Code du travail
Article L. 122-44 : texte et décisions associées – page 60
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Article L. 122-44
Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales.
Aucune sanction antérieure de plus de trois ans à l'engagement des poursuites disciplinaires ne peut être invoquée à l'appui d'une nouvelle sanction.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-44
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 1994, 93-41.392
Cour de cassationbien après les faits de l'étendue et des conséquences directes et indirectes de l'incendie provoqué par la faute du salarié et alors, d'autre part, qu'en tout état de cause le temps écoulé entre la faute et la sanction ne peut avoir pour effet de priver celle-ci de la justification ; qu'ainsi la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 et L. 122-14- 6, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 1994, 93-41.210
Cour de cassationde base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; et alors que, quatrièmement, et en toutes hypothèses, faute d'avoir précisé pour les faits autres que l'abandon de poste, à quelle date exactement ils auraient été commis, les juges du fond n'ont pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 1994, 93-40.469
Cour de cassationL. 122-40 du Code du travail ; alors, de troisième part, que la cour d'appel ne pouvait tenir compte de fautes disciplinaires antérieures de plus de deux mois avant la sanction du 4 mai ; qu'elle ne pouvait donc examiner les faits remontant au 4 février 1991, soit antérieurs de plus de deux mois au licenciement ; qu'en le faisant, elle a violé l'article L. 122-44 du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel n'a pas examiné de faits qui n'étaient pas énoncés dans la lettre de licenciement ; Attendu, ensuite, que la lettre de licenciement faisait état de manquements du salarié, tels que lenteur inadmissible et délibérée dans l'exécution de sa tâche, qui ont persisté malgré les avertissements antérieurs qui lui avaient été adressés ; Attendu, enfin, que si aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1994, 93-44.020
Cour de cassation; alors que, d'autre part, le grief tiré de divergences de vue ou de désaccord entre le salarié et son employeur n'étant pas d'ordre disciplinaire, la cour d'appel n'a pu refuser de tenir compte du désaccord publiquement manifesté par M. Y... sur les méthodes de gestion de son employeur le 24 avril 991 qu'au prix d'une violation par fausse application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1994, 93-40.307
Cour de cassationétait fondé sur le motif unique que la confiance de l'employeur en la salariée, déjà largement entamée par divers incidents antérieurs, avait été définitivement perdue à la suite de l'envoi par celle-ci à celui-là du courrier du 3 avril 1990, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la lettre de licenciement du 19 avril 1990 et violé l'article 1134 du Code civil ; alors, de troisième part, qu'il résulte de l'article L. 122-44 du Code du travail qu'un fait fautif peut entraîner l'ouverture de licenciement à l'encontre de son auteur dans un délai inférieur à deux mois ; qu'en vertu de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 1994, 93-40.077
Cour de cassation; que la cour d'appel, qui s'est contentée d'affirmer que la société n'avait décelé la présence de ses cadres parmi les associés de la société CLC "qu'après de patientes recherches", sans que puisse lui être utilement opposée la forclusion de deux mois, sans préciser la date d'aboutissement desdites recherches, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 1994, 93-40.078
Cour de cassation; que la cour d'appel, qui s'est contentée d'affirmer que la société n'avait décelé la présence de ses cadres parmi les associés de la CLC "qu'après de patientes recherches", sans que puisse lui être utilement opposée la forclusion de deux mois, sans préciser la date d'aboutissement desdites recherches, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 1994, 93-41.303
Cour de cassationRichard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les observations de Me Blondel, avocat de la société France Ebauches, de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 1994, 93-42.128
Cour de cassationX..., engagé le 15 juillet 1988 en qualité de directeur administratif et financier par la société Hirigoyen, a été licencié par une lettre du 7 mars 1991, se bornant à énoncer "perte de confiance" ; Attendu que la société Hirigoyen fait grief à l'arrêt attaqué (Pau, 12 mars 1993) d'avoir décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, d'une part, la prescription de deux mois édictée par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 1994, 92-44.808
Cour de cassationAttendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 mars 1991), que M. Y..., engagé le 5 avril 1976 en qualité de coffreur-boiseur, par la société Alliance entreprise, a été licencié le 28 mars 1989 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 122-44 du Code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu, à lui seul, à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu, dans le même délai, à l'exercice de poursuites pénales ; qu'en fondant le licenciement sur l'ensemble des griefs imputés à M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juillet 1994, 91-41.996
Cour de cassation, d'une part, que des faits fautifs anciens non sanctionnés en leur temps, ou qui l'ont été depuis moins de trois ans, peuvent concourir à légitimer, en lui imprimant un caractère sérieux, le licenciement consécutif à un fait fautif reconnu, dont l'employeur a acquis la connaissance depuis moins de deux mois ; que la cour d'appel a ainsi violé l'article L. 122-44 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'en considérant, à bon droit, que les faits anciens invoqués relevaient d'une sanction d'ordre purement disciplinaire, la cour d'appel a reconnu, par là même, qu'ils n'avaient pu être commis par M. X... qu'en sa qualité de salarié ; que la cour d'appel a ainsi violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 1994, 92-45.095
Cour de cassationdes premières publications de l'annonce litigieuse ; que la cour d'appel a déclaré que l'employeur aurait eu connaissance des faits plus tôt et a, en conséquence, déclaré ces faits prescrits, en se fondant sur la seule attestation de Mme Y..., évoquée en termes dubitatifs, et a, par conséquent, violé les articles 455 du nouveau Code de procédure civile et L. 122-44 du Code du travail ; alors que, selon le second moyen, la disqualification d'une faute grave ne prive pas pour autant le licenciement de cause réelle et sérieuse ; qu'en l'espèce, en écartant d'emblée l'existence d'une cause réelle et sérieuse par les mêmes motifs que la faute grave, sans rechercher si le plagiat reproché à M. X...
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Méthode et périmètre
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