Code du travail

Article L. 122-44 : texte et décisions associées – page 64

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Décisions associées820
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-44

820 décisions
757

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 1992, 90-40.303

Cour de cassation

122-14-2 ; et alors, enfin, que l'arrêt ne contient aucune indication permettant de vérifier si les poursuites disciplinaires ont été engagées moins de deux mois après la date à laquelle l'employeur a eu connaissance des agissements fautifs ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-44 du Code du travail ; Mais attendu, d'une part, que la procédure prévue par l'article L.

758

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 1992, 92-40.961

Cour de cassation

civile ni la relation de faits précis ; qu'elles émanent de l'infirmière chef se trouvant dans un lien de subordination avec le directeur de l'établissement et devaient être examinées avec circonspection ; que la cour d'appel, en les retenant sans réserves, a privé sa décision de base légale ; alors, d'autre part, que la cour d'appel a violé les articles L.

759

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 1992, 89-43.108

Cour de cassation

Si des manquements antérieurs sanctionnés en leur temps peuvent être retenus pour caractériser une faute grave à la suite d'un nouveau manquement professionnel, c'est à la condition que ces faits ne soient pas antérieurs de plus de 3 ans à l'engagement de nouvelles poursuites disciplinaires. Par suite c'est à bon droit qu'une cour d'appel décide de ne pas retenir, pour caractériser le comportement du salarié, des faits évoqués dans une lettre d'avertissement atteinte par la prescription édictée par l'article L. 122-44, alinéa 2, du Code du travail.

760

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 1992, 91-45.615

Cour de cassation

; alors en toute hypothèse qu'aucun fait fautif ne peut, à lui seul, donner lieu à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance ; qu'en considérant comme déterminants les propos de dénigrement que la salariée avait tenus à une cliente, sans rechercher la date à laquelle serait survenu l'évènement fautif, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L.

761

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 1992, 91-43.671

Cour de cassation

qu'elle ait été affectée à ce poste ; que le conseil de prud'hommes a souligné que le fait que la caisse n'ait pas cru devoir sanctionner sur le champ la faute invoquée mais ait attendu près de 8 mois pour prendre une décision, indique que le refus de la salariée était fondé ; que dès lors l'avertissement donné à la salariée n'est pas conforme à l'article L. 122-44 du Code du travail ; Mais attendu en premier lieu, que le moyen tend à remettre en discussion les éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par les juges du fond ; Attendu, en second lieu, que si aux termes de l'article L.

762

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 1992, 91-41.986

Cour de cassation

n'invoquait comme motif de licenciement pour faute grave que l'exécution de travaux personnels sans autorisation ; qu'ainsi, en considérant que ce courrier retenait également comme motif de licenciement la qualité du travail et en examinant ce grief, la cour d'appel a dénaturé la lettre de licenciement et violé les articles 1134 du Code civil et L. 122-14-2 du Code du travail ; alors, en deuxième lieu, qu'en vertu de l'article L.

763

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 1992, 91-43.531

Cour de cassation

; alors, enfin, qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance ; qu'en statuant sur des demandes consécutives à un licenciement pour faute grave, sans préciser la date des faits reprochés et de ceux retenus pour dire le licenciement fondé, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

764

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 1992, 91-42.147

Cour de cassation

ou imprécises, qu'en second lieu, elle a retenu la mauvaise volonté au travail de la salariée qui avait déjà fait l'objet d'un avertissement, qu'en troisième lieu, la lettre de licenciement n'était pas motivée, qu'en quatrième lieu, la cour d'appel n'a pas examiné les pièces versées aux débats par l'employeur qui montrent qu'il avait méconnu l'article L.

765

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 1992, 91-42.148

Cour de cassation

, alors selon le moyen en premier lieu que la salariée a été licenciée plus de deux mois après l'entretien préalable, que la cour d'appel qui n'a pas recherché comme elle y était invitée par l'article L. 122-14-3 du Code du travail à quelle date étaient survenus les faits reprochés ni à quelle date l'employeur en avait eu connaissance, et violé l'article L.

766

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 1992, 91-41.814

Cour de cassation

; qu'elle a ainsi privé sa décision de motifs, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que le salarié ayant été licencié pour une faute grave constituée pour un ensemble de faits, il appartenait à la cour d'appel de préciser la date de ces faits et la date à laquelle l'employeur en avait eu connaissance ; que faute de l'avoir fait, elle n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 122-44 du Code du travail ; alors, en outre, que, faute d'avoir précisé les fonctions respectives du salarié et de la gérante, la cour d'appel ne pouvait retenir à l'encontre du premier des décisions qui auraient été prises sans en informer la seconde ; que, de ce chef, elle n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L.

767

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 1992, 91-42.711

Cour de cassation

Monestié, avocat général, Mme Mollede Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Marie, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la société Classe Affaires, les conclusions de M. Monestié, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article L. 122-44 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de ce texte qu'aucun fait fautif ne peut à lui seul donner lieu à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance ; Attendu que selon l'arrêt attaqué M. X...

768

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 1992, 91-41.033

Cour de cassation

que, pour admettre le bien fondé de la réclamation du salarié au titre de sa rémunération de participation aux résultats, la cour d'appel a constaté que les comptes de la société Lamigeon Entreprise faisaient bien apparaitre un résultat net positif de 435 000 francs à fin septembre 1986 ; alors, d'autre part, que, viole les dispositions de l'article L. 122-44 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui retient comme caractérisant l'insuffisance professionnelle de M. X... des faits survenus bien antérieurement à la période de deux mois ayant précédé l'engagement de la procédure de licenciement ; que, de plus, manque de base légale au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui retient à la charge de M. X...

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