Code du travail

Article L. 122-45 : texte et décisions associées – page 34

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Décisions associées853
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-45

853 décisions
397

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2007, 06-43.131

Cour de cassation

des articles L. 122-32-5, alinéa 1er, L. 122-32-6 et L. 122-32-7 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel n'avait pas à effectuer une recherche inopérante, dès lors que l'avis d'inaptitude délivré par le médecin du travail avait été annulé par l'inspecteur du travail ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 241-10-1 et L. 122-45 du code du travail ; Attendu que lorsque l'inspecteur du travail, saisi en application de l'article L.

398

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2007, 06-42.673

Cour de cassation

syndicale avant le renouvellement de la délégation unique du personnel du 2 février 2005, sans rechercher si le licenciement du salarié n'avait pas pour véritable motif ses activités syndicales avérées et la distribution de tracts effectuée par ce dernier après le 2 février 2005, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-45, L. 412-2 et R.

399

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2007, 06-43.010

Cour de cassation

ont saisi la juridiction prud'homale de demandes de rappels d'indemnités de chauffage et de logement et de dommages-intérêts, estimant que la réduction de ces avantages conventionnels du fait de leur état de salariés célibataires établit une discrimination salariale en violation du principe "à travail égal, salaire égal" et des dispositions de l'article L.

400

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2007, 06-43.013

Cour de cassation

de chauffage et de logement pour la période d'avril 1996 à mars 2001 et de dommages-intérêts, estimant que la réduction de ces avantages conventionnels du fait de leur état de salariées mariées avec un autre salarié de l'entreprise constitue une discrimination salariale en violation du principe "à travail égal, salaire égal" et des dispositions de l'article L.

401

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2007, 05-44.245

Cour de cassation

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. X... qui soutenait que dans l'établissement de Valduc, la commission des carrières proposait automatiquement aux salariés titulaires du certificat d'aptitudes techniques et sécurité le reclassement en catégorie supérieure, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ; Sur le troisième moyen : Vu les articles L. 122-45 et L. 412-2 du code du travail ; Attendu que pour débouter M. X...

Nullité du licenciementCassation+6
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402

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2007, 06-41.495

Cour de cassation

; que l'exposant avait souligné que sa quantité de travail et sa rémunération avaient été diminuées unilatéralement par l'employeur et ce, malgré ses protestations ; qu'en laissant les conclusions de l'exposant sans réponse sur ce point et en ne recherchant pas si l'employeur ne lui avait pas imposé une diminution de son travail et de sa rémunération, la cour d'appel n'a pas légalement motivé sa décision au regard des articles L. 120-4, L.

403

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2007, 06-44.767

Cour de cassation

de travail et du comportement de son supérieur et que rien ne permettait d'imputer sa pathologie à l'attitude de ce dernier, a estimé, sans se contredire, que la salariée ne rapportait pas la preuve de faits constitutifs de harcèlement moral ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-45 dans sa rédaction alors applicable et R. 241-51-1 du code du travail ; Attendu que selon l'article R.

404

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2007, 06-43.847

Cour de cassation

emploi, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 et 1382 du code civil, L. 122-49 et L. 122-52 du code du travail ; Mais attendu que l'omission de statuer pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du nouveau code de procédure civile, le moyen n'est pas recevable ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article L.

405

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2007, 06-43.029

Cour de cassation

; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; Mais attendu que, sous couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de défaut de réponse à conclusions, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur : Vu les articles L. 122-45 et L.

406

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2007, 06-44.146

Cour de cassation

automobile ; que le 2 juillet suivant, elle a été victime d'un accident de trajet et a été à nouveau en arrêt maladie à compter du 3 juillet 2002 jusqu'à son licenciement prononcé le 19 novembre 2002 en raison de la perturbation occasionnée par son absence prolongée et la nécessité de la remplacer définitivement ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 122-45 du code du travail dans sa rédaction alors applicable ; Attendu que si l'article L.

407

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 septembre 2007, 06-40.893

Cour de cassation

contractuelles qui s'imposaient à M. X... ; qu'en décidant d'annuler la mise à pied de 4 jours prononcée à son encontre et en considérant que cette sanction était constitutive d'une discrimination syndicale, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a ainsi violé les articles L. 120-4, L. 121-1, L. 122-40, L. 122-43 et L. 122-45 du code du travail ; 2 / que la lettre notifiant la sanction est suffisamment motivée dès lors qu'elle fait état de griefs matériellement vérifiables qui pourront être précisé et discutés devant les juges du fond, de sorte qu'en refusant de considérer comme fautive l'immixtion de M. X...

408

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 septembre 2007, 06-40.109

Cour de cassation

Attendu qu'aucun grief n'étant exprimé à l'encontre de cet arrêt, le pourvoi qui le concerne doit être rejeté ; Et sur le pourvoi du salarié dirigé contre l'arrêt du 28 septembre 2005 : Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de ses demandes en dommages-intérêts liées à une discrimination pour des motifs pris de la violation des articles L. 122-45 du code du travail et de l'article 1315 du code civil, et d'un manque de base légale au regard de l'article L.

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