Code du travail

Article L. 122-45 : texte et décisions associées – page 33

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Décisions associées853
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-45

853 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2007, 06-41.065

Cour de cassation

de traitement, et qu'il incombe à l'employeur, s'il conteste le caractère discriminatoire du traitement réservé au syndicaliste, d'établir que la disparité de situation constatée est justifiée par des éléments objectifs, étrangers à toute discrimination fondée sur l'appartenance à un syndicat ; que, par suite, en écartant les dispositions de l'article L. 122-45 du code du travail et en affirmant que les réclamations du salarié devaient être examinées dans le cadre général d'exécution des contrats, la cour d'appel a méconnu les dispositions dudit article L.

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Cour d'appel de Lyon, 12 novembre 2007, 07/00604

Cour d'appel

de sa demande de dommages et intérêts au titre de la violation des droits attachés aux fonctions de conseiller prud'homme ; - le condamner au paiement de la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ; Sur la discrimination syndicale : Attendu qu'aux termes des dispositions combinées des articles L.412-2 et L.122-45 du Code du travail, il est interdit à l'employeur de prendre en compte l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en ce qui concerne notamment l'embauchage, la conduite et la répartition du travail, la formation professionnelle, l'avancement, la rémunération et l'octroi d'avantages sociaux, les mesures de discipline et de congédiement ; qu'il est également prohibé de prendre en considération l'exercice…

Condamnation : 6 000 €Contrat de travail+5
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387

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2007, 06-44.232

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-45 et L. 122-14-3 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 31 mai 2006), qu'engagée le 3 mai 1993 par la fédération française du bâtiment, Mme X..., employée comme secrétaire de direction, avait des fonctions de déléguée générale et la responsabilité du fichier adhérents ; qu'en situation d'arrêt de travail pour maladie, elle a été licenciée le 24 octobre 2002 pour absences répétées et prolongées nécessitant son remplacement ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à cette rupture ; Attendu que pour décider que le licenciement était

388

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2007, 06-44.062

Cour de cassation

a été en arrêts de travail pour maladie du 1er mai 2003 au 26 novembre 2003, date de la notification de son licenciement au motif d'une absence perturbant le bon fonctionnement de l'entreprise et nécessitant son remplacement ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse de l'avoir déboutée de ses demandes en dommages-intérêts, alors, selon le moyen : 1 / que si l'article L.

389

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2007, 06-44.251

Cour de cassation

Si l'article L. 122-45 du code du travail ne s'oppose pas au licenciement motivé, non pas par l'état de santé du salarié, mais par la situation objective de l'entreprise dont le fonctionnement est perturbé par l'absence prolongée ou les absences répétées du salarié, celui-ci ne peut toutefois être licencié que si ces perturbations entraînent la nécessité pour l'employeur de procéder à son remplacement définitif. Seul peut constituer un remplacement définitif, un remplacement entraînant l'embauche d'un autre salarié. Il en résulte que le recours à une entreprise prestataire de services ne peut caractériser un tel remplacement. Viole en conséquence les articles L. 122-45 et L.

390

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2007, 06-40.887

Cour de cassation

occupait alors 4000 salariés, a pu décider qu'il avait méconnu son obligation de reclassement ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre à lui seul, l'admission du pourvoi ; Sur le pourvoi incident du salarié : Vu les articles L. 321-4-1 et L.

391

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2007, 05-44.797

Cour de cassation

quant à l'évolution de sa carrière et de sa rémunération, la cour d'appel a néanmoins cru devoir retenir que la promotion plus rapide des autres salariés pouvait se justifier compte tenu du niveau d'embauche plus bas et de leur qualités professionnelles ; qu'en statuant ainsi sans rechercher si cette cause éventuelle était également la seule et véritable cause de la différence de traitement constatée, la cour d'appel a violé les articles L. 122-45 et L.

392

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2007, 06-43.836

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-45, R. 241-51-1 du code du travail ; Attendu que selon le premier de ces textes aucun salarié ne peut être licencié, sauf inaptitude constatée par le médecin du travail dans le cadre du titre IV du livre II du code du travail, en raison de son état de santé ou de son handicap ; Attendu selon l'arrêt attaqué que M. X... a été embauché par la Caisse fédérale de crédit mutuel Champagne-Ardennes le 23 octobre 1980 en qualité de comptable ; qu'à la suite d'une opération de fusion absorption son contrat de travail a été transféré à la Caisse centrale de crédit mutuel du Nord (la caisse) ;

393

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2007, 06-41.490

Cour de cassation

Mme X... sur des émissions dites de programme (divertissement, animation) et qui s'étaient vus, de la même façon que cette dernière, proposer un contrat à durée indéterminée en qualité de producteur artistique d'émissions de télévision ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce point, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

394

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2007, 06-43.503

Cour de cassation

à ce changement ; qu'en se bornant néanmoins à affirmer que ce changement de secteur ne contraignait pas le salarié à changer de domicile et ne lui imposait pas des horaires de travail différents, pour débouter M. X... de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour discrimination syndicale, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil, L. 122-45 et L. 412-2 du code du travail ; 3 / qu'en affirmant que ce changement imposé d'affectation ne permettait pas de constater de la part de la société la volonté de nuire à ce salarié, sans aucunement rechercher si ce changement des conditions de travail était ou non justifié par un ou des éléments objectifs étrangers à toute discrimination syndicale, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-45 et L.

395

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2007, 06-43.370

Cour de cassation

2002, a été licencié pour nécessité de procéder à son remplacement définitif par lettre du 18 mars 2003 ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnité de préavis, alors, selon le moyen, que l'article L.

396

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2007, 06-41.206

Cour de cassation

, étrangers à l'exercice d'un mandat syndical ou représentatif, qui ne sauraient résulter du seul exercice d'un pouvoir discrétionnaire ; qu'ayant relevé que la société EDF-GDF ne contestait pas la réalité de l'inégalité de traitement, la cour d'appel qui a cependant retenu que celle-ci n'était pas établie, a violé, par refus d'application, l'article L. 122-45, alinéa 4, du code du travail ; 3 / qu'il résulte de l'article L.

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