Code du travail

Article L. 122-44 : texte et décisions associées – page 58

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Décisions associées820
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-44

820 décisions
685

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 1995, 94-41.466

Cour de cassation

a confirmé une attestation selon laquelle le salarié l'avait discrédité complètement auprès du responsable Eurostyle ; qu'en refusant néanmoins de retenir l'existence d'un dénigrement constitutif de faute grave, la cour d'appela méconnu les conséquences nécessaires de ses propres constatations et violé l'article L. 122-6 du Code du travail ; alors que, de deuxième part, il résulte de l'article L.

686

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 1995, 93-46.524

Cour de cassation

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir dit que son licenciement était justifié par une faute grave, alors, selon le pourvoi, de première part, que la procédure de licenciement n'a pas été respectée, l'entretien préalable ayant eu lieu le 22 avril 1991, soit plus de deux mois après que l'employeur ait eu connaissance des faits fautifs, soit le 12 février 1991 ; que la cour d'appel a violé l'article L. 122-44 du Code du travail ; alors, de deuxième part, d'abord, que la cour d'appel s'est basée sur un document à caractère anonyme concernant le grief d'incompétence à assumer les fonctions de chef de bureau, grief qui n'était pas étayé par des éléments précis et concrets ; que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions de M. X...

687

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 1995, 93-18.668

Cour de cassation

sur la mise en jeu de la responsabilité pécuniaire du salarié, tout en constatant que celle-ci était subordonnée à la constatation que ces faits constituaient une faute lourde, la cour d'appel n'a pas déduit de ses propres constatations les conséquencs légales qui s'en évinçaient nécessairement et a violé les articles 48 et 54 du Code de procédure civile et L.

688

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 1995, 93-46.472

Cour de cassation

poursuites pénales ; qu'en l'espèce la procédure de licenciement a été engagée plus de deux mois après que l'employeur ait eu connaissance des faits invoqués par lui et retenus par la cour d'appel comme prétendument constitutifs d'une cause réelle et sérieuse de rupture ; qu'ainsi en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 122-44, L. 122-14-3 et L.

689

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 1995, 92-40.346

Cour de cassation

alors, au surplus, que la lettre de licenciement justifiait la rupture du contrat par l'existence d'un motif réel et sérieux et que les juges du fond en requalifiant ce motif, en faute grave, ont statué au-delà de ce qui leur était demandé, violant ainsi l'article 5 du nouveau Code de procédure civile ; alors, enfin, que la cour d'appel ne pouvait retenir, sans violer l'article L.

690

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 1995, 94-40.112

Cour de cassation

, qui engage un licenciement pour faute, doit se conformer à la procédure disciplinaire, et qu'il est non seulement tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement, mais encore d'indiquer les dates des manquements qu'il invoque pour permettre à la juridiction prud'homale d'apprécier la régularité de la procédure au regard des dispositions de l'article L. 122-44 du Code du travail ; qu'en l'espèce, les griefs énoncés par l'employeur ne sont, ni circonstanciés, ni datés, en sorte qu'ils ne répondent pas aux prescriptions des dispositions des articles L. 122-14-1, L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L.

691

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 1995, 94-40.461

Cour de cassation

licenciement doivent être précis, c'est-à -dire, datés et circonstanciés ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement ne répond pas aux prescriptions de l'article L. 122-14-2 du Code du travail dès lors que le fait reproché à l'intéressée n'est pas daté, ce qui ne permet pas au juge de savoir si la sanction a été prise dans les délais prévus par l'article L.

692

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 1995, 94-41.375

Cour de cassation

alors, que de deuxième part, en toute hypothèse, l'emploi par la cour d'appel de l'adverbe implicitement démontrait à lui seul l'imprécision de l'énoncé du second motif du licenciement ; qu'en déclarant néanmoins que ce motif était clair, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi de 1986 ; alors que, de troisième part, l'article L. 122-44 du Code du travail dispose qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance ; qu'en l'espèce, il n'était pas contesté que la Nouvelle république avait été informée du prétendu comportement de M. de X...

693

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 1995, 94-40.621

Cour de cassation

qu'en se bornant à déclarer, en l'espèce, que les faits visés dans la lettre d'avertissement du 12 septembre 1991 ne pouvaient plus être invoqués ultérieurement comme cause de licenciement, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si cette mesure n'avait pas pour objet de sanctionner aussi la réitération par le salarié de ses manquements antérieurs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-44 du Code du travail ; Mais attendu que tant par motifs propres qu'adoptés, la cour d'appel a relevé que les faits allégués contre le salarié n'étaient pas établis ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que M. X...

694

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 1995, 94-40.348

Cour de cassation

X..., dirigeant de l'entreprise, les spécimens des signatures autorisées ainsi qu'un extrait de compte courant souscrit auprès de la Banque Worms ; que la cour d'appel, qui n'a pas recherché à quelle date la société Locamédic avait eu connaissance de l'ouverture du compte dont l'exposant soutenait qu'il était depuis longtemps connu d'elle, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L.

695

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 1995, 93-46.364

Cour de cassation

que pas davantage ne peuvent être tenues pour des fautes nouvelles la recherche de l'amélioration des installations, la société ayant rejeté sur M. X... la responsabilité des mesures de protection qui lui incombaient comme employeur ; que la nouvelle sanction appliquée sous forme d'un licenciement est dès lors dépourvue de toute base légale ; que la cour d'appel a ainsi violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors d'autre part qu'en vertu de l'article L. 122-44 du Code du travail, un fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance ; que dès lors, en l'espèce, la cour d'appel qui relevait que la société Minerva avait eu connaissance en mars 1986 du comportement fautif de M.

696

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 1995, 93-45.569

Cour de cassation

que l'employeur prendra la décision de licenciement, c'est-à -dire plus de deux mois après avoir eu connaissance des faits retenus comme fautifs ; d'où il suit qu'en retenant ces faits comme cause de licenciement, la cour d'appel a violé l'article 122-44 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a exactement décidé que si, selon l'article L.

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