Code du travail

Article L. 122-44 : texte et décisions associées – page 59

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées820
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-44

820 décisions
697

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 1995, 94-40.056

Cour de cassation

; alors que, selon le moyen, le juge doit trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; que dès lors en se bornant à confirmer le jugement qui avait d'une part annulé le blâme, la mise à pied et d'autre part, déclaré lel licenciement illégitime et abusif sans rechercher si les conditions d'application des articles L. 122-44, L. 122-14-3 et L.

698

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 1995, 93-44.757

Cour de cassation

preuve ; qu'en écartant ainsi le grief de non-respect de la signalisation routière invoqué par l'employeur du fait que ce dernier n'aurait pas établi que les fautes reprochées au salarié avaient été commises moins de deux mois avant l'engagement des poursuites, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé les articles 1315 du Code civil et L. 122-44 du Code du travail ; alors, de troisième part, que la cour d'appel qui, constatant l'insuffisance des éléments fournis par les parties concernant la date des faits invoqués par l'employeur, a refusé d'ordonner toute mesure d'instruction afin de former sa conviction, s'est abstenue d'exercer les pouvoirs qu'elle tient de l'article L.

699

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 1995, 93-45.939

Cour de cassation

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 13 juillet 1993) d'avoir dit que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, et de l'avoir en conséquence condamné à rembourser les indemnités accordées par la décision infirmée des premiers juges, alors, selon le moyen, que de première part, le délai de prescription prévu par l'article L.

700

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 1995, 93-42.612

Cour de cassation

qu'en refusant de rechercher si la perte de confiance invoquée dans la lettre de licenciement de M. X... était fondée sur des éléments objectifs, les juges du fond ont violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, de seconde part, que, dans ses conclusions d'appelant, M. X... indiquait que le motif invoqué dans la lettre de licenciement se heurtait au principe des dispositions de l'article L. 122-44 du Code du travail, que prévoit la prescription au-delà d'un délai de deux mois de fait prétendu fautif qui n'aurait pas donné lieu à un avertissement ; que la lettre de licenciement est de mars 1991, alors que le fait reproché s'est déroulé en novembre 1990 ; qu'il n'y a eu aucun avertissement adressé, que ce fait ne s'est pas reproduit ultérieurement, que M. X...

701

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 1995, 91-43.243

Cour de cassation

d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, ces dispositions ne font pas obstacle à la prise en considération d'un fait antérieur à deux mois, dans la mesure où le comportement du salarié s'est poursuivi dans ce délai, et qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé la loi et fait une application incorrecte de l'article L.

702

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 1995, 93-41.819

Cour de cassation

122-9 du Code du travail, puisque manifestement le fait du salarié n'avait pu rendre impossible la poursuite du contrat de travail ; alors que, d'autre part, et en toute hypothèse, le salarié soutenait dans ses écritures d'appel qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à des poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur a eu connaissance, conformément aux dispositions de l'article L.

704

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 1995, 93-41.857

Cour de cassation

en déduire que l'employeur n'avait pas dépassé le délai légal de deux mois en exigeant que ce dernier ait eu connaissance précise de ces mêmes faits, ces derniers étant clairement définis tant par le conseil des bourses de valeurs que par le réglement intérieur de l'entreprise, sans ajouter une condition que la loi ne comporte pas et violer l'article L.

705

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 1995, 93-41.706

Cour de cassation

122-14-3 du Code du travail et, par fausse application, l'article 9 du Code civil ; alors, encore, que l'existence de nouveaux griefs autorise l'employeur à tenir compte de griefs antérieurs mais déjà sanctionnés ; que, dès lors, en refusant de prendre en compte les absences non justifiées des 5 et 25 mai 1987, au motif que celles-ci avaient déjà été sanctionnées, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2, L. 122-44, L. 122-8 et L.

706

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 1995, 92-40.991

Cour de cassation

du mois de mars 1989 ; que compte-tenu de la gravité des faits reprochés, des recherches avaient été ordonnées à la suite desquelles un rapport écrit lui avait été remis le 16 mai 1989 ; que les poursuites disciplinaires avaient été engagées le 3 juillet 1989 ; qu'en ne retenant pas cette date comme point de départ du délai de deux mois prévu par l'article L. 122-44 du Code du travail, la cour d'appel a violé ce texte ; alors, d'autre part, qu'après s'être octroyé le coefficient 435, le salarié était demeuré postérieurement au même coefficient, puis avait suivi ultérieurement une progression à partir du même coefficient ; qu'ainsi, les faits fautifs s'étaient poursuivis jusqu'au prononcé de la décision de mutation ; qu'en décidant qu'ils étaient prescrits, la cour d'appel a violé l'article L.

707

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 1994, 93-41.466

Cour de cassation

une somme ramenée à 9 472,08 francs au terme d'un raisonnement difficile à suivre ; que l'arrêt mérite la cassation à ce titre ; Mais attendu que la cour d'appel a fixé le montant de la prime d'exploitation due au salarié au prorata du temps effectivement travaillé pour l'année 1989 ; que le moyen, qui n'invoque la violation d'aucun principe de droit, est irrecevable ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L.

708

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 1994, 93-42.587

Cour de cassation

; alors, d'autre part, que si aucune faute ne peut donner lieu à elle seule à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, ce dernier n'en conserve pas moins la faculté de prendre en considération des faits antérieurs à deux mois, dans la mesure où le comportement du salarié s'est poursuivi dans ce délai, de sorte qu'en statuant comme il l'a fait, l'arrêt attaqué a violé l'article L.

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 122-44

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.