Code du travail

Article L. 122-44 : texte et décisions associées – page 56

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Décisions associées820
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-44

820 décisions
661

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 1996, 93-40.279

Cour de cassation

réelle et sérieuse et condamner l'employeur au paiement de diverses indemnités de rupture, l'arrêt énonce que la lettre de licenciement ne contient aucune date relative aux faits reprochés qui n'ont pas date certaine, ce qui, d'une part, les rend imprécis, et qui, d'autre part, empêche la cour d'appel de constater que l'engagement des poursuites disciplinaires a eu lieu dans le délai prévu par l'article L. 122-44 du Code du travail; Attendu, cependant, que la lettre de licenciement, qui énonce des griefs matériellement vérifiables, répond aux conditions exigées par l'article L.

662

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 1996, 94-45.544

Cour de cassation

122-8 du Code du travail; alors, d'autre part, que l'employeur ne peut se prévaloir d'une faute grave résultant de l'accumulation de faits, dont certains sont anciens, que s'il les a sanctionnés lorsqu'il a eu connaissance de leur commission; qu'en statuant ainsi, sans relever l'existence de sanctions ou d'avertissements prononcés par l'employeur après constatation des faits anciens prétendument fautifs, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-44 du Code du travail; alors, de troisième part, que, dans ses écritures, M. X...

663

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 1996, 93-40.113

Cour de cassation

de poursuites disciplinaires au-delà de deux mois du jour où l'employeur en a eu connaissance; qu'en refusant de s'expliquer, comme il lui était demandé sur le fait que les prétendus manquements commis à l'occasion de l'opération GET Formation remontaient aux années 1985 et 1986, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-44 du Code du travail; alors, de deuxième part, que s'agissant du grief tiré de l'exploitation d'un bus par Mme X...

664

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 1996, 94-42.164

Cour de cassation

122-8 du Code du travail; alors, de deuxième part, que l'employeur ne peut se prévaloir comme d'une faute grave de l'accumulation de faits, dont certains sont anciens que s'il les a sanctionnés lorsqu'il a eu connaissance de leur commission; qu'en statuant ainsi, sans relever l'existence de sanctions ou d'avertissements prononcés par l'employeur après constatation des faits anciens prétendument fautifs, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L.

665

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 1996, 94-43.336

Cour de cassation

; qu'en retenant comme constitutives d'une cause réelle et sérieuse de licenciement la mauvaise utilisation de la machine dite "trancheuse" et les erreurs commises au moment du remblaiement des tranchées, la cour d'appel a pris en considération des faits non invoqués dans la lettre de licenciement, violant ainsi les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ; alors que, en toute hypothèse, il résulte de l'article L.

666

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 1996, 93-40.560

Cour de cassation

que si un fait antérieur à ce délai peut être pris en considération pour caractériser la permanence d'un comportement, encore faut-il qu'il ait été suivi d'un manquement non couvert par la prescription dont le juge aura relevé le caractère établi ; que la cour d'appel qui a, en l'espèce, constaté que le fait que le salarié ait mis à la poubelle des pièces détachées défectueuses n'était pas établi, ne pouvait, en violation de l'article L. 122-44 du Code du travail, dire le licenciement justifié par des fautes commises plus de deux mois avant le licenciement atteintes par la prescription ; alors, d'autre part, qu'en disant le licenciement justifié par un fait qui n'était pas invoqué dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé l'article L.

667

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 1996, 92-42.031

Cour de cassation

Une procédure de licenciement, pour un motif non lié à l'accident ou à la maladie, peut être engagée au cours des périodes de suspension du contrat de travail provoquée par un accident du travail ou une maladie professionnelle. Dès lors, le délai de prescription de 2 mois prévu à l'article L. 122-44 du Code du travail pour engager une procédure disciplinaire n'est pas suspendu, ni interrompu pendant la période de suspension du contrat de travail.

668

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 1996, 92-43.091

Cour de cassation

été qu'en vertu de la lettre du 4 avril 1989, lui notifiant le retrait de l'agrément du Centre pour dispenser des soins aux assurés sociaux, que l'UDSML avait pu avoir une connaissance complète de la portée du comportement répréhensible du médecin ; qu'il s'ensuit que, ne déduit pas les conséquences légales de ses propres constatations et viole l'article L.

669

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 1995, 94-43.137

Cour de cassation

Lecante, Boubli, Brissier, conseillers, Mme Brouard, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société Trépina, de Me de Nervo, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-44 du Code du travail ; Attendu que, selon ce texte, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance ; Attendu que M. X...

670

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 1995, 92-44.278

Cour de cassation

Sur le premier moyen, pris en sa première branche et le second moyen, pris en sa première branche, réunis : Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait alors, selon le moyen, d'une part, que les précisions de date sont, contrairement aux assertions de la cour d'appel, d'une importance primordiale dans la mesure où l'article L.

671

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 1995, 92-42.032

Cour de cassation

mars 1990 ; Attendu que, la société Segin fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 19 mars 1992), de l'avoir condamnée à verser à M. X... des dommages-intérêts pour licenciement abusif, alors, selon le moyen, que, d'une première part, l'employeur ne peut être considéré comme pleinement informé des faits fautifs de son employé, au sens où l'entend l'article L. 122-44 du Code du travail, qu'à compter du moment où ce dernier lui a fait connaître ses observations ; qu'en l'espèce la société Segin n'a pu être informée avec certitude des faits allégués par l'ancien employeur de M. X... qu'à partir du moment où ce dernier s'en est expliqué par lettre du 22 janvier 1990, de sorte que le délai de deux mois prévu par l'article L. 122-14 du Code du travail n'était pas épuisé lorsque M. X...

672

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 1995, 94-41.412

Cour de cassation

; qu'ainsi, en s'abstenant de relever que la lettre du 26 novembre 1991 de la Direction des carburants, ouvrant l'enquête clôturée par cette Direction le 23 janvier 1992, avait eu pour effet d'informer précisément l'employeur de la réalité et de l'ampleur de la faute commise, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L.

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