Code du travail
Article L. 122-45 : texte et décisions associées – page 35
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 122-45
Aucun salarié ne peut être sanctionné ou licencié en raison de son origine, de son sexe, de sa situation de famille, de son appartenance à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou de ses convictions religieuses.
Toute disposition ou tout acte contraire est nul de plein droit.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-45
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2007, 06-41.761
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L.122-45 et L.521-1 et du code du travail ; Attendu que Mme X..., engagée par la SNCF en septembre 1983 en qualité d'agent de maîtrise, s'est vu notifier le 24 août 2003 une mise à pied d'un jour ouvré avec sursis pour avoir participé le 11 juin 2003, dans l'exercice du droit de grève, à une manifestation en gare qui a entravé la circulation des trains ; Attendu que pour refuser d'annuler la sanction disciplinaire, la cour d'appel a retenu que le fait pour une gréviste d'être présente sur un quai de gare au milieu d'autres afin de provoquer un arrêt de trafic et de porter atteinte à la libre circulation des trains et des voyageurs, était constitutif d'un abus du droit de grève et…
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2007, 05-45.614
Cour de cassationà l'égard des autres ; que la seule existence d'une différence créée entre le personnel d'encadrement et les autres salariés, à raison de l'octroi d'une prime, alors que ces deux catégories de salariés se trouvent dans une situation différente, ne caractérise pas l'illicéité du motif de dénonciation de l'usage ; que la cour d'appel a donc violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2007, 06-41.446
Cour de cassation; qu'en déclarant dès lors sans cause réelle et sérieuse le licenciement de l'intéressée au seul motif, inopérant, que l'employeur n'aurait subi de préjudice, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 120-4, L. 121-1 et L. 122-14-3 du code du travail ; 3 / que l'interdiction des discriminations au sens de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2007, 06-41.732
Cour de cassationa été engagé par la société de travail temporaire Take Air pour effectuer une mission auprès de la société Eads Sogerma services le 8 décembre 2003 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour l'entendre requalifier le contrat de travail temporaire en un contrat de travail à durée indéterminée, prononcer la nullité du licenciement intervenu en violation de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2007, 05-45.324
Cour de cassation, de sorte que rien ne permettait de considérer que leur travail n'était pas de valeur égale, n'encourt pas les griefs du moyen ; Et sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer des dommages-intérêts pour discrimination syndicale alors, selon le moyen : 1 / que les dispositions des articles L. 122-45 et L. 521-1 du code du travail n'interdisent pas à l'employeur de sanctionner un salarié gréviste à raison d'un fait constitutif d'une faute lourde commis pendant la grève, ni a fortiori de menacer de le sanctionner pour un fait susceptible de recevoir cette qualification ; qu'en l'espèce la lettre de l'IESH du 15 octobre 2002 menaçant M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2007, 06-41.361
Cour de cassation; que constitue un critère objectif et vérifiable les appréciations portées à l'occasion de l'évaluation annuelle du salarié par l'employeur desquelles il ressort que le salarié ne donne pas toute satisfaction ; qu'en affirmant qu'aucun élément objectif, notamment les appréciations portées à l'occasion de l'évaluation annuelle des agents par l'employeur, ne justifiait la disparité de traitement, la cour d'appel a violé les articles L. 122-45 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2007, 06-40.346
Cour de cassationSur le second moyen du pourvoi n° D 06-40.346, et sur les troisièmes moyens des pourvois n° E 06-40.347 et n° F 06-40.348, qui sont réunis : Attendu qu'il est fait grief aux arrêts confirmatifs attaqués d'avoir condamné la société Renault France Automobiles à verser une somme à titre de dommages-intérêts en matière de salaires aux salariés, alors, selon les moyens : 1 / que la mise en oeuvre de l'article L. 122-45 du code du travail suppose que dans un premier temps le juge se voie soumettre des éléments susceptibles de caractériser une disparité au désavantage du salarié par comparaison avec d'autres salariés de même ancienneté et de même niveau professionnel ; que viole ce texte l'arrêt qui dispense M. Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2007, 05-45.662
Cour de cassationa été engagée par la société Tronico en mai 1998 aux fonctions de responsable assurance qualité-méthodes; qu'elle a été licenciée le 31 juillet 2003 pour faute grave ; Attendu que pour des motifs tirés de la violation de l'article 4 du nouveau code de procédure civile, du manque de base légale au regard des articles L. 122-6 et suivants du code du travail, et de la violation des articles L. 122-14-4 et L. 122-45 du code du travail, la société Tronico fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement de Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2007, 06-40.704
Cour de cassation, les articles 2277 du code civil et L. 143-14 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a exactement décidé que la demande, qui avait pour objet le paiement de rappel d'éléments de salaire dus pour la période couverte par la prescription, était irrecevable ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L. 122-45 du code du travail ; Attendu que, pour débouter de sa demande de dommages-intérêts pour discrimination syndicale, le salarié, qui invoquait le refus, par l'employeur, de le nommer à un emploi créé réservé en priorité, selon l'article V-7 de la convention collective applicable au personnel de l'établissement dans la mesure où il présente les aptitudes requises, l'arrêt énonce, que M. X... plaide la discrimination syndicale en invoquant le recrutement de M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2007, 05-45.886
Cour de cassationdes postes qu'il avait occupés, lesquels précisément étaient l'un des éléments caractérisant la discrimination dont il était l'objet, la cour d'appel qui n'a relevé aucun élément de nature à justifier cette disparité de traitement ni a à établir que la situation professionnelle du salarié fut la seule cause de la disparité constatée a violé les articles L. 122-45 et L. 412-2 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel qui, par motifs propres et adoptés, a constaté que les différences de rémunération et de carrière dont faisait état M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2007, 06-42.084
Cour de cassationde la constitution du 27 octobre 1946, 1, 5 et 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, L. 412-2 et L. 412-21 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que M. X... ne justifiait pas des primes qu'il percevait avant son élection en 1997 ; que le moyen manque en fait ; Mais sur le deuxiéme moyen : Vu les articles L. 122-45 et L. 412-2 du code du travail ; Attendu que pour débouter M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2007, 05-45.903
Cour de cassation; que la cour d'appel, en ne s'expliquant pas sur ces éléments déterminants, a violé, à ce titre encore, l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; 3 / que M. X... bénéficiait d'une rémunération supérieure au minimum garanti pour le niveau 285 qu'il revendiquait et qu'il ne pâtissait donc pas d'une mesure discriminatoire quelconque ; que la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-45 du code du travail ; 4 / que la société Multi Contact France a procédé en 2000 et 2001 à une réorganisation de l'ensemble de ses services ; que la cour d'appel a méconnu le pouvoir de direction de l'employeur de prendre des décisions de restructuration tendant à améliorer le bon fonctionnement de l'entreprise ; que la réorganisation n'a pas affecté les pouvoirs de M. X...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-45
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.