Code du travail
Article L. 122-45 : texte et décisions associées – page 36
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Article L. 122-45
Aucun salarié ne peut être sanctionné ou licencié en raison de son origine, de son sexe, de sa situation de famille, de son appartenance à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou de ses convictions religieuses.
Toute disposition ou tout acte contraire est nul de plein droit.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-45
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2007, 06-42.923
Cour de cassation; qu'à la date du 9 janvier 2004, la salariée se trouvait sous le coup de la suspension de son contrat de travail, de sorte que la visite médicale effectuée à cette date ne peut valoir visite de reprise au sens de l'article susvisé mais seulement de visite de pré-reprise telle que prévue à l'alinéa 4 dudit article ; qu'il convient en conséquence, en application de l'article L. 122-45 du code du travail, de déclarer nul le licenciement pour défaut de respect de la procédure relative à la constatation de l'inaptitude ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que les avis du médecin du travail avaient été délivrés en vue de la reprise du travail, et avaient déclaré l'intéressée inapte, ce dont il résultait que la période de suspension du contrat de travail, au sens de l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2007, 05-44.129
Cour de cassation; qu'il a contesté son licenciement et fait état d'un harcèlement moral ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à verser à M. X... une somme à titre de dommages-intérêts pour harcèlement discriminatoire et une somme pour frais hors dépens, pour des motifs pris de la violation des articles 1315, 1134 et 1147 du code civil et L. 122-45 du code du travail, et d'un défaut de base légale au regard des articles L. 122-45 du code du travail et 1134 et 1147 du code civil ; Mais attendu qu'abstraction faite de l'énonciation surabondante relative à un processus discriminatoire, la cour d'appel a constaté les déqualifications successives de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2007, 06-41.399
Cour de cassationrelatif à l'établissement du niveau de classification, ni de sa "proposition" d'un autre panel de comparaison fondé sur la seule ancienneté dans la seule ancienneté dans l'emploi et non dans l'entreprise ; que, de ce chef, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui en résultaient nécessairement, en violation des articles L. 122-45 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2007, 06-43.443
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-45 dans sa rédaction alors applicable, ensemble l'article L. 122-14.3 du code du travail ; Attendu, selon le premier de ces textes, qu'aucun salarié ne peut être sanctionné ou licencié en raison, notamment, de son état de santé ou de son handicap, à moins qu'il n'ait été déclaré inapte par le médecin du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 27 avril 1981 par la société Claude aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui la société Sylvania Lighting International en qualité d'ouvrière chaîne-montage, a été déclarée le 23 juin 1997 travailleur handicapé
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 2007, 04-48.626
Cour de cassationl'organisant, dont il est relevé qu'ils étaient "pour le moins très critiquables", relevaient nécessairement de sa responsabilité ; qu'en refusant de retenir la responsabilité du chef d'entreprise de ce chef, la cour d'appel a derechef violé l'article L. 412-2 du code du travail ; Mais attendu d'abord que, saisi d'une demande fondée sur l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 2007, 04-47.425
Cour de cassationAttendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la discrimination sexiste est avérée et d'avoir, statuant sur son indemnisation, dans le cadre du déroulement de la carrière, dit que Mme X... doit bénéficier de l'indice 203 - échelle G - échelon 1 à compter du 1er janvier 2003, et d'un salaire brut mensuel de 2 909,64 euros en 2003 et condamné l'ADEME à payer à Mme X... la somme de 51 575 euros à titre de dommages-et-intérêts, alors, selon le moyen, que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2007, 05-40.609
Cour de cassationet que dès lors, en se bornant à relever que M. X... aurait été victime d'un accès difficile à son poste de travail, de sanitaires inadaptés et d'absence de matériel informatique, les juges du fond ne caractérisent aucune rupture d'égalité par rapport à quelque salarié que ce soit et privent leur décision de toute base légale au regard de l'article L.122-45 du code du travail dans sa rédaction applicable à l'époque des faits ; 3 / qu'en présence des motifs du jugement ayant fait état d'un accès difficile au poste de travail, de sanitaires inadaptés et d'une absence de poste informatique, la société Otus avait pris des conclusions faisant précisément valoir que loin d'avoir été victime d'une inégalité de traitement à raison de son handicap, M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2007, 06-42.019
Cour de cassationet deux examens médicaux de l'intéressé espacés de deux semaines ; qu'en statuant comme elle l'a fait sans qu'il résulte de ses constatations que l'inaptitude du salarié avait été constatée dans les conditions prévues par l'article R. 241-51-1 du code du travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-24-4, L. 122-45, R. 241-51 et R. 241-51-1 du code du travail ; 5 / que, selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2007, 05-43.640
Cour de cassationcompte la différence de revenu en résultant pour les salariés intéressés et a derechef violé les dispositions susvisées ; 4 / que cette différence de traitement préjudiciant aux salariés les plus anciens de l'établissement, la cour d'appel ne pouvait affirmer qu'elle ne constituait pas une discrimination liée à l'âge des salariés, sans violer l'article L. 122-45 du code du travail ; 5 / qu'un tel critère d'ancienneté ne pouvait être considéré comme pertinent au regard des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2007, 05-44.231
Cour de cassationprud'homale ; Sur les deux premiers moyens, réunis : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir dit que Mme X... avait fait l'objet de discrimination et de lui avoir en conséquence alloué diverses sommes à ce titre, alors, selon le premier moyen, que le juge doit préciser le fondement juridique de sa décision ; qu'aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2007, 05-45.906
Cour de cassation; qu' en décidant néanmoins que la circonstance que le licenciement ait été prononcé au cours de la période de suspension du contrat de travail en raison de l'absence de visite de reprise était sans incidence sur la validité du licenciement, la cour d'appel, qui, par un tel motif, constatait, que le licenciement était intervenu pendant la période de suspension du contrat de travail, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, et a violé les articles L. 122-45 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2007, 05-43.863
Cour de cassationIl résulte des articles L. 132-1, L. 135-2 du code du travail et 12 du nouveau code de procédure civile, que si le juge n'est pas tenu de rechercher s'il existe un accord d'entreprise applicable au contrat de travail qui lui est soumis, il doit, lorsqu'une partie invoque un tel accord se procurer par tous moyens ce texte qui contient la règle de droit éventuellement applicable au litige, au besoin en invitant les parties à lui en faire parvenir un exemplaire. Par suite, viole ces textes l'arrêt qui rejette des demandes d'un salarié fondées sur un accord d'entreprise au motif qu'il n'est pas produit
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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