Code du travail

Article L. 122-44 : texte et décisions associées – page 61

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Décisions associées820
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-44

820 décisions
721

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 1994, 92-44.839

Cour de cassation

Attendu que M. X... reproche à l'arrêt attaqué, (Toulouse, 9 juillet 1992) d'avoir déclaré son licenciement justifié par une cause réelle et sérieuse, alors, selon le pourvoi, d'une part que la cour d'appel n'a pas qualifié de faute les reproches de l'employeur et par là même a dénaturé le contenu de la lettre de licenciement ; qu'elle a ainsi violé l'article L. 122-44 du Code du travail ; que, d'autre part, le salarié avait fait valoir que le dernier aliéna de l'article L.

722

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 1994, 92-45.079

Cour de cassation

qu'elle a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors que la mesure envisagée a été, dès l'origine, présentée comme une sanction ; que l'engagement des poursuites ne pouvait donc intervenir au-delà d'un délai de deux mois et que la cour d'appel, en ne prononçant les licenciements qu'en février 1991, après avoir relevé les faits en septembre 1990, a violé les articles L. 122-6 et L. 122-44 du Code du travail ; alors, de troisième et quatrième parts, que la faute grave s'entend de faits d'une importance telle qu'ils rendent impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que la cour d'appel n'a en rien précisé en quoi les manquements reprochés à MM. Y... et X...

723

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 1994, 93-40.075

Cour de cassation

ou hypothétiques équivalent à une absence de motifs ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, en écartant l'exception de prescription au seul motif que l'employeur "n'a pu" ignorer le défaut de versement à l'administration fiscale au minimum le 30 novembre 1988, a statué par des motifs dubitatifs et n'a pas suffisamment motivé sa décision au regard de l'article L. 122-44 du Code du travail ; alors que, d'autre part, aux termes de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, "si un doute subsiste, il profite au salarié" ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui relève que le contexte dans lequel s'exerçaient les fonctions du salarié et décrit par le rapport de M. Z...

724

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 1994, 92-41.977

Cour de cassation

; qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que la procédure de licenciement de M. Z... pour fautes graves a été commencée à l'intérieur du délai de deux mois à compter de la mise en redressement judiciaire de la CEVAP, conséquence de la mauvaise gestion de son directeur, qu'en estimant le délai tardif, la cour d'appel a violé l'article L. 122-44 du Code du travail ; alors, d'autre part, que la circonstance que les fautes commises par M. Z...

725

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 1994, 93-42.165

Cour de cassation

; et alors, enfin, qu'en affirmant que les faits invoqués par l'employeur à l'appui du licenciement ne pouvaient avoir joué un rôle déterminant dans celui-ci du fait qu'ils étaient survenus environ deux mois auparavant, sans préciser la date à laquelle ils avaient eu lieu, ni a fortiori celle à laquelle l'employeur aurait eu connaissance de leur imputabilité à M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-44 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L.

726

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 1994, 92-44.392

Cour de cassation

qu'en se bornant à relever que la carence de M. X... dans la tenue de la caisse des marchés avait été établie plus de deux mois avant la mesure de congédiement sans rechercher si l'attitude fautive du salarié sur ce point n'avait pas duré jusqu'au jour du licenciement ou, à tout le moins, dans les deux mois précédant cette mesure, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

727

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 1994, 92-43.889

Cour de cassation

; alors, d'autre part, que la mesure de licenciement n'ayant pas été précédée d'une mise à pied conservatoire, l'employeur ne pouvait qualifier de faute grave l'agissement reproché ; alors, enfin, qu'en présence d'allégations contraires au fait, émanant de l'employeur et du salarié, la cour d'appel devait accorder le bénéfice du doute au salarié ; que la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-14-3 et L.

728

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 1994, 90-43.192

Cour de cassation

d'une "erreur substantielle" une prétendue absence le samedi 24 janvier 1987 à la répétition d'une présentation de mode, cette répétition ne pouvant avoir eu lieu que le dimanche 25 janvier, veille de la présentation, avec majoration des heures effectuées et alors qu'ont été pris en compte des faits prescrits ; que la cour d'appel a ainsi violé l'article L.

729

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 février 1994, 92-40.013

Cour de cassation

a eu connaissance que postérieurement au point de départ du délai de prescription ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément constaté que cette preuve n'avait pas été rapportée par la société Decopel et plus encore que l'employeur ne pouvait raisonnablement soutenir qu'il a ignoré l'arrêt de production, de sorte que l'arrêt a violé derechef l'article L. 122-44 du Code du travail ; Mais attendu que l'arrêt, qui a constaté que le comportement fautif du salarié s'était perpétué jusqu'au mois de juillet 1990, n'encourt pas les critiques du moyen ; Sur le second moyen du pourvoi incident de M. Y... : Attendu que M. Y...

730

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 1994, 88-45.537

Cour de cassation

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 8 juin 1988) de l'avoir débouté de ses demandes en paiement d'indemnité, de licenciement et de préavis et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que, dans ses conclusions devant la cour d'appel, M. X... soutenait que par application de l'article L.

731

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 1994, 91-45.431

Cour de cassation

Mais attendu qu'il résulte des conclusions de la salariée produites aux débats que, devant la cour d'appel, Mme X... relevait que les responsables du Crédit agricole lui avait, en novembre 1988, demandé des explications sur la tenue du compte d'Alain X... et que les faits, qui allaient ultérieurement lui être reprochés, étaient déjà connus de l'employeur ; que le moyen manque en fait ; Mais sur le premier moyen du pourvoi principal de la salariée : Vu l'article L.

732

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 1994, 92-43.453

Cour de cassation

pouvaient être retenus "car, d'une part, certains d'entre eux ont déjà donné lieu à des avertissements... et, enfin, tous ces griefs... sont sans rapport avec le grief de licenciement, en sorte que ce dernier ne peut être leur prolongement", la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, en outre, que les dispositions de l'article L.

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