Code du travail

Article L. 122-44 : texte et décisions associées – page 68

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Décisions associées820
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-44

820 décisions
805

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 1990, 88-40.363

Cour de cassation

faute reprochée, fondant la mesure de licenciement, n'était pas répétitive et partant ne pouvait pas être invoquée par l'employeur ; qu'en se déterminant par ce motif inopérant qu'un même fait ne peut être sanctionné deux fois, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et encore L. 122-44 du Code du travail, alors, qu'en outre, il importait peu que l'indélicatesse constatée du salarié, consistant à facturer à un client une pièce non changée, ait pu être également imputable à un autre salarié par ailleurs licencié ; que le conseil prud'homal, qui constatait que M. X...

806

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 1990, 87-44.190

Cour de cassation

X..., engagé par la société Sade en qualité de poseur OQ3 le 1er février 1978 a été licencié avec préavis le 23 août 1985 ; qu'il reproche à l'arrêt attaqué (Pau, 4 décembre 1986) de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors que premièrement les règles du licenciement disciplinaire prévues par les articles L. 122-40 à L.

807

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 1990, 87-44.198

Cour de cassation

des juges ; alors que, deuxièmement la cour d'appel n'a pas visé même succintement les dispositions légales sur lesquelles elle a fondé sa décision ; alors que, troisièmement en refusant à l'employeur le droit d'invoquer un fait fautif, datant de plus de deux mois, bien qu'il y ait eu un nouvel agissement fautif du salarié, la cour d'appel a violé l'article L.

808

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 1989, 87-43.450

Cour de cassation

date de la note de février 1985 ; que la décision de lancer la procédure de licenciement date du 31 mai 1985 soit trois mois après la dernière note incriminée, que jusqu'au 31 mai 1985, aucune observation n'avait été faite à M. X... à propos de ses notes de frais" ; que, ce faisant, le jugement avait implicitement mais nécessairement appliqué la règle prévue par l'article L. 122-44 du Code du travail selon laquelle aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance ; que M. X...

809

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 1989, 85-45.233

Cour de cassation

commercial de la société Publi Cazal, filiale de la première ; qu'il a été licencié le 8 décembre 1983 ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt, qui a retenu que le licenciement avait une cause réelle et sérieuse, de l'avoir condamnée à payer à M. Y... des indemnités de préavis, de licenciement et de congés payés alors, selon le moyen, que si l'article L.

810

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 1989, 86-43.607

Cour de cassation

et sans que l'on puisse vérifier que, fût-ce au bénéfice du doute, les faits reprochés au salarié étaient bien constitutifs d'une faute disciplinaire, la cour d'appel n'a pas permis le contrôle de la Cour de Cassation et partant, l'arrêt attaqué manque de base légale au regard de l'article L. 122-43 du Code du travail ; et alors que l'article L.

811

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 1989, 86-40.717

Cour de cassation

fait grief au jugement de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que s'il s'agissait d'un licenciement économique il serait abusif comme ayant été notifié malgré le refus de l'administration ; que s'agissant d'un licenciement pour faute les faits invoqués par son employeur étaient en partie "prescrits", conformément aux articles L. 122-44, alinéa 1, et R.

812

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 1989, 85-46.519

Cour de cassation

; que dès lors la cour d'appel a violé ce dernier texte en énonçant que la charge de la preuve du caractère abusif de son licenciement incombait à Mme X..., alors d'autre part, Mme X... avait fait valoir dans ses conclusions que les fautes qui lui étaient reprochées n'étaient pas contemporaines de son licenciement, qu'en omettant de répondre à ce moyen la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors enfin que l'article L. 122-44 du Code du travail énonce qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à l'engagement de poursuites disciplinaires au delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en eu connaissance, qu'en retenant des fautes antérieures à plus de deux mois par rapport au licenciement, la cour d'appel a violé l'article L.

813

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 1989, 85-46.029

Cour de cassation

, d'une part, qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance ; qu'en retenant à l'encontre du salarié les faits antérieurs portés à la connaissance de l'employeur, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article L.122-44 du Code du travail applicable en Nouvelle Calédonie aux termes de l'article 2 de l'ordonnance du 23 décembre 1982 ; alors, d'autre part, qu'aux termes de l'article 39, alinéa 2 de la convention collective de travail des inspecteurs du cadres des sociétés d'assurances qui, selon les termes du contrat de travail constatés par les juges du fond, régit la situation de M.

814

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 avril 1989, 86-43.661

Cour de cassation

Un avertissement n'ayant par lui-même aucune incidence immédiate ou non sur la présence dans l'entreprise, la fonction, la carrière ou la rémunération d'un salarié quand bien même il serait par la suite invoqué lors d'une nouvelle sanction, pour des faits commis dans un délai de trois ans, une cour d'appel a exactement décidé que cet avertissement n'avait pas à être précédé d'un entretien préalable et, après avoir relevé que le salarié n'expliquait pas comment un rendez-vous auquel il aurait dû assister avait été annulé sur son agenda, a pu en déduire que celui-ci avait commis une faute justifiant une sanction.

815

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 1989, 86-44.916

Cour de cassation

avant l'interdiction donnée à celui-ci par ordonnance de référé de pénétrer dans les locaux de la BNP, d'avoir licencié M. X... pour faute légère en lui réglant les indemnités de rupture, puis invoqué devant la cour d'appel la faute grave ; alors, d'autre part, que la BNP n'a respecté ni le règlement intérieur, ni l'article 48 de la convention collective des banques, ni l'article L. 122-44 du Code du travail ; alors, enfin, que la cour d'appel n'a pas répondu à tous les chefs de conclusion de M. X... ; Mais attendu que le moyen qui, pour partie ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation par les juges du fond d'éléments de preuve, et pour le surplus, ne précise pas en quoi les textes invoqués ont été violés, ni à quel chef des conclusions de M. X...

816

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 1988, 86-40.118

Cour de cassation

s'est vu notifier son licenciement pour fautes lourdes par lettre du 27 avril 1983 ; Attendu que M. A... fait tout d'abord grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de toutes ses demandes relatives aux conséquences de son licenciement alors, selon le pourvoi, que, la lettre de licenciement ayant invoqué l'attitude regrettable adoptée par le salarié "depuis plusieurs mois", a été violé l'article L. 122-44 du Code du travail qui interdit l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur a eu connaissance des faits fautifs ; Mais attendu qu'il ne résulte ni des énonciations de l'arrêt, ni des conclusions écrites de M. A...

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