Code du travail
Article L. 122-45 : texte et décisions associées – page 34
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Texte disponible
Article L. 122-45
Aucun salarié ne peut être sanctionné ou licencié en raison de son origine, de son sexe, de sa situation de famille, de son appartenance à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou de ses convictions religieuses.
Toute disposition ou tout acte contraire est nul de plein droit.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-45
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2007, 06-43.131
Cour de cassationdes articles L. 122-32-5, alinéa 1er, L. 122-32-6 et L. 122-32-7 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel n'avait pas à effectuer une recherche inopérante, dès lors que l'avis d'inaptitude délivré par le médecin du travail avait été annulé par l'inspecteur du travail ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 241-10-1 et L. 122-45 du code du travail ; Attendu que lorsque l'inspecteur du travail, saisi en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2007, 06-42.673
Cour de cassationsyndicale avant le renouvellement de la délégation unique du personnel du 2 février 2005, sans rechercher si le licenciement du salarié n'avait pas pour véritable motif ses activités syndicales avérées et la distribution de tracts effectuée par ce dernier après le 2 février 2005, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-45, L. 412-2 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2007, 06-43.010
Cour de cassationont saisi la juridiction prud'homale de demandes de rappels d'indemnités de chauffage et de logement et de dommages-intérêts, estimant que la réduction de ces avantages conventionnels du fait de leur état de salariés célibataires établit une discrimination salariale en violation du principe "à travail égal, salaire égal" et des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2007, 06-43.013
Cour de cassationde chauffage et de logement pour la période d'avril 1996 à mars 2001 et de dommages-intérêts, estimant que la réduction de ces avantages conventionnels du fait de leur état de salariées mariées avec un autre salarié de l'entreprise constitue une discrimination salariale en violation du principe "à travail égal, salaire égal" et des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2007, 05-44.245
Cour de cassationQu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. X... qui soutenait que dans l'établissement de Valduc, la commission des carrières proposait automatiquement aux salariés titulaires du certificat d'aptitudes techniques et sécurité le reclassement en catégorie supérieure, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ; Sur le troisième moyen : Vu les articles L. 122-45 et L. 412-2 du code du travail ; Attendu que pour débouter M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2007, 06-41.495
Cour de cassation; que l'exposant avait souligné que sa quantité de travail et sa rémunération avaient été diminuées unilatéralement par l'employeur et ce, malgré ses protestations ; qu'en laissant les conclusions de l'exposant sans réponse sur ce point et en ne recherchant pas si l'employeur ne lui avait pas imposé une diminution de son travail et de sa rémunération, la cour d'appel n'a pas légalement motivé sa décision au regard des articles L. 120-4, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2007, 06-44.767
Cour de cassationde travail et du comportement de son supérieur et que rien ne permettait d'imputer sa pathologie à l'attitude de ce dernier, a estimé, sans se contredire, que la salariée ne rapportait pas la preuve de faits constitutifs de harcèlement moral ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-45 dans sa rédaction alors applicable et R. 241-51-1 du code du travail ; Attendu que selon l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2007, 06-43.847
Cour de cassationemploi, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 et 1382 du code civil, L. 122-49 et L. 122-52 du code du travail ; Mais attendu que l'omission de statuer pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du nouveau code de procédure civile, le moyen n'est pas recevable ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2007, 06-43.029
Cour de cassation; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; Mais attendu que, sous couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de défaut de réponse à conclusions, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur : Vu les articles L. 122-45 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2007, 06-44.146
Cour de cassationautomobile ; que le 2 juillet suivant, elle a été victime d'un accident de trajet et a été à nouveau en arrêt maladie à compter du 3 juillet 2002 jusqu'à son licenciement prononcé le 19 novembre 2002 en raison de la perturbation occasionnée par son absence prolongée et la nécessité de la remplacer définitivement ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 122-45 du code du travail dans sa rédaction alors applicable ; Attendu que si l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 septembre 2007, 06-40.893
Cour de cassationcontractuelles qui s'imposaient à M. X... ; qu'en décidant d'annuler la mise à pied de 4 jours prononcée à son encontre et en considérant que cette sanction était constitutive d'une discrimination syndicale, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a ainsi violé les articles L. 120-4, L. 121-1, L. 122-40, L. 122-43 et L. 122-45 du code du travail ; 2 / que la lettre notifiant la sanction est suffisamment motivée dès lors qu'elle fait état de griefs matériellement vérifiables qui pourront être précisé et discutés devant les juges du fond, de sorte qu'en refusant de considérer comme fautive l'immixtion de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 septembre 2007, 06-40.109
Cour de cassationAttendu qu'aucun grief n'étant exprimé à l'encontre de cet arrêt, le pourvoi qui le concerne doit être rejeté ; Et sur le pourvoi du salarié dirigé contre l'arrêt du 28 septembre 2005 : Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de ses demandes en dommages-intérêts liées à une discrimination pour des motifs pris de la violation des articles L. 122-45 du code du travail et de l'article 1315 du code civil, et d'un manque de base légale au regard de l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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