Code du travail
Article L. 122-44 : texte et décisions associées – page 63
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Article L. 122-44
Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales.
Aucune sanction antérieure de plus de trois ans à l'engagement des poursuites disciplinaires ne peut être invoquée à l'appui d'une nouvelle sanction.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-44
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 1993, 89-43.371
Cour de cassationde sa demande en paiement d'une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, qu'aucune sanction, et a fortiori, aucun fait antérieur de plus de trois ans ne peut être invoqué à l'appui d'un licenciement ; qu'en prenant en considération un fait, qui résulterait d'un rapport établi le 1er février 1979, pour justifier un licenciement intervenu le 8 novembre 1982, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 1993, 90-41.351
Cour de cassationKessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Beraudo, les observations de Me Hemery, avocat de Mme X... et de Me Choucroy, avocat de l'Association des amis de la maison Saint-Dominique, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 1993, 89-40.818
Cour de cassationPicca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. X..., de Me Capron, avocat de la FNAC, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-44 du Code du travail ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 1993, 91-43.913
Cour de cassationintervenu moins de deux mois après la réception de la lettre dont les termes rendaient incompatible le maintien d'une quelconque relation contractuelle, l'a été en temps utile ; qu'en décidant le contraire, sur le fondement de considérations générales étrangères aux données particulières du litige, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-9 et L. 122-44 du Code du travail ; Mais attendu que les juges du fond ont fait ressortir que les termes de la lettre que le salarié avait adressée à son employeur ne rendaient pas impossible le maintien du contrat de travail pendant la durée du préavis ; qu'ils ont pu, dès lors, décider que la faute grave n'était pas caractérisée ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne l'association Les Essarts, envers M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 1993, 89-45.191
Cour de cassation; que la décision de lui infliger une sanction et d'engager lesdites poursuites n'a été prise que par le conseil d'administration du 28 avril 1983 et lui a été notifiée le 9 mai 1983 ; que le conseil régional de discipline a été saisi le 6 juin 1983 ; qu'il est ainsi constant et qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que les poursuites disciplinaires n'ont pas été engagées dans le délai légal ; que, par suite, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 1993, 89-41.966
Cour de cassationde l'ensemble de sa demande, alors, selon le moyen, que le Crédit Lyonnais a su, de façon incontestable, que la responsabilité de M. X... était engagée dès le 5 novembre 1985 et au plus tard le 8 janvier 1986, que c'est donc avant le 5 janvier 1986 (c'est à dire deux mois à compter du 5 novembre 1985) que les poursuites disciplinaires auraient dû être engagées et qu'au delà de cette date, les dispositions de l'article L. 122-44 du Code du travail devaient jouer et les faits fautifs ne pouvaient entraîner à eux seuls l'engagement de poursuites disciplinaires, qu'aucun document n'établit que la clôture du rapport d'enquête a eu lieu le 31 janvier 1986, et que le Crédit Lyonnais avait l'obligation, s'il voulait sanctionner M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 1993, 88-45.539
Cour de cassationAyant constaté que ce n'était que le 16 janvier 1986 que l'employeur avait pu avoir une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits reprochés au salarié, la cour d'appel a décidé, à bon droit, que les poursuites disciplinaires, engagées le 5 mars 1986 par la convocation à un entretien préalable, l'avaient été dans le délai de 2 mois prévu à l'article L. 122-44 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 1993, 92-40.763
Cour de cassationAttendu que la salariée fait, enfin, grief à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le moyen, d'une part, que les faits reprochés par voie de conclusions avaient été commis depuis plus de deux mois ; que la cour d'appel, qui a retenu, pour fonder sa décision, des faits qui avaient été commis depuis plus de deux mois, sans s'expliquer sur les raisons qui lui permettaient de les prendre en considération, en l'état de la prescription prévue par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 1993, 88-42.599
Cour de cassationAux termes de l'article L. 122-44 du Code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu, à lui seul, à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà de 2 mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu, dans le même délai, à l'exercice de poursuites pénales. Est régulière au regard de ce texte, la sanction notifiée en conséquence de l'annulation, pour disproportion à la faute commise, d'une précédente sanction, dès lors que les poursuites qui ont donné lieu à celle-ci ont été engagées dans le délai de 2 mois susvisé.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 1993, 90-45.046
Cour de cassation; alors que, d'autre part, en considérant à la fois que le salarié avait fait l'objet d'une mise à pied conservatoire qu'elle ne caractérise pas et que son absence dans l'entreprise dès le 5 avril 1988 résultait d'un arrêt de travail à la suite d'un accident du travail, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction ; alors que, enfin, aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 1993, 90-41.370
Cour de cassation; qu'il a été en arrêt de travail jusqu'au 11 avril 1987 et que son employeur l'a licencié pour faute grave le 24 avril 1987 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 19 janvier 1990) de l'avoir condamné à payer les indemnités de rupture et une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors que, selon le moyen, les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 1993, 87-42.164
Cour de cassationde Janvry, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Aragon-Brunet, les observations de Me Foussard, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche : Vu l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-44
Méthode et périmètre
Source et précautions
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