Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 93-40.279

Arrêt du 14 mai 1996Pourvoi n° 93-40.279

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuse
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que, pour décider que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur au paiement de diverses indemnités de rupture, l'arrêt énonce que la lettre de licenciement ne contient aucune date relative aux faits reprochés qui n'ont pas date certaine, ce qui, d'une part, les rend imprécis, et qui, d'autre part, empêche la cour d'appel de constater que l'engagement des poursuites disciplinaires a eu lieu dans le délai prévu par l'article L. 122-44 du Code du travail.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 novembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen.
  • Portée: Attendu, cependant, que la lettre de licenciement, qui énonce des griefs matériellement vérifiables, répond aux conditions exigées par l'article L. 122-14-2 du Code du travail.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

57 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu

l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société PUM plastiques et

compagnie, société en nom collectif, dont le siège est zone industrielle SE,

division 2, ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 19 novembre 1992 par la cour d'appel

d'Amiens (2e chambre sociale), au profit :

1°/ de M. Jean-Claude Z..., demeurant résidence Emeraude,

...,

2°/ des ASSEDIC Champagne-Ardennes, dont le siège est 18,

...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 mars 1996, où étaient

présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Brissier, conseiller rapporteur,

MM. Lecante, Carmet, Boubli, conseillers, Mmes X..., Y...,

conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de

chambre;

Sur le rapport de M. le conseiller Brissier, les observations de

la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société PUM plastiques et

compagnie, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de

M. Z..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir

délibéré conformément à la loi;

Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :

Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ;

Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. Z..., employé par la

société PUM plastiques et compagnie en qualité de chef d'agence, a été

licencié le 26 septembre 1990;

Attendu que, pour décider que le licenciement était sans cause

réelle et sérieuse et condamner l'employeur au paiement de diverses

indemnités de rupture, l'arrêt énonce que la lettre de licenciement ne

contient aucune date relative aux faits reprochés qui n'ont pas date certaine,

ce qui, d'une part, les rend imprécis, et qui, d'autre part, empêche la cour

d'appel de constater que l'engagement des poursuites disciplinaires a eu

lieu dans le délai prévu par l'article L. 122-44 du Code du travail;

Attendu, cependant, que la lettre de licenciement, qui énonce

des griefs matériellement vérifiables, répond aux conditions exigées par

l'article L. 122-14-2 du Code du travail;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le

texte susvisé;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les

autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt

rendu le 19 novembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se

trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour

d'appel de Rouen;

Condamne M. Z... et les ASSEDIC Champagne-Ardennes,

envers la société PUM plastiques et compagnie, aux dépens et aux frais

d'exécution du présent arrêt;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la

Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les

registres de la cour d'appel d'Amiens, en marge ou à la suite de l'arrêt

annulé;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale,

et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze mai

mil neuf cent quatre-vingt-seize.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieuse

Identifiants et source

Identifiant source
613722adcd58014677400020

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613722adcd58014677400020.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 14 mai 1996.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.