Code du travail
Article L. 122-44 : texte et décisions associées – page 61
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 122-44
Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales.
Aucune sanction antérieure de plus de trois ans à l'engagement des poursuites disciplinaires ne peut être invoquée à l'appui d'une nouvelle sanction.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-44
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 1994, 92-44.839
Cour de cassationAttendu que M. X... reproche à l'arrêt attaqué, (Toulouse, 9 juillet 1992) d'avoir déclaré son licenciement justifié par une cause réelle et sérieuse, alors, selon le pourvoi, d'une part que la cour d'appel n'a pas qualifié de faute les reproches de l'employeur et par là même a dénaturé le contenu de la lettre de licenciement ; qu'elle a ainsi violé l'article L. 122-44 du Code du travail ; que, d'autre part, le salarié avait fait valoir que le dernier aliéna de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 1994, 92-45.079
Cour de cassationqu'elle a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors que la mesure envisagée a été, dès l'origine, présentée comme une sanction ; que l'engagement des poursuites ne pouvait donc intervenir au-delà d'un délai de deux mois et que la cour d'appel, en ne prononçant les licenciements qu'en février 1991, après avoir relevé les faits en septembre 1990, a violé les articles L. 122-6 et L. 122-44 du Code du travail ; alors, de troisième et quatrième parts, que la faute grave s'entend de faits d'une importance telle qu'ils rendent impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que la cour d'appel n'a en rien précisé en quoi les manquements reprochés à MM. Y... et X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 1994, 93-40.075
Cour de cassationou hypothétiques équivalent à une absence de motifs ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, en écartant l'exception de prescription au seul motif que l'employeur "n'a pu" ignorer le défaut de versement à l'administration fiscale au minimum le 30 novembre 1988, a statué par des motifs dubitatifs et n'a pas suffisamment motivé sa décision au regard de l'article L. 122-44 du Code du travail ; alors que, d'autre part, aux termes de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, "si un doute subsiste, il profite au salarié" ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui relève que le contexte dans lequel s'exerçaient les fonctions du salarié et décrit par le rapport de M. Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 1994, 92-41.977
Cour de cassation; qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que la procédure de licenciement de M. Z... pour fautes graves a été commencée à l'intérieur du délai de deux mois à compter de la mise en redressement judiciaire de la CEVAP, conséquence de la mauvaise gestion de son directeur, qu'en estimant le délai tardif, la cour d'appel a violé l'article L. 122-44 du Code du travail ; alors, d'autre part, que la circonstance que les fautes commises par M. Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 1994, 93-42.165
Cour de cassation; et alors, enfin, qu'en affirmant que les faits invoqués par l'employeur à l'appui du licenciement ne pouvaient avoir joué un rôle déterminant dans celui-ci du fait qu'ils étaient survenus environ deux mois auparavant, sans préciser la date à laquelle ils avaient eu lieu, ni a fortiori celle à laquelle l'employeur aurait eu connaissance de leur imputabilité à M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-44 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 1994, 92-44.392
Cour de cassationqu'en se bornant à relever que la carence de M. X... dans la tenue de la caisse des marchés avait été établie plus de deux mois avant la mesure de congédiement sans rechercher si l'attitude fautive du salarié sur ce point n'avait pas duré jusqu'au jour du licenciement ou, à tout le moins, dans les deux mois précédant cette mesure, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 1994, 92-43.889
Cour de cassation; alors, d'autre part, que la mesure de licenciement n'ayant pas été précédée d'une mise à pied conservatoire, l'employeur ne pouvait qualifier de faute grave l'agissement reproché ; alors, enfin, qu'en présence d'allégations contraires au fait, émanant de l'employeur et du salarié, la cour d'appel devait accorder le bénéfice du doute au salarié ; que la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 1994, 90-43.192
Cour de cassationd'une "erreur substantielle" une prétendue absence le samedi 24 janvier 1987 à la répétition d'une présentation de mode, cette répétition ne pouvant avoir eu lieu que le dimanche 25 janvier, veille de la présentation, avec majoration des heures effectuées et alors qu'ont été pris en compte des faits prescrits ; que la cour d'appel a ainsi violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 février 1994, 92-40.013
Cour de cassationa eu connaissance que postérieurement au point de départ du délai de prescription ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément constaté que cette preuve n'avait pas été rapportée par la société Decopel et plus encore que l'employeur ne pouvait raisonnablement soutenir qu'il a ignoré l'arrêt de production, de sorte que l'arrêt a violé derechef l'article L. 122-44 du Code du travail ; Mais attendu que l'arrêt, qui a constaté que le comportement fautif du salarié s'était perpétué jusqu'au mois de juillet 1990, n'encourt pas les critiques du moyen ; Sur le second moyen du pourvoi incident de M. Y... : Attendu que M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 1994, 88-45.537
Cour de cassationAttendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 8 juin 1988) de l'avoir débouté de ses demandes en paiement d'indemnité, de licenciement et de préavis et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que, dans ses conclusions devant la cour d'appel, M. X... soutenait que par application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 1994, 91-45.431
Cour de cassationMais attendu qu'il résulte des conclusions de la salariée produites aux débats que, devant la cour d'appel, Mme X... relevait que les responsables du Crédit agricole lui avait, en novembre 1988, demandé des explications sur la tenue du compte d'Alain X... et que les faits, qui allaient ultérieurement lui être reprochés, étaient déjà connus de l'employeur ; que le moyen manque en fait ; Mais sur le premier moyen du pourvoi principal de la salariée : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 1994, 92-43.453
Cour de cassationpouvaient être retenus "car, d'une part, certains d'entre eux ont déjà donné lieu à des avertissements... et, enfin, tous ces griefs... sont sans rapport avec le grief de licenciement, en sorte que ce dernier ne peut être leur prolongement", la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, en outre, que les dispositions de l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-44
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.