Code du travail
Article L. 122-44 : texte et décisions associées – page 58
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Article L. 122-44
Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales.
Aucune sanction antérieure de plus de trois ans à l'engagement des poursuites disciplinaires ne peut être invoquée à l'appui d'une nouvelle sanction.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-44
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 1995, 94-41.466
Cour de cassationa confirmé une attestation selon laquelle le salarié l'avait discrédité complètement auprès du responsable Eurostyle ; qu'en refusant néanmoins de retenir l'existence d'un dénigrement constitutif de faute grave, la cour d'appela méconnu les conséquences nécessaires de ses propres constatations et violé l'article L. 122-6 du Code du travail ; alors que, de deuxième part, il résulte de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 1995, 93-46.524
Cour de cassationAttendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir dit que son licenciement était justifié par une faute grave, alors, selon le pourvoi, de première part, que la procédure de licenciement n'a pas été respectée, l'entretien préalable ayant eu lieu le 22 avril 1991, soit plus de deux mois après que l'employeur ait eu connaissance des faits fautifs, soit le 12 février 1991 ; que la cour d'appel a violé l'article L. 122-44 du Code du travail ; alors, de deuxième part, d'abord, que la cour d'appel s'est basée sur un document à caractère anonyme concernant le grief d'incompétence à assumer les fonctions de chef de bureau, grief qui n'était pas étayé par des éléments précis et concrets ; que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 1995, 93-18.668
Cour de cassationsur la mise en jeu de la responsabilité pécuniaire du salarié, tout en constatant que celle-ci était subordonnée à la constatation que ces faits constituaient une faute lourde, la cour d'appel n'a pas déduit de ses propres constatations les conséquencs légales qui s'en évinçaient nécessairement et a violé les articles 48 et 54 du Code de procédure civile et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 1995, 93-46.472
Cour de cassationpoursuites pénales ; qu'en l'espèce la procédure de licenciement a été engagée plus de deux mois après que l'employeur ait eu connaissance des faits invoqués par lui et retenus par la cour d'appel comme prétendument constitutifs d'une cause réelle et sérieuse de rupture ; qu'ainsi en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 122-44, L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 1995, 92-40.346
Cour de cassationalors, au surplus, que la lettre de licenciement justifiait la rupture du contrat par l'existence d'un motif réel et sérieux et que les juges du fond en requalifiant ce motif, en faute grave, ont statué au-delà de ce qui leur était demandé, violant ainsi l'article 5 du nouveau Code de procédure civile ; alors, enfin, que la cour d'appel ne pouvait retenir, sans violer l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 1995, 94-40.112
Cour de cassation, qui engage un licenciement pour faute, doit se conformer à la procédure disciplinaire, et qu'il est non seulement tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement, mais encore d'indiquer les dates des manquements qu'il invoque pour permettre à la juridiction prud'homale d'apprécier la régularité de la procédure au regard des dispositions de l'article L. 122-44 du Code du travail ; qu'en l'espèce, les griefs énoncés par l'employeur ne sont, ni circonstanciés, ni datés, en sorte qu'ils ne répondent pas aux prescriptions des dispositions des articles L. 122-14-1, L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 1995, 94-40.461
Cour de cassationlicenciement doivent être précis, c'est-à -dire, datés et circonstanciés ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement ne répond pas aux prescriptions de l'article L. 122-14-2 du Code du travail dès lors que le fait reproché à l'intéressée n'est pas daté, ce qui ne permet pas au juge de savoir si la sanction a été prise dans les délais prévus par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 1995, 94-41.375
Cour de cassationalors, que de deuxième part, en toute hypothèse, l'emploi par la cour d'appel de l'adverbe implicitement démontrait à lui seul l'imprécision de l'énoncé du second motif du licenciement ; qu'en déclarant néanmoins que ce motif était clair, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi de 1986 ; alors que, de troisième part, l'article L. 122-44 du Code du travail dispose qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance ; qu'en l'espèce, il n'était pas contesté que la Nouvelle république avait été informée du prétendu comportement de M. de X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 1995, 94-40.621
Cour de cassationqu'en se bornant à déclarer, en l'espèce, que les faits visés dans la lettre d'avertissement du 12 septembre 1991 ne pouvaient plus être invoqués ultérieurement comme cause de licenciement, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si cette mesure n'avait pas pour objet de sanctionner aussi la réitération par le salarié de ses manquements antérieurs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-44 du Code du travail ; Mais attendu que tant par motifs propres qu'adoptés, la cour d'appel a relevé que les faits allégués contre le salarié n'étaient pas établis ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 1995, 94-40.348
Cour de cassationX..., dirigeant de l'entreprise, les spécimens des signatures autorisées ainsi qu'un extrait de compte courant souscrit auprès de la Banque Worms ; que la cour d'appel, qui n'a pas recherché à quelle date la société Locamédic avait eu connaissance de l'ouverture du compte dont l'exposant soutenait qu'il était depuis longtemps connu d'elle, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 1995, 93-46.364
Cour de cassationque pas davantage ne peuvent être tenues pour des fautes nouvelles la recherche de l'amélioration des installations, la société ayant rejeté sur M. X... la responsabilité des mesures de protection qui lui incombaient comme employeur ; que la nouvelle sanction appliquée sous forme d'un licenciement est dès lors dépourvue de toute base légale ; que la cour d'appel a ainsi violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors d'autre part qu'en vertu de l'article L. 122-44 du Code du travail, un fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance ; que dès lors, en l'espèce, la cour d'appel qui relevait que la société Minerva avait eu connaissance en mars 1986 du comportement fautif de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 1995, 93-45.569
Cour de cassationque l'employeur prendra la décision de licenciement, c'est-à -dire plus de deux mois après avoir eu connaissance des faits retenus comme fautifs ; d'où il suit qu'en retenant ces faits comme cause de licenciement, la cour d'appel a violé l'article 122-44 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a exactement décidé que si, selon l'article L.
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Méthode et périmètre
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