Code du travail

Article L. 122-45 : texte et décisions associées – page 14

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Décisions associées862
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-45

862 décisions
157

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 2010, 09-40.722

Cour de cassation

reçu un courrier quelques jours auparavant, le 22 septembre, lui enjoignant de ne plus s'absenter, sans rechercher si l'exposant n'avait pas quitté son poste en raison de son état de santé afin de consulter un médecin, ce qui était de nature à exclure toute faute, n'a pas caractérisé celle-ci et a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-45 du code du travail (recodifié à l'article 1132-1 dudit Code), ensemble l'article L. 122-14-3 dudit code (recodifié aux articles L. 1232-1 et L.

158

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 2010, 09-41.036

Cour de cassation

de dommages-intérêts pour discrimination fondée sur l'état de grossesse et le sexe ; qu'en statuant ainsi quand, en présence d'un blocage d'évolution de salaire laissant supposer une discrimination, l'employeur devait établir que sa décision était justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, la cour d'appel a violé l'article L. 122-45 du code du travail alors en vigueur, actuellement article L. 1132-1 du code du travail ; 2°/ qu'est illicite une discrimination indépendamment de toute atteinte à l'égalité ; qu'en reprochant à Mme Marie-Paule X... de n'apporter « aucun élément permettant d'établir que les autres salariés de l'entreprise qui avaient en 1988 le même coefficient hiérarchique qu'elle ont évolué plus vite », la cour d'appel a de nouveau violé l'article L.

159

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2010, 08-44.228

Cour de cassation

Z..., à faire état du ton employé, des propos tenus et de son comportement injurieux, sans plus de précision, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-6 et L. 122-8 devenus L. 1234-1 et L. 1234-5 nouveaux du code du travail ; 3° / que s'il est interdit à l'employeur, à peine de nullité de la mesure, de pratiquer une discrimination au sens de l'article L. 122-45 du code du travail, il lui est permis, dans l'intérêt de l'entreprise et dans l'exercice de son pouvoir d'individualisation des mesures disciplinaires, de sanctionner différemment des salariés qui ont participé à une même faute ; qu'en relevant à l'appui de sa décision l'identique gravité des fautes commises par M. Z... et Mme X..., et le fait que M. Z...

160

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2010, 09-40.975

Cour de cassation

Selon l'article R. 4624-31 du code du travail, sauf dans le cas où le maintien du salarié à son poste de travail entraîne un danger immédiat pour sa santé ou sa sécurité ou celle des tiers, le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude qu'après avoir réalisé deux examens médicaux de l'intéressé espacés de deux semaines. Ce texte n'impose pas que la constatation de l'inaptitude soit faite lors d'un examen médical de reprise consécutif à une suspension du contrat de travail, le médecin du travail pouvant la constater après tout examen médical qu'il pratique au cours de l'exécution du contrat de travail

161

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2010, 08-42.853

Cour de cassation

toute mesure contraire est abusive et donne lieu à dommages-intérêts ; qu'en déclarant que la productivité individuelle de M. X... était indigne d'un représentant du personnel, la Cour d'appel qui a pris en considération son activité syndicale pour déprécier son travail et, partant, a violé les articles L. 1132-1, L. 2141-5 du Code du travail, anciennement L. 122-45 et L. 412-2 du Code du travail.

162

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2010, 08-43.729

Cour de cassation

de ce dernier, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée et que les premiers juges l'avaient constaté, si les faits reprochés à Monsieur X... n'étaient pas prescrits, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L 1332-4 du Code du travail ; ALORS ENCORE QUE si l'article L 1132-1 du Code du travail (ancien L 122-45 du Code du travail) qui fait interdiction de licencier un salarié, notamment en raison de son état de santé ne s'oppose pas à son licenciement motivé, non par l'état de santé du salarié mais par la situation objective de l'entreprise dont le fonctionnement est perturbé par l'absence prolongée ou les absences répétées de l'intéressé, celui-ci ne peut toutefois être licencié que si ces perturbations entraînent la nécessité pour l'employeur de procéder…

163

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2010, 08-42.851

Cour de cassation

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de ses demandes d'enjoindre à la société SA RENAULT RETAIL GROUP, venant aux droits de la société REAGROUP, sous astreinte, de reclasser l'exposant, de fixer le salaire correspondant, et d'indemniser le préjudice subi en raison de la discrimination dans sa carrière. AUX MOTIFS propres QUE vu les dispositions de l'article L122-45 du Code du travail ; que M.

Discipline / sanctionsCassation+12
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164

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2010, 08-42.852

Cour de cassation

; que la salariée exerce des mandats de représentant du personnel depuis 1991 ; qu'en comparant sa situation avant et après 2003 pour écarter l'existence d'une discrimination syndicale, la Cour d'appel s'est prononcée par un motif inopérant et partant a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 2141-5 du Code du travail, anciennement L. 122-45 et L.

165

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2010, 08-44.987

Cour de cassation

ses fonctions ; que la Cour d'appel, qui ne s'est pas prononcée sur ces éléments qui attestaient d'une stagnation de sa rémunération, susceptible de constituer un traitement discriminatoire subi par l'exposant, a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L 2141-5, L 1132-1 et L 1134-1 du Code du Travail (anciennement L 412-2 et L 122-45).

166

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2010, 09-40.645

Cour de cassation

et entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article L 1226-9 du Code du travail (ancien article L 122-32-2). ALORS D'AUTRE PART QU'en cas de licenciement économique, en l'absence de dispositions conventionnelles, l'employeur peut choisir d'autres critères que les critères légaux, à l'exception de ceux qui pourraient être considérés comme discriminatoires ; qu'en application de l'article L 1132-1 du Code du travail (ancien article L 122-45) aucune personne ne peut être licenciée en raison de son état de santé ou de son handicap ; que pour débouter Monsieur X...

167

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2010, 09-40.647

Cour de cassation

et entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article L 1226-9 du Code du travail (ancien article L 122-32-2). ALORS D'AUTRE PART QU'en cas de licenciement économique, en l'absence de dispositions conventionnelles, l'employeur peut choisir d'autres critères que les critères légaux, à l'exception de ceux qui pourraient être considérés comme discriminatoires ; qu'en application de l'article L 1132-1 du Code du travail (ancien article L 122-45) aucune personne ne peut être licenciée en raison de son état de santé ou de son handicap ; que pour débouter Monsieur X...

168

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2010, 08-42.262

Cour de cassation

Selon lui, contrairement à d'autres collègues dans une situation comparable à la sienne, voire moins favorable, il n'a bénéficié d'aucune augmentation entre octobre 1999 et octobre 2002, puis a perçu des augmentations minimes en décembre 2002, décembre 2003 et janvier 2007. Il se réfère spécialement au cas de M. Z... pour s'estimer victime de "discrimination salariale". Selon la définition qui en est donnée par l'article L. 122-45 du Code du travail, la discrimination suppose un motif à l'origine de la différence de rémunération ou de traitement : l'employeur ne peut pas prendre en considération certains facteurs ou certaines caractéristiques du salarié (sexe, moeurs, âge, situation de famille, activités syndicales, convictions politiques ou religieuse...) pour arrêter ses décisions.

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