Code du travail

Article L. 122-44 : texte et décisions associées – page 62

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Décisions associées820
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-44

820 décisions
733

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 1994, 92-42.399

Cour de cassation

qu'après avoir été convoquée par courrier du 7 juillet 1990 à un entretien préalable à son licenciement, elle a été licenciée pour faute grave le 17 juillet 1990 ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 25 mars 1992) d'avoir décidé que les faits sur lesquels était fondé son licenciement avaient été énoncés par l'employeur dans le délai de prescription de l'article L. 122-44 du Code du travail et qu'elle avait commis une faute grave, alors que, selon les moyens, de première part, un fait fautif ne peut donner lieu à l'engagement des poursuites au-delà du deuxième mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance ; qu'en l'espèce, l'employeur de Mlle X...

734

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 1994, 92-43.022

Cour de cassation

plus de deux mois après la constatation de (...) cette seule faute démontrée" (v. arrêt attaqué, p.4), après avoir constaté que la lettre de licenciement énonçait plusieurs griefs, tirés de "nombreuses anomalies", d'un "manque de professionnalisme" et de "rigueur", que le grief tiré du dossier Pernier avait "confirmé", la cour d'appel a violé l'article L.

735

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 1994, 91-42.537

Cour de cassation

ce licenciement est régulier et fondé sur une cause réelle et sérieuse, sans tenir compte du fait que l'autorisation du licenciement avait été refusée par l'inspecteur du travail le 2 mai 1986, décision confirmée par l'autorité de tutelle le 3 octobre 1986 ; d'autre part, que, subsidiairement, manque de base légale au regard des dispositions de l'article L.

736

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 1994, 92-43.185

Cour de cassation

Y..., engagé le 7 octobre 1981 par la société Techno Genia en qualité de directeur commercial, a été licencié pour faute lourde le 4 mai 1990 ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 25 mai 1992) d'avoir décidé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, d'une part, si, en vertu de l'article L.

737

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 1993, 92-43.198

Cour de cassation

du fait que le salarié s'était fait rembourser, au cours du contrat de travail, des notes de frais qu'il n'avait jamais exposées qu'au cours du préavis, en sorte qu'il était fondé à interrompre le préavis pour faute grave ; qu'enconsidérant qu'il ne pouvait prononcer de sanction disciplinaire en raison de la prescription, la cour d'appel a violé l'article L.

738

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 1993, 92-40.451

Cour de cassation

; qu'en se fondant sur de prétentues absences, négligences et erreurs comptables, dont certaines remontaient au mois de janvier 1989, tout en constatant qu'au 1er janvier 1990, le cabinet Bary avait accordé àM. Hattier une augmentation de salaire, incompatible avec la réalité des griefs allégués, la cour d'appel a ainsi violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-44 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que les nombreuses erreurs et anomalies comptables commises par M. X...

739

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 1993, 92-41.788

Cour de cassation

motif, ce qui équivaut à une absence de motif, alors, d'autre part, que le licenciement avait été précédé de deux entretiens préalables et que l'employeur, au cours du premier, avait évoqué de vagues motifs et, au cours du second, la suppression du poste de la salariée, alors, encore, que la cour d'appel a retenu des faits prescrits au sens de l'article L.

740

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juillet 1993, 89-45.742

Cour de cassation

; qu'ainsi, en reprochant à la société Transports Perrot de ne pas avoir engagé de procédure de licenciement, au moyen d'une convocation à l'entretien préalable, à l'encontre de Mme X..., qui se trouvait en congé de maternité, sans rechercher si l'état de la salariée lui permettait de faire l'objet d'une convocation à un entretien préalable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14, L. 122-26 et L.

LicenciementCause réelle et sérieuse+2
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741

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 1993, 91-42.964

Cour de cassation

Aux termes de l'article L. 122-44 du Code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà de 2 mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales. La maladie du salarié n'entraîne ni l'interruption ni la suspension de ce délai.

742

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 1993, 91-45.271

Cour de cassation

avaient donné lieu à facturation et étaient entrés dans la comptabilité de son employeur, étant, par voie de conséquence, soumis au contrôle de celui-ci ; que, par suite, la cour d'appel ne pouvait affirmer qu'aucun élément ne permettait de penser que la société avait connaissance de ces faits avant l'établissement d'un rapport d'audit et écarter la prescription prévue par l'article L. 122-44 du Code du travail sans violer cette disposition et les articles L. 122-8, L. 122-9 et L.

LicenciementCause réelle et sérieuse+5
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743

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 1993, 89-43.992

Cour de cassation

; qu'en affirmant que de tels manquements justifiaient son licenciement pour faute grave, sans même s'expliquer sur les fautes distinctes et nouvelles qu'aurait commises M. Y... postérieurement à cet avertissement et justifiant ainsi qu'une sanction disciplinaire soit à nouveau prononcée contre lui, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L.

744

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 1993, 89-44.725

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, pour décider que le licenciement de M. X... reposait sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu des faits qui, pour la plupart, étaient antérieurs de plus de deux mois au licenciement et qui, pour certains d'entre eux, telles que les déclarations du salarié, remontaient à plus de trois ans et n'avaient jamais été sanctionnés ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 122-44 du Code du travail ; alors, de troisième part, que, dès lors que les motifs du licenciement sont en apparence réels et sérieux, les juges du fon oivent rechercher les éléments de fait permettant de former leur conviction et de la motiver ; qu'en l'espèce, pour estimer que l'absence de M. X...

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