplacement définitif ; qu'en décidant néanmoins que cette lettre était suffisamment motivée et que le licenciement de M. X... était justifié, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2 du code du travail ; Mais attendu que si l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2007, 04-48.338
Cour de cassationD'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 122-6 et L. 122-8 du code du travail ; Attendu que pour débouter M. X... de sa demande relative à l'indemnité compensatrice de préavis, l'arrêt confirmatif de ce chef, énonce qu'il est constant que seul le salarié victime d'un licenciement nul au sens des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2007, 05-42.037
Cour de cassation; qu'en jugeant en l'espèce que le bénéfice de tickets restaurants était un avantage consenti par l'employeur qui devait être généralisé aux travailleurs intérimaires en application d'un principe selon lequel à situation égale aucune discrimination ne pouvait exister entre un salarié de l'utilisateur et un salarié lié par un contrat de travail temporaire, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 122-45 du code du travail et 19 de l'ordonnance n° 67-830 du 27 septembre 1967 ; Mais attendu qu'il résulte des articles L. 124-3, 6 et L. 124-4-2, alinéa 1er, du code du travail, que la rémunération que doit percevoir le salarié intérimaire est celle prévue par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2007, 04-48.567
Cour de cassationmatériel et moral en résultant alors, selon le moyen : 1 / que la cour d'appel s'est abstenue de caractériser la nature des fonctions exercées par le salarié au regard des coefficients qui lui étaient attribués et des coefficients auxquels il prétendait ; que, de ce chef, l'arrêt attaqué ne se trouve donc pas légalement justifié au regard des articles L. 122-45 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2007, 05-42.855
Cour de cassationavait eu une activité syndicale depuis 1981, n'a retenu l'évolution de carrière et de rémunération que depuis 1993 ; qu'en statuant ainsi sans s'expliquer sur le fait que, sur l'ensemble de la période d'activité syndicale de M. X... sa progression de carrière a été meilleure que celle de ses collègues, ainsi qu'elle y était pourtant invitée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour d'appel de Basse-Terre, 29 janvier 2007, 06/00050
Cour d'appelles compétences requises. Elle rappelle dans ses écritures que le Maire a déclaré publiquement le 19 décembre 2000 : " je n'embaucherai jamais la femme d'un syndicaliste ". Le fait de ne pas avoir été bénéficiaire de la requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée n'entre pas dans les nombreux cas visés par l'article L. 122-45 du code du travail. Il n'est pas démontré que Madame Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2007, 05-44.759
Cour de cassationMais attendu que le moyen est inopérant dès lors que la cour d'appel a constaté que le protocole d'accord litigieux avait été signé au cours d'une période de suspension du contrat de travail ce dont elle a exactement déduit qu'une telle résiliation était frappée de nullité ; Sur le moyen unique du pourvoi principal de la salariée, pris de la violation de l'article L. 122-45, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2007, 05-42.054
Cour de cassationqu'il ne lui incombe nullement d'établir que la disparité de situation constatée procède d'une discrimination ; qu'en rejetant la demande de la salariée au titre de la discrimination faute pour celle-ci de rapporter la preuve que son absence d'augmentation de salaire depuis 1998, était liée à son activité syndicale cependant que la preuve de la discrimination n'incombait pas au salarié, la cour d'appel a violé l'article L. 122-45, alinéa 4, du code du travail" ; Mais attendu que l'arrêt qui a relevé que la salariée, comme son collègue, n'avait pas été augmentée pour des motifs objectifs liés aux difficultés économiques de la société qui ont conduit à la procédure de redressement judiciaire, n'encourt pas les griefs du moyen ; Mais sur le troisième moyen, pris en sa deuxième branche : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2007, 05-44.840
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles 97, 98 et 99 du chapitre VII du statut du personnel de la RATP prévu par l'article 31 de la loi n° 48-506 du 21 mars 1948, ensemble l'article L122-45 du code du travail ; Attendu que M.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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