Code du travail
Article L. 122-44 : texte et décisions associées – page 67
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Article L. 122-44
Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales.
Aucune sanction antérieure de plus de trois ans à l'engagement des poursuites disciplinaires ne peut être invoquée à l'appui d'une nouvelle sanction.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-44
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 février 1991, 89-40.870
Cour de cassationqui a eu, à ce moment-là, toutes les informations entre les mains, sans préciser les éléments de preuve sur lesquels elle s'est fondée pour constater ces faits en totale contradiction avec les déclarations de l'audit, M. Z..., entendu sous serment par le conseil de prud'hommes, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article L. 122-44 du Code du travail ; alors que, d'autre part, il résulte des termes clairs et précis de la lettre du 13 janvier 1987, dénaturée par la cour d'appel, que la CMCRA a reproché à M. A...
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 1991, 88-40.072
Cour de cassation; qu'ainsi, la SMAG a eu connaissance des seize marchés en cause dès leur passation au cours des années 1983 et 1984 ; qu'en décidant néanmoins que l'employeur pouvait engager des poursuites disciplinaires du fait de prétendues erreurs commises lors de la passation de ces marchés, seulement le 11 mars 1985, soit au-delà du délai de deux mois à compter du moment où il avait pu en avoir connaissance, l'arrêt attaqué a violé l'article L. 122-44 du Code du travail ; Mais attendu, d'une part, qu'après avoir énoncé qu'il n'avait jamais été prétendu que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 1991, 89-40.776
Cour de cassationsavoir son refus d'exécuter une partie de son travail et son aggressivité à l'égard de ses collègues et de son employeur étaient établies non seulement par les trois avertissements écrits adressés à l'intéressé et que la société était parfaitement en droit d'invoquer dès lors qu'ils n'étaient pas couverts par la prescription de trois ans prévue à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 1990, 90-43.638
Cour de cassationlicenciement ; que la Cour de Cassation n'a pas statué sur la qualification de la faute qui était dès lors dépourvue d'intérêt Attendu en troisième lieu, que les faits constatés et l'appréciation des preuves par les juges du fond ne peuvent être remis en cause devant la Cour de Cassation ; qu'ayant fait ressortir que le délai de 2 mois prévu par l'article L. 122-44 du Code du travail n'avait pas été méconnu, la cour d'appel a constaté que l'Association française des banques n'était intervenue à aucun titre dans les relations contractuelles entre M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 1990, 87-43.756
Cour de cassationDit n'y avoir lieu à statuer sur les premier et deuxième moyens du pourvoi ; Sur les troisième, quatrième et cinquième moyens réunis : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement avait pu intervenir pour motif réel et sérieux alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il n'a pas été, en violation des articles L. 122-14-4 et L. 122-44 du Code du travail, répondu aux conclusions de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 1990, 88-44.808
Cour de cassationBoittiaux, Bèque, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les observations de Me Jacoupy, avocat de M. X..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-44 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que M. X..., embauché en juillet 1967 en qualité d'ouvrier agricole par M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 1990, 88-43.106
Cour de cassationDès lors qu'un licenciement est prononcé pour faute, une cour d'appel ne peut, sans violer l'article L. 122-44 du Code du travail, décider qu'il importe peu que la date des faits reprochés à la salariée ne puisse être déterminée.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 1990, 88-44.468
Cour de cassationet si son geste ne se justifiait pas par la situation particulière à laquelle il s'est trouvé confronté ; alors en troisième lieu que M. Y... faisait valoir en ses écritures d'appel délaissées de ce chef que ne pouvaient être prises en considération les sanctions antérieures de plus de trois ans dont il avait fait l'objet en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 1990, 89-41.078
Cour de cassationà un examen complet des faits de la cause, et se sont contentés des affirmations de l'employeur sans prendre en considération toutes les pièces produites aux débats par M. Preud'home, et alors, d'autre part, qu'ils ont retenu des griefs relatifs à des faits survenus plus de deux ans avant le licenciement, méconnaissant ainsi les dispositions de l'article L. 122-44 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de preuve produits aux débats, a retenu que, contrairement à ses allégations, M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 1990, 88-43.674
Cour de cassationSelon l'article L. 122-44 du Code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de 2 mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales. Est dépourvue de base légale, la décision statuant sur des demandes consécutives à un licenciement pour faute grave, qui ne précise pas la date des faits reprochés, ni la date à laquelle l'employeur en a eu connaissance.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 1990, 88-43.005
Cour de cassation, imputées à M. X... au cours du séminaire d'août 1985, n'était pas établie sans, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, s'expliquer sur la circonstance invoquée par l'employeur dans ses conclusions d'appel que M. X... avait refusé d'assister à la réunion finale dudit séminaire ; qu'en outre les dispositions de l'article L. 122-44 du Code du travail sont inapplicables à l'hypothèse d'un licenciement fondé sur la perte de confiance de l'employeur en son salarié, de sorte que le licenciement de M. X... ayant été motivé par la perte de confiance de la société en l'intéressé, l'arrêt attaqué a violé ce texte en faisant une fausse application à l'espèce ; que, de surcroît, l'attitude de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 1990, 87-43.203
Cour de cassationla faute grave qui aurait pu justifier la rupture immédiate et sans préavis du contrat de travail de M. Z..., employé depuis onze années au service de la société Risselin, et, en retenant notamment des faits de novembre 1983 qui n'avaient donné lieu à aucune sanction dans les deux mois de leur connaissance par l'employeur, violant ainsi l'article L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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