Code du travail
Article L. 122-44 : texte et décisions associées – page 57
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Article L. 122-44
Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales.
Aucune sanction antérieure de plus de trois ans à l'engagement des poursuites disciplinaires ne peut être invoquée à l'appui d'une nouvelle sanction.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-44
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 1995, 94-40.919
Cour de cassationAttendu que, l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir ordonné la réintégration du salarié et, à défaut, d'avoir condamné l'employeur à payer au salarié diverses sommes à titre d'indemnité de préavis et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et une indemnité conventionnelle de licenciement à chiffrer, alors, selon le moyen, en premier lieu, que le délai de deux mois de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 1995, 94-40.920
Cour de cassationAttendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir ordonné la réintégration du salarié et à défaut d'avoir condamné l'employeur à payer au salarié diverses sommes à titre d'indemnité de préavis et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et une indemnité conventionnelle ; alors, selon le moyen, en premier lieu, que le délai de deux mois de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 1995, 94-40.921
Cour de cassationAttendu que, l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir ordonné la réintégration du salarié et à défaut d'avoir condamné l'employeur à lui payer diverses sommes à titre d'indemnité de préavis, d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et une indemnité conventionnelle de licenciement à chiffrer ; alors, selon le moyen, en premier lieu, que le délai de deux mois de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 1995, 94-41.011
Cour de cassation(CIBO), aux droits de laquelle se trouve la société Crédit immobilier de Cornouaille et de Bretagne, a été licencié le 19 novembre 1991 ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement du salarié était dénué de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 122-44 du Code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois ; que l'existence de nouveaux griefs autorise l'employeur à tenir compte de griefs antérieurs ; qu'en écartant le grief tiré de l'absence de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 1995, 93-46.741
Cour de cassationfait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes en paiement de salaire correspondant à la période durant laquelle il a fait l'objet d'une mise à pied conservatoire, d'une indemnité compensatrice de préavis et de congés payés sur préavis, ainsi que d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que, de première part, aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 1995, 94-41.613
Cour de cassationet enfin que les pièces versées aux débats établissaient les propos de critiques graves de M. Y... à l'égard de ses supérieurs devant ses subordonnés, sans préciser la date à laquelle l'employeur, qui a licencié le salarié le 26 février 1985, avait eu connaissance de ces faits, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-44, L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; alors, d'autre part, que constituent une faute grave des faits imputables au salarié d'une gravité telle qu'ils rendent impossible le maintien de l'intéressé dans l'entreprise même pour la durée du préavis ; qu'en affirmant qu'il résulte de l'ensemble des éléments du dossier la preuve d'une faute grave justifiant le licenciement sans indemnité, sans expliquer en quoi les faits reprochés à M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 1995, 94-41.665
Cour de cassationdisciplinaires dans un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance ; qu'après avoir relevé que les poursuites disciplinaires avaient été engagées deux jours après la commission des faits litigieux, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a ainsi violé les dispositions de l'article L. 122-44 du Code du travail ; alors, d'une deuxième part, que constitue une sanction disciplinaire toute mesure, autre que les observations verbales, prises par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par lui comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise ; qu'en décidant en l'espèce que la société n'aurait pas envisagé d'emblée le licenciement de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 1995, 92-41.941
Cour de cassationSur le second moyen : Attendu que, l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer à la salariée une indemnité de préavis, une indemnité de congés payés afférents au préavis, une indemnité de licenciement ainsi qu'une indemnité sur le fondement de l'article L. 122-32-7 du Code du travail, alors, selon le moyen, que viole l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 1995, 92-42.289
Cour de cassationa eu connaissance des faits fautifs qu'il lui a reprochés ultérieurement, au cours du mois de janvier 1990 et qu'il l'a convoqué seulement le 16 mars 1990 à l'entretien préalable à son licenciement, la cour d'appel devait rechercher à quelle date exacte l'employeur de M. X... a eu connaissance de ces faits ; qu'en ayant omis de procéder à cette recherche, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 1995, 94-42.297
Cour de cassationAttendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de toutes ses demandes, alors, selon le moyen, que, en premier lieu, c'est la date à laquelle la décision de l'employeur d'engager des poursuites disciplinaires à l'encontre du salarié a été portée à la connaissance de ce dernier qu'il convient de prendre en considération pour déterminer si le fait fautif est couvert par la prescription de deux mois prévu à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 1995, 92-41.882
Cour de cassationque dès lors la cour d'appel, qui relevait elle-même que dans la lettre de licenciement la société Enseignement et bureautique reprochait à Mlle X... de n'avoir pas tenu compte des notes internes confirmant les avertissements verbaux, d'où il résultait la poursuite de son comportement, n'a pas tiré les conséquences légales qui en découlaient au regard des articles L. 122-44 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 1995, 94-40.186
Cour de cassation; qu'en déclarant par un motif général qu'il apparaît de l'examen des nombreuses pièces versées aux débats que les faits visés dans la lettre de licenciement avaient été portés à la connaissance de l'employeur dès le 30 septembre, sans examiner l'intégralité des griefs invoqués dans la lettre, ni s'expliquer sur la date de leur commission, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-44 du Code du travail ; alors, en outre, qu'un fait antérieur à plus de deux mois peut être pris en considération par l'employeur dans la mesure où le comportement du salarié s'est poursuivi dans ce délai ; qu'en omettant de rechercher, comme elle y était expressément invitée, si les graves irrégularités commises le 28 octobre 1991 à l'occasion de la vente de marchandises à M.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-44
Méthode et périmètre
Source et précautions
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