Code du travail

Article L. 122-45 : texte et décisions associées – page 36

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Décisions associées853
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-45

853 décisions
421

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2007, 06-42.923

Cour de cassation

; qu'à la date du 9 janvier 2004, la salariée se trouvait sous le coup de la suspension de son contrat de travail, de sorte que la visite médicale effectuée à cette date ne peut valoir visite de reprise au sens de l'article susvisé mais seulement de visite de pré-reprise telle que prévue à l'alinéa 4 dudit article ; qu'il convient en conséquence, en application de l'article L. 122-45 du code du travail, de déclarer nul le licenciement pour défaut de respect de la procédure relative à la constatation de l'inaptitude ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que les avis du médecin du travail avaient été délivrés en vue de la reprise du travail, et avaient déclaré l'intéressée inapte, ce dont il résultait que la période de suspension du contrat de travail, au sens de l'article R.

422

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2007, 05-44.129

Cour de cassation

; qu'il a contesté son licenciement et fait état d'un harcèlement moral ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à verser à M. X... une somme à titre de dommages-intérêts pour harcèlement discriminatoire et une somme pour frais hors dépens, pour des motifs pris de la violation des articles 1315, 1134 et 1147 du code civil et L. 122-45 du code du travail, et d'un défaut de base légale au regard des articles L. 122-45 du code du travail et 1134 et 1147 du code civil ; Mais attendu qu'abstraction faite de l'énonciation surabondante relative à un processus discriminatoire, la cour d'appel a constaté les déqualifications successives de M.

423

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2007, 06-41.399

Cour de cassation

relatif à l'établissement du niveau de classification, ni de sa "proposition" d'un autre panel de comparaison fondé sur la seule ancienneté dans la seule ancienneté dans l'emploi et non dans l'entreprise ; que, de ce chef, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui en résultaient nécessairement, en violation des articles L. 122-45 et L.

424

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2007, 06-43.443

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-45 dans sa rédaction alors applicable, ensemble l'article L. 122-14.3 du code du travail ; Attendu, selon le premier de ces textes, qu'aucun salarié ne peut être sanctionné ou licencié en raison, notamment, de son état de santé ou de son handicap, à moins qu'il n'ait été déclaré inapte par le médecin du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 27 avril 1981 par la société Claude aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui la société Sylvania Lighting International en qualité d'ouvrière chaîne-montage, a été déclarée le 23 juin 1997 travailleur handicapé

425

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 2007, 04-48.626

Cour de cassation

l'organisant, dont il est relevé qu'ils étaient "pour le moins très critiquables", relevaient nécessairement de sa responsabilité ; qu'en refusant de retenir la responsabilité du chef d'entreprise de ce chef, la cour d'appel a derechef violé l'article L. 412-2 du code du travail ; Mais attendu d'abord que, saisi d'une demande fondée sur l'article L.

426

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 2007, 04-47.425

Cour de cassation

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la discrimination sexiste est avérée et d'avoir, statuant sur son indemnisation, dans le cadre du déroulement de la carrière, dit que Mme X... doit bénéficier de l'indice 203 - échelle G - échelon 1 à compter du 1er janvier 2003, et d'un salaire brut mensuel de 2 909,64 euros en 2003 et condamné l'ADEME à payer à Mme X... la somme de 51 575 euros à titre de dommages-et-intérêts, alors, selon le moyen, que l'article L.

427

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2007, 05-40.609

Cour de cassation

et que dès lors, en se bornant à relever que M. X... aurait été victime d'un accès difficile à son poste de travail, de sanitaires inadaptés et d'absence de matériel informatique, les juges du fond ne caractérisent aucune rupture d'égalité par rapport à quelque salarié que ce soit et privent leur décision de toute base légale au regard de l'article L.122-45 du code du travail dans sa rédaction applicable à l'époque des faits ; 3 / qu'en présence des motifs du jugement ayant fait état d'un accès difficile au poste de travail, de sanitaires inadaptés et d'une absence de poste informatique, la société Otus avait pris des conclusions faisant précisément valoir que loin d'avoir été victime d'une inégalité de traitement à raison de son handicap, M. X...

428

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2007, 06-42.019

Cour de cassation

et deux examens médicaux de l'intéressé espacés de deux semaines ; qu'en statuant comme elle l'a fait sans qu'il résulte de ses constatations que l'inaptitude du salarié avait été constatée dans les conditions prévues par l'article R. 241-51-1 du code du travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-24-4, L. 122-45, R. 241-51 et R. 241-51-1 du code du travail ; 5 / que, selon l'article L.

429

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2007, 05-43.640

Cour de cassation

compte la différence de revenu en résultant pour les salariés intéressés et a derechef violé les dispositions susvisées ; 4 / que cette différence de traitement préjudiciant aux salariés les plus anciens de l'établissement, la cour d'appel ne pouvait affirmer qu'elle ne constituait pas une discrimination liée à l'âge des salariés, sans violer l'article L. 122-45 du code du travail ; 5 / qu'un tel critère d'ancienneté ne pouvait être considéré comme pertinent au regard des dispositions de l'article L.

431

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2007, 05-45.906

Cour de cassation

; qu' en décidant néanmoins que la circonstance que le licenciement ait été prononcé au cours de la période de suspension du contrat de travail en raison de l'absence de visite de reprise était sans incidence sur la validité du licenciement, la cour d'appel, qui, par un tel motif, constatait, que le licenciement était intervenu pendant la période de suspension du contrat de travail, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, et a violé les articles L. 122-45 et R.

432

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2007, 05-43.863

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 132-1, L. 135-2 du code du travail et 12 du nouveau code de procédure civile, que si le juge n'est pas tenu de rechercher s'il existe un accord d'entreprise applicable au contrat de travail qui lui est soumis, il doit, lorsqu'une partie invoque un tel accord se procurer par tous moyens ce texte qui contient la règle de droit éventuellement applicable au litige, au besoin en invitant les parties à lui en faire parvenir un exemplaire. Par suite, viole ces textes l'arrêt qui rejette des demandes d'un salarié fondées sur un accord d'entreprise au motif qu'il n'est pas produit

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