Code du travail
Article L. 122-44 : texte et décisions associées – page 66
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Article L. 122-44
Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales.
Aucune sanction antérieure de plus de trois ans à l'engagement des poursuites disciplinaires ne peut être invoquée à l'appui d'une nouvelle sanction.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-44
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 1991, 88-40.837
Cour de cassationCochard, président, M. Zakine, conseiller rapporteur, M. Y..., M. Ferrieu, conseillers, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire, M. Graziani, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Zakine, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-44 alinéa 2 du Code du travail ; Attendu qu'aux termes de ce texte, aucune sanction antérieure de plus de trois ans à l'engagement des poursuites disciplinaires ne peut être invoquée à l'appui d'une nouvelle sanction ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 1991, 90-43.564
Cour de cassationdevait instruire le dossier, que si l'information faisait courir le délai d'engagement des poursuites, la direction n'était pas obligée de cumuler les faits et de prononcer immédiatement une mesure unique ; que la cour d'appel n'a pas justifié sa décision tant vis-à-vis de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile que des articles L. 122-41 et L. 122-44 du Code du travail ; alors, d'autre part, que les irrégularités dans le prononcé des sanctions ne dépouillaient pas les faits de leur caractère fautif et grave, que la cour d'appel, en ne s'expliquant pas sur ce point, n'a pas respecté les prescriptions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, et que les erreurs répétées de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 1991, 88-43.008
Cour de cassationUne faute lourde commise pendant l'exécution du préavis ne prive pas le salarié de son droit aux indemnités de licenciement et de congés payés, lesquelles étaient acquises au jour de la décision de licenciement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 1991, 90-41.581
Cour de cassationjustifiant un licenciement notifié en octobre 1987, retenir des faits de 1983 et 1984 et qu'aucun fait nouveau n'avait été allégué par l'employeur pour justifier la procédure de licenciement engagée par l'envoi, le 21 septembre 1987, de la convocation à un entretien préalable, que la cour d'apel a violé les articles L. 122-9, L. 122-14-3, L. 122-14-4 et L. 122-44 du Code du travail par défaut de motifs et manque de base légale ; alors que, d'autre part, si M. Gilbert X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 1991, 89-40.396
Cour de cassationayant manifestement failli à son obligation d'assurer la permanence de sa loge, ainsi que le prévoient son contrat de travail et la convention collective nationale des employés d'immeubles, la cour d'appel, en ne tirant pas toutes les conséquences légales des faits examinés par elle qui constituaient à tout le moins une cause réelle et sérieuse de licenciement, a violé les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-14-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 1991, 89-42.233
Cour de cassationAttendu qu'il fait grief à l'arrêt confirmatif de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, d'une part, qu'en ne répondant pas aux conclusions faisant valoir que les faits reprochés au salarié étaient largement prescrits et, n'avaient fait l'objet d'aucune sanction, la cour d'appel a violé l'article L. 122-44 du Code du travail, alors, d'autre part, qu'en ne répondant pas aux conclusions du salarié faisant valoir que l'employeur devait rapporter la preuve de l'ensemble des motifs diligentés à son encontre, la cour d'appel a violé les articles 455 du nouveau Code de procédure civile et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 1991, 89-44.735
Cour de cassationBoittiaux, Bèque, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bignon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Groupe médical de France, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le deuxième moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 1991, 89-44.906
Cour de cassationtraitée en termes injurieux en présence de l'encadrement supérieur, violant ainsi par dénaturation des faits l'article 1134 du Code civil, l'article L. 122-14-2 et l'article L. 122-41 du Code du travail et alors, d'autre part, que les fautes invoquées dans la lettre précitée du 26 février 1985 étaient couvertes par la prescription, violant ainsi l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 1991, 87-43.737
Cour de cassationAucun fait fautif ne peut donner lieu, à lui seul, à l'engagement de poursuites disciplinaires à l'encontre d'un salarié au-delà d'un délai de 2 mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance ; mais un fait antérieur à 2 mois peut être pris en considération dans la mesure où le comportement du salarié s'est poursuivi dans ce délai.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 1991, 89-44.867
Cour de cassation122-9 du Code du travail, alors que, d'autre part, en refusant de tenir compte des dépassements du temps de pause opérés les 17, 18 et 31 octobre 1986, soit dans le mois précédant le manquement du 10 novembre, pour apprécier la gravité du comportement fautif de la salariée qui résultait de l'ensemble de ces manquements, au motif qu'ils n'avaient pas fait l'objet de sanction en temps utile, l'arrêt attaqué a violé l'article L. 122-44 du Code du travail et faussement appliqué les articles L. 122-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 1991, 89-42.063
Cour de cassationgrave le 19 mai 1987 ; qu'elle fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 21 février 1989) d'avoir retenu l'existence d'une faute grave, alors que, selon le moyen, d'une part, la cour d'appel aurait procédé par voie d'affirmations, sans motiver sa décision ; alors que, d'autre part, la cour d'appel n'aurait pas répondu aux conclusions invoquant l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 1991, 89-40.655
Cour de cassationLaurent-Atthalin, Mmes Pams-Tatu, Charruault, Chaussade, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Vu les articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 122-44 du Code du travail ; Attendu que M. Z... est entré au service de Mme X... qui exploite une entreprise de façonnage en imprimerie, le 3 février 1986 en qualité de massicotier ; qu'un premier incident l'a opposé à son employeur le 31 juillet 1986 ; qu'à la suite d'un nouvel incident intervenu le 10 septembre 1986, M. Z...
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Méthode et périmètre
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