Code du travail

Article L. 122-44 : texte et décisions associées – page 65

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Décisions associées820
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-44

820 décisions
769

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 1992, 89-43.888

Cour de cassation

tenu à une subordonnée des propos de nature à mettre en cause et à discréditer la direction, la société était en mesure d'invoquer les autres manquements de l'intéressée pour justifier le licenciement, même si ces autres manquements étaient antérieurs de plus de deux mois à l'engagement de la procédure de licenciement, et que c'est en violation de l'article L. 122-44 du Code du travail que la cour d'appel a refusé de prendre en considération "les erreurs techniques reprochées à Marguerite X......

771

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 1992, 88-42.643

Cour de cassation

prévoyance des clercs de notaires avait notifié à l'intéressée son aptitude à reprendre le travail le 15 juillet ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la salariée des indemnités de préavis et de licenciement avec intérêts au taux légal à compter du jour du licenciement, alors, selon le moyen, d'une part, que l'article L.

772

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 1992, 90-45.223

Cour de cassation

F..., l'employeur était en droit d'invoquer l'ensemble des observations retenues à son encontre, même si toutes (à l'exception du controle vétérinaire du 14 juin 1985) remontaient à plus de deux mois, dans la mesure où ces faits antérieurs s'ajoutaient à celui intervenu à cette dernière date", que, ce faisant, la cour d'appel n'a pas fait une exacte application de l'article L. 122-44 du Code du travail, et alors, qu'en l'espèce, dans la mesure où le reproche basé sur le controle du 14 juin 1985 était infondé, puisque M. F...

773

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 1992, 91-40.482

Cour de cassation

articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ; alors que, enfin, faute de préciser à quelle date sont survenus les faits reprochés au salarié (notamment réponse injurieuse, accident mortel de la jeune majeure) et la date à laquelle l'employeur en a eu connaissance, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L.

774

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 1992, 89-43.352

Cour de cassation

1983 et que dés le mois de février 1983, l'employeur avait été alerté de la situation ; que le licenciement du salarié intervenu en mars 1984, soit plus de deux mois à compter du jour où l'employeur a eu connaissance des faits, était tardif ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce point, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 122-44 du Code du travail ; Mais attendu, d'une part, qu'il résulte des pièces de la procédure, que le salarié n'avait pas invoqué le moyen tiré de la tardiveté de l'engagement des poursuites disciplinaires, que d'autre part, la cour d'appel après avoir relevé que M. X...

775

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 1992, 90-45.279

Cour de cassation

que, selon le moyen, d'une part, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance ; qu'en retenant des faits qui s'étaient produits plus de deux mois avant l'engagement de la procédure de licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 122-44 du Code du travail ; et alors que, d'autre part, l'employeur n'a pas rapporté la preuve de son incompétence professionnelle, des malfaçons qu'il aurait commises, et de l'injure qu'il aurait proférée à l'encontre du chef de chantier ; qu'en se fondant sur les seules allégations de l'employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-9 et L.

776

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 1992, 88-44.271

Cour de cassation

X..., Mlle F..., M. Z..., Mme Chaussade, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Zakine, les observations de Me Odent, avocat de la RATP, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le troisième moyen : Vu l'article L. 122-44 alinéa 1er du Code du travail ; Attendu qu'aux termes de ce texte, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. B...

777

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 1992, 90-43.292

Cour de cassation

par l'employeur pour justifier une sanction aggravée reposant sur une appréciation globale du comportement du salarié ; que la cour d'appel, en inscrivant un fait isolé dans un "contexte" ancien, sans donner aucune précision de date quant aux "faits précédemment reprochés au salarié", a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 122-44 alinéa 2 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, devant laquelle l'employeur invoquait plusieurs avertissements prononcés dans le délai inférieur à trois ans prévu par l'article L.

778

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 1992, 90-45.226

Cour de cassation

et sérieuse alors d'une part qu'elle n'a jamais reconnue sa culpabilité et qu'en prétendant que la salariée avait reconnu par écrit et confirmé ensuite ses aveux, la cour d'appel a dénaturé les documents et les faits de la cause ; alors, d'autre part, que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions de la salariée d'abord sur la violation de l'article L.

779

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 1992, 90-42.183

Cour de cassation

faisant valoir que les propos qui lui étaient prêtés ne correspondaient pas à ceux énoncés dans le tract diffusé dans l'entreprise et que les faits relatés dans ces attestations ne correspondaient pas non plus à ceux énoncés dans la lettre de licenciement, et alors, d'autre part, qu'en n'indiquant pas la date à laquelle la salariée aurait tenu les propos outrageants qui lui étaient reprochés, la cour d'appel a violé les articles L. 122-41 et L.

780

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 1992, 87-44.014

Cour de cassation

Selon l'article L. 122-44 du Code du travail, sauf dans le cas de poursuites pénales, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de 2 mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance. Ne constitue pas l'engagement des poursuites au sens de ce texte, la lettre se bornant à retirer à un salarié ses pouvoirs dans l'attente de la décision du chef d'entreprise.

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